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17/07/2012 | FRANCE | N°12LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 12LY00479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2012, présentée pour M. Ghislain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001094 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la directrice départementale de la sécurité publique de l'Isère du 19 octobre 2009 qui lui inflige un blâme, et du rejet par le ministre de l'intérieur du recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2012, présentée pour M. Ghislain A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001094 du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la directrice départementale de la sécurité publique de l'Isère du 19 octobre 2009 qui lui inflige un blâme, et du rejet par le ministre de l'intérieur du recours hiérarchique ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son recours est recevable ; qu'il n'a pas été suffisamment informé de ses droits, comme prévu par l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, car on ne lui a pas précisé que la consultation de son dossier lui permettrait d'accéder au dossier de la procédure disciplinaire, ce qui explique qu'il ait répondu qu'il connaissait son dossier ; qu'il lui est reproché d'avoir méconnu les articles R. 113-5 et R. 113-6 du règlement général de la police nationale, avec étranglement d'un délinquant, M. B, révélant un usage excessif de la force ; qu'aucune pièce du dossier, et pas le témoignage de Mme C, ne corrobore les allégations du délinquant, et ce dernier n'a ni suffoqué ni perdu connaissance ; que son geste était nécessaire compte tenu de l'attitude agressive du délinquant ; que la sanction révèle une erreur manifeste d'appréciation, car il est bien noté et a vu son habilitation à la brigade anti-criminelle renouvelée ; qu'on lui reproche à tort d'avoir omis de répondre à un ordre du capitaine D de menotter le délinquant, alors que cet ordre n'a pas été donné ; que M. B est resté menotté de son interpellation jusqu'à l'éthylomètre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2012, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient reprendre les observations en défense produites par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, brigadier-chef de police, relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions susvisées qui lui infligent un blâme ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par le requérant, tirés du non respect de la règle de communication du dossier, de l'inexactitude des deux griefs retenus à son encontre, et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la sanction, qui sont repris en appel ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghislain A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

MM. Reynoird et Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2012.

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N° 12LY00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00479
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP LAURE GERMAIN-PHION ET ESTELLE SANTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-17;12ly00479 ?
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