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31/07/2012 | FRANCE | N°11LY02927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11LY02927


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Louis C, domiciliés ... ;

M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704704 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er août 2007 par laquelle le maire de la commune de Menthon-Saint-Bernard a refusé de retirer les arrêtés des 9 novembre 1999, 13 juillet 2001 et 29 novembre 2001 accordant à Mme Cécile B un permis de construire et deux permis modificatifs, d'autre part,

de ces arrêtés ;

2°) d'annuler cette décision, ce permis de construire et ce...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Louis C, domiciliés ... ;

M. et Mme C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704704 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er août 2007 par laquelle le maire de la commune de Menthon-Saint-Bernard a refusé de retirer les arrêtés des 9 novembre 1999, 13 juillet 2001 et 29 novembre 2001 accordant à Mme Cécile B un permis de construire et deux permis modificatifs, d'autre part, de ces arrêtés ;

2°) d'annuler cette décision, ce permis de construire et ces deux permis modificatifs ;

3°) de condamner la commune de Menthon-Saint-Bernard à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C soutiennent que Mme B a sciemment trompé l'autorité compétente sur la destination finale du projet ; que seule la construction a révélé la finalité du projet et la fraude commise ; que le projet autorisé le 9 novembre 1999 ne fait pas mention de l'existence d'une établissement recevant du public, mais seulement d'un atelier de dessin, peinture et modelage ; que c'est seulement le second permis modificatif, qui opère un changement de destination, qui a révélé l'existence d'une salle de classe constitutive d'un tel établissement ; que, si des surfaces commerciales ont été mentionnées sur les plans accompagnant la demande initiale, elles n'ont cependant été indiquées ni dans celle-ci, ni dans la notice ; que la destination de ces surfaces n'a pas été précisée ; que l'indication d'une surface commerciale est trompeuse ; que la création d'une école de dessin et de musique ne relève pas des catégories autorisées dans la zone UB du plan d'occupation des sols ; qu'un remblai important et un enrochement non prévus dans le permis de construire ont été réalisés ; que ce rehaussement du terrain a permis la réalisation d'un sous-sol ; qu'au nord existe un véritable rez-de-chaussée, et non un sous-sol ; que, dans sa partie la plus large, le terrain d'assiette du projet présente une largeur de 21,50 mètres, ce qui ne permet pas de répondre aux dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que ledit rehaussement du terrain a eu pour effet de créer une surface de plancher au sous-sol, dans la partie sud de la construction ; que l'architecte des bâtiments de France n'a pu se prononcer sur le remblai et l'enrochement ; que l'article UB 10 du règlement limite la hauteur des constructions à un étage sur rez-de-chaussée plus combles ; que la construction présente en réalité trois niveaux, outre des combles ; qu'en effet, en façade nord, le sous-sol constitue un véritable rez-de-chaussée ; que c'est ainsi en parfaite connaissance de cause que les plans ont été falsifiés, pour tromper l'administration et les riverains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour la commune de Menthon-Saint-Bernard, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme C à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'invocation d'une fraude constitue une manoeuvre de M. et Mme C pour tenter de lever l'obstacle lié au caractère définitif des permis de construire attaqués ; qu'aucune confusion n'existe sur l'identité du pétitionnaire, Mme B étant bien la bénéficiaire des décisions attaquées ; que la véritable destination d'une partie des locaux n'a pas été dissimulée, la demande initiale de permis de construire faisant apparaître que l'intéressée entendait avoir une activité commerciale de cours d'art plastique ; que les différents plans font bien apparaître un sous-sol et un rez-de-chaussée différenciés ; que la terrasse est indiquée sur les plans ; que la circonstance que celle-ci aurait été réalisée à un niveau supérieur à celui qui était prévu ne saurait permettre de caractériser une fraude ; que la réalisation d'un enrochement, d'une hauteur inférieure à deux mètres et qui ne crée aucune surface de plancher, n'était pas soumise à autorisation, en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, et, par suite, n'avait pas à figurer dans la demande d'autorisation ; que cet enrochement figure au demeurant sur le plan en coupe de la façade sud ; que la circonstance que le projet ne serait pas possible en zone UB est seulement susceptible de révéler une illégalité, et non une fraude ; que la salle de classe présente un caractère accessoire au regard de l'habitation ; que la nouvelle affectation d'une partie des locaux du sous-sol ne constitue pas un changement de destination au sens de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, ledit local étant réputé être à usage d'habitation ; que l'article UB 1 du règlement autorise l'exercice d'une activité libérale à titre accessoire ; qu'en tout état de cause, l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2001 soit à nouveau discutée, le Tribunal ayant rejeté un précédent recours dirigé contre le même acte ; que les demandes successives n'ont pas tenté d'abuser l'administration ; que le délai de quatre mois imparti pour retirer un acte créateur de droit étant dépassé, le maire ne pouvait plus retirer les décisions attaquées ; que, dans l'hypothèse même dans laquelle ces dernières seraient déclarées avoir été obtenues par fraude, le maire n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer un retrait ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 avril 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour Mme B, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. et Mme C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient que le dossier de la demande de permis de construire a clairement précisé que les locaux projetés sont à usage d'habitation et d'activité commerciale ou artisanale ; que ces indications ont été portées à la connaissance des tiers par le panneau d'affichage qui a été installé sur le terrain ; que l'enrochement qui a été réalisé, par sa nature et sa faible importance, n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation, en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne sont plus recevables à contester le permis de construire initial et le premier permis modificatif, délivrés respectivement les 9 novembre 1999 et 13 juillet 2001 ; que l'autorité de chose jugée s'oppose à ce que soit à nouveau contesté le permis modificatif du 29 novembre 2001, le Tribunal administratif de Grenoble, puis par la Cour administrative d'appel de Lyon, ayant rejeté un premier recours dirigé contre ce permis ; que l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols autorise les constructions à usage mixte de bureau ou de profession libérale ; que la classe de dessin présente un caractère accessoire ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 avril 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour M. et Mme C, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que le mémoire de Mme B, qui n'est pas intervenue en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable ; que la mention d'un atelier sur le panneau d'affichage ne pouvait laisser supposer l'ouverture d'un établissement recevant du public, prohibé par le règlement du plan d'occupation des sols ; que l'enrochement aurait dû faire l'objet d'une autorisation ; que c'est précisément en raison de la fraude alléguée qu'aucune action n'a été rendue possible contre le permis de construire initial ; que le caractère accessoire de l'usage commercial est sans incidence ; qu'une école ouverte au public ne constitue pas une construction à usage mixte de bureau ou de profession libérale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Battier, représentant la SCP Balas et Métral, avocat de M. et Mme C, et celles de Me Klinz, avocat de la commune de Menthon-Saint-Bernard ;

Considérant que, par des arrêtés du 9 novembre 1999, du 13 juillet 2001 et du 29 novembre 2001, le maire de la commune de Menthon-Saint-Bernard a délivré à Mme B un permis de construire, puis deux permis de construire modificatifs ; que, par une lettre du 5 juillet 2007, M. et Mme C ont demandé au maire de retirer ces trois arrêtés, au motif que ceux-ci ont été obtenus par fraude ; que, par une décision du 1er août 2007, le maire a rejeté cette demande ; que M. et Mme C ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision, ainsi que les trois permis de construire précités ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal a rejeté cette demande ; que M. et Mme C relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du mémoire de Mme B :

Considérant que la requête de M. et Mme C a été communiquée par la Cour à Mme B, qui est le bénéficiaire des trois permis de construire attaqués ; qu'ainsi, même si elle n'a pas présenté de mémoire devant le Tribunal, Mme B, qui est partie dans la présente instance, est recevable à présenter des écritures en défense devant la Cour ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors les hypothèses d'obtention de la décision par fraude ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que ce principe est applicable en l'espèce, compte tenu de la date à laquelle le maire a statué sur la demande de retrait des permis de construire précités ;

Considérant que la demande de permis de construire initiale, qui a été déposée le 19 juillet 1999, mentionne que les locaux projetés sont destinés au logement et à une activité commerciale ou artisanale d'" atelier dessin, peinture, modelage ", pour une surface totale de 107,27 m² ; que les plans de cette demande font apparaître les locaux dédiés à cette activité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, l'administration ne pouvait ignorer, dès le dépôt de la demande initiale de permis, que la construction projetée serait susceptible de recevoir du public, en raison de l'activité d'enseignement de Mme B ; que la circonstance que le règlement applicable à la zone NB, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, n'autoriserait pas une telle activité ne saurait permettre de démontrer que la demande de permis est entachée de fraude, dès lors que l'intéressée n'a nullement cherché à dissimuler son activité au service instructeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de ladite demande de permis de construire que les plans, et notamment ceux du rez-de-chaussée et du sous-sol, seraient incohérents ; que la circonstance que le sous-sol constituerait en réalité un rez-de-chaussée ne saurait démontrer une intention frauduleuse du pétitionnaire, dès lors qu'en tout état de cause, il appartenait à l'administration d'attribuer leur exacte qualification aux différents niveaux de la construction et d'en tirer toutes les conséquences sur l'application des règles d'urbanisme, notamment au regard de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols, qui limite le nombre de niveaux des constructions ; que, de même, les plans de la demande de permis de construire, qui font apparaître les dimensions du terrain d'assiette, permettaient à l'administration d'apprécier la conformité du projet à l'article UB 5 de ce règlement, relatif aux caractéristiques des terrains ; que la circonstance que les travaux qui ont été réalisés ne correspondraient pas au projet qui a été autorisé par les arrêtés litigieux, qui concerne la question distincte de l'exécution des travaux, est insusceptible, en l'espèce, d'établir que la demande de permis de construire de Mme B aurait été présentée dans l'intention d'induire l'administration en erreur ; que, dans ces conditions, dès lors que les requérants n'établissent pas que cette demande serait entachée de fraude, le maire de la commune de Menthon-Saint-Bernard était fondé à rejeter la demande de retrait des permis de construire des 9 novembre 1999, 13 juillet 2001 et 29 novembre 2001, le délai de quatre mois dans lequel il pouvait légalement retirer ces permis étant venu à expiration ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Menthon-Saint-Bernard, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme C la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de cette commune, d'une part, de Mme B, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront, d'une part, à la commune de Menthon-Saint-Bernard, d'autre part, à Mme B, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis C, à la commune de Menthon-Saint-Bernard et à Mme Cécile B.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 11LY02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02927
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BALAS et METRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;11ly02927 ?
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