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16/08/2012 | FRANCE | N°11LY01281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 août 2012, 11LY01281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011, présentée pour M. Rémy A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000010-1000011 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, qui ont été assignées à son foyer fiscal au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de procéder à la rectification symétrique de ses revenus imposables pour 2004, 2005 et 2006, ainsi que de

la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces exercices et de prononcer la décharge des a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2011, présentée pour M. Rémy A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000010-1000011 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, qui ont été assignées à son foyer fiscal au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de procéder à la rectification symétrique de ses revenus imposables pour 2004, 2005 et 2006, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces exercices et de prononcer la décharge des autres impositions ;

M. A soutient qu'il a produit le compte relatif à la société Benitore et qu'en soutenant le contraire, l'administration n'a d'autre but que d'inverser la charge de la preuve ; que, s'agissant des factures émises par cette société, elles ont été acquittées par imputation à son compte courant d'associé ; que sa comptabilité étant une comptabilité de caisse, la déduction de ces charges ne peut intervenir que lors de leur paiement, soit en 2005 et 2006 ; qu'il y a donc lieu de procéder à la rectification symétrique de ses revenus imposables pour 2004, 2005 et 2006, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces exercices ; que, s'agissant des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, le Tribunal ne dit pas en quoi il n'aurait pas justifié de la nécessité de ces dépenses ; qu'enfin, l'administration ne pouvait pas remettre en cause des charges extournées de sa comptabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'année 2006, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; que M. A, qui n'a pas justifié de l'acquittement des factures émises par la société Benitore, ni de la réalité des prestations facturées, ne pouvait pas les déduire en tant que dépenses professionnelles de ses bénéfices non commerciaux ; qu'il n'a pas justifié du caractère professionnel des dépenses qui ont été réintégrées par le service ; que le moyen tiré de ce que les charges rejetées correspondraient à des charges déjà " extournées " de la comptabilité manque en fait ;

Vu, enregistré le 15 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'administration ne peut pas soutenir qu'une facturation est fictive lorsqu'elle valide la déduction de frais occasionnés par l'activité qui a donné lieu à facturation ;

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2011 du président de la 5ème chambre reportant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction du 30 novembre 2011 au 2 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. " ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de M. A, qui exerçait l'activité d'agent commercial immobilier du 1er avril 2001 au 30 septembre 2005, les montants de deux factures émises par la société Benitore, en exécution d'un contrat conclu le 1er janvier 2004, pour des montants de 43 409 euros hors taxes au titre de l'année 2004 et de 26 260 euros hors taxes au titre de l'année 2005, au motif qu'elles présentaient un caractère fictif et n'avaient pas été acquittées, ainsi que diverses dépenses de restauration et de bar, au motif que leur caractère professionnel n'était pas établi ;

Considérant qu'alors que le ministre fait valoir que les honoraires que la société Benitore a facturés à M. A, pour des montants de 43 409 euros hors taxes au titre de l'année 2004 et de 26 260 euros hors taxes au titre de l'année 2005, correspondent à des prestations de service fictives, dès lors qu'ils n'ont jamais été acquittés et que la société ne dispose pas de personnel lui permettant d'exécuter ces prestations et n'a déclaré aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces factures ; que M. A qui n'apporte aucune explication ou justificatifs sur la nature des prestations que la société Benitore lui aurait fournies se borne à faire valoir que les honoraires de ces prestations ont fait l'objet d'une inscription dans son compte courant d'associé ouvert dans les écritures comptables de la société et que l'administration n'a pas remis en cause la convention qu'il a conclue le 1er janvier 2004 ; que ces circonstances, alors qu'il est gérant de cette société et détient 100 % des parts avec son épouse, ne sont pas de nature à démontrer la réalité des prestations en cause ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les sommes en litige dans le bénéfice imposable de M. A ;

Considérant que si M. A fait valoir que les dépenses de restauration et de bar qui ont été refusées en déduction de son bénéfice, présentaient un caractère professionnel, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; que s'il prétend enfin que l'administration aurait rejeté des charges précédemment " extournées " de sa comptabilité, il n'a assorti cette allégation d'aucun élément probant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 août 2012.

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N° 11LY01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01281
Date de la décision : 16/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : RUTHER ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-08-16;11ly01281 ?
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