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31/07/2012 | FRANCE | N°11LY02065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2012, 11LY02065


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 août 2011 et régularisée le 24 août 2011, présentée pour M. Ragip A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100955, du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 6 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait r

econduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 août 2011 et régularisée le 24 août 2011, présentée pour M. Ragip A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100955, du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 6 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

M. A soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; qu'il ne pourra bénéficier, au Kosovo, d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé et que par suite, ces mêmes décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine, le préfet a méconnu les stipulations de l'article de 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2011, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Cantal soutient que les décisions en litige sont suffisamment motivées et ont été signées par une autorité compétente ; que ces mêmes décisions n'ont pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article de 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 27 avril 2012 pour M. A ;

M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiques engendrés par les persécutions dont il a été victime au Kosovo ; que le document transmis par les autorités consulaires manque d'objectivité ; qu'il est démenti par les rapports des organisations internationales non gouvernementales venant en aide aux réfugiés que sa pathologie ne peut être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'il n'exite pas de régime d'assurance sociales au Kosovo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que M. Rajip A de nationalité Kosovare, né le 9 août 1977, est entré irrégulièrement en France avec son épouse le 16 décembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 mai 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 janvier 2011 ; que, par décisions du 15 février 2011, le préfet du Cantal lui a refus la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. A a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privé et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 6 avril 2011, le préfet du Cantal a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, que M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre ces dernières décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision attaqué, M. B, secrétaire général de la préfecture du Cantal était habilité par un arrêté du préfet de ce département du 8 novembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le 10 novembre 2010, à signer tous arrêtés, décisions circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département précité, à l'exception de certaines matières dont ne font pas partie les décisions portant refus du séjour opposées aux étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, une décision administrative individuelle défavorable qui refus une autorisation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision "; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et un examen personnalisé de la situation de M. A au regard du droit au séjour des étrangers ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi précitée, qu'il s'ensuit que le défaut de motivation allégué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régional de santé ou, Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

Considérant que pour estimer que M. A pouvait recevoir des soins adaptés à sa pathologie psycho-traumatique, le préfet du Cantal, qui n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, s'est fondé sur les informations communiquées par le directeur de la clinique psychiatrique de Pristina relatées par un rapport émanant des autorités consulaires en poste au Kosovo établi en mars 2008 selon lesquelles la clinique précitée est en mesure de traiter l'ensemble des troubles psychiatriques et notamment les troubles psychotiques ; qu'il n'est pas contesté que ces pathologies peuvent être prises charge sur l'ensemble du territoire du Kosovo ; qu'il ressort des pièces produites par le requérant lui-même qu'avant son arrivé en France au mois de décembre 2009, il était déjà suivi par un neuro-psychiatre dans son pays d'origine ; que l'intéressé a d'ailleurs admis, dans un entretien du 18 décembre 2009, qu'il ne connaissait pas de pathologie qui ne puisse être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'il ne conteste d'ailleurs, pas l'affirmation du préfet selon lequel il est volontairement retourné dans son pays d'origine en compagnie de son épouse, le 15 septembre 2011 en bénéficiant du dispositif d'aide au retour ; que dans ces conditions, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir du rapport général établi par l'Organisation suisse d'aide au réfugiés, ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens de légalité externe ainsi que l'exception d'illégalité de la décison portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés ci-dessus, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus que les moyens de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ainsi que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il ne peut retourner dans son pays en raison de l'origine des troubles dont il est atteint et qui ont pour origine les persécutions dont il a été victime au Kosovo, il ressort des pièces du dossier qu'il est rentré volontairement dans son pays d'origine en compagnie de son épouse, le 15 septembre 2011, en bénéficiant du dispositif d'aide au retour ; que, dans ces conditions, les faits allégués par le requérant, qui n'ont, d'ailleurs, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile qui, par des décisions respectivement rendues le 21 mai 2010 et le 28 janvier 2011, ont rejeté sa demande d'asile, n'établissent pas la réalité des risques encourus au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que le conseil de M. A, lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque à son profit ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02065 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ragip A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2012.

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N° 11LY02065

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02065
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-31;11ly02065 ?
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