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16/08/2012 | FRANCE | N°11LY01377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 11LY01377


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FREDERIC GUERRA PLAYER AGENT (SARL FGPA), dont le siège est 14 rue Benoît Berlioz à Chassieu (69680), par Me Martin, avocat ;

La SARL FGPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900625 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 200

4 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL FREDERIC GUERRA PLAYER AGENT (SARL FGPA), dont le siège est 14 rue Benoît Berlioz à Chassieu (69680), par Me Martin, avocat ;

La SARL FGPA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900625 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lyon, elle justifie de la déduction des charges relatives aux salaires versés à Mme , à des remboursements effectués en faveur de M. , et à une commission versée à la société E-Media ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la requête doit être déclarée irrecevable à hauteur des impositions à l'encontre desquelles la société ne soulève aucun moyen ; que la société ne peut être regardée comme justifiant de l'existence et de la valeur de la contrepartie qu'elle aurait retirée des sommes versées à Mme à titre de salaires ; qu'en l'absence de justifications portant sur la réalité et sur le montant des frais de déplacements versés à M. , ainsi que sur l'existence d'une contrepartie à leur versement, les sommes correspondantes ne peuvent être considérées comme déductibles des résultats de la société ; que la déduction de la somme versée à la société E-Media n'est pas davantage justifiée ;

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2012 reportant la clôture de l'instruction du 30 décembre 2011 au 3 février 2012 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour la SARL FGPA confirmant ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bret substituant Me Martin, avocat de la SARL FGPA ;

Considérant que la SARL FREDERIC GUERRA PLAYER AGENT (SARL FGPA), qui exerce l'activité d'agent de joueurs de football, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, au terme de laquelle l'administration a réintégré des charges considérées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la SARL FGPA conteste le jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, en faisant valoir que c'est à tort que n'ont pas été admis en déduction les salaires versés à Mme , les remboursements effectués en faveur de M. et la commission versée à la société E-Media ;

Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL FGPA a comptabilisé en charges, au titre des exercices 2003, 2004 et 2005, des salaires versés à Mme , mère de joueur de football à l'époque sous contrat avec l'Olympique Lyonnais, pour des montants, respectivement, de 23 916 euros, 6 825 euros, et 27 518 euros, en exécution de deux contrats de travail signés les 1er juillet 2002 et 13 septembre 2004 prévoyant que l'intéressée travaillera trente-cinq heures par semaine, du mardi au samedi ; que l'administration, estimant que les salaires versés en exécution de ces contrats étaient dépourvus de contrepartie, a remis en cause leur déduction ; que, pour démontrer le contraire, la société fait valoir que le travail de Mme consistait à approcher les jeunes joueurs de football qui côtoyaient son fils au centre de formation de Clairefontaine et à convaincre son fils de prolonger son contrat avec le club de l'Olympique Lyonnais afin que la SARL FGPA devienne son agent et que la qualité du travail de Mme est démontrée par la croissance de son chiffre d'affaires au cours des années où elle a été salariée ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les seules traces du travail effectif effectué par Mme au sein de la SARL FGPA en vingt-et-un mois de rémunération consistent en quelques lignes griffonnées sur deux feuilles de papier datées de janvier et février 2003 dont il ressort que sont " à suivre " cinq joueurs dont certains ne sont pas identifiés ; que, par ailleurs, la SARL FGPA qui n'a jamais été l'agent de M. Hatem et n'a été mandatée ni par celui-ci ni par l'Olympique Lyonnais pour participer à des négociations concernant le prolongement de son contrat, ne fait état d'aucun élément susceptible de corroborer l'activité de Mme en ce sens ; qu'enfin, si le chiffre d'affaires de la société sur la période a augmenté régulièrement de l'exercice 2000 à l'exercice 2009, la société ne justifie pas que cette augmentation serait en lien avec l'activité supposée de Mme alors qu'ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, le seul exercice où le chiffre d'affaires de la société a diminué correspond à celui où Mme a été employée par elle à plein temps ; que, par suite, l'administration était fondée, en l'absence de contrepartie à la charge en litige, à remettre en cause la déduction des salaires versés à Mme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL FGPA soutient que la somme de 4 750 euros versée à M. en 2003 correspond à une charge investie dans l'intérêt de la société dans la mesure où il s'agissait pour elle, en remboursant les frais de déplacement du père du joueur Abdel , sous contrat avec l'association sportive de Saint-Etienne, en accompagnement de son fils, de s'attirer les faveurs du joueur et de le convaincre de choisir la SARL FGPA comme agent ; que, toutefois, la société, qui n'était mandatée ni par le joueur ni par le club de Saint-Etienne, ne fait état d'aucun élément de nature à justifier non seulement l'existence d'une contrepartie audit versement mais même de ce que les sommes en cause ont effectivement servi à rembourser des frais de déplacement ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la somme de 4 750 euros versée à M. ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. (...) " et qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au contribuable, dans tous les cas, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, l'exercice de rattachement des charges pour la détermination des résultats imposables est indépendant de la date de leur paiement ;

Considérant qu'au cours de l'exercice 2005, la SARL FGPA a comptabilisé comme une charge le versement d'une somme de 20 350 euros versée à la société E-Media immatriculée à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis ; que le paiement de cette somme correspond à deux factures émises les 18 février 2005 et 1er octobre 2005 par la société E-Media ; que la première facture a été payée en trois fois, par mandats cash de, respectivement, 1 500 euros, 1 298,55 euros et 1 500 euros au bénéfice de M. Abdel , domicilié en France à Cognac, et devant être retirés à l'agence postale de Villeurbanne ; que la seconde facture a été payée par mandat international à M. Abdel dans un hôtel à Dubaï le 10 novembre 2005 et par un chèque de 14 950 euros encaissé par la même personne ; que l'administration, dont les recherches ont révélé qu'il n'existait pas de société E-Media à Dubaï et que rien ne permettait d'établir un lien entre le bénéficiaire des sommes versées, M. , et la société E-Media, a remis en cause la déductibilité d'une telle charge comme dépourvue de contrepartie ; que la SARL FGPA soutient que la somme en cause correspond à la commission versée à un intermédiaire non agréé, la société E-Media, auprès de la Fédération internationale de football dans le cadre du transfert du joueur Mamadou depuis le Mali au Football club de Nantes Atlantique ; que, pour l'établir, elle produit une attestation de ce club indiquant que M. a participé aux négociations du contrat signé le 29 novembre 2004 entre le club et la SARL FGPA concernant le joueur Mamadou ; que, toutefois, cette attestation, faisant état d'une négociation intervenue plusieurs mois avant l'établissement des factures litigieuses et se rattachant à l'exercice précédent, ne permet ni d'établir la réalité de la prestation effectuée par la société E-Media à laquelle elle ne fait pas référence, ni l'adéquation entre le montant de la somme versée et le service rendu ; que la SARL FGPA ne produit, par ailleurs, aucune convention conclue avec la société E-Media ni n'apporte d'éléments permettant de démontrer l'existence de cette société et la nature des liens qui la lieraient avec M. ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la somme de 20 350 euros ; que l'argumentation de la société sur ce point ne peut être qu'écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FGPA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition en litige ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FGPA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FGPA et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

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N° 11LY01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01377
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-015 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;11ly01377 ?
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