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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02957


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Lilit A épouse B, domiciliée ... ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000653 en date du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils Zhan, ainsi que de la décision du 14 janvier 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisio

ns susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder le regroupeme...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Lilit A épouse B, domiciliée ... ;

Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000653 en date du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils Zhan, ainsi que de la décision du 14 janvier 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, pour la procédure en première instance et la somme de 1 130,44 euros, sur le fondement des mêmes dispositions, pour la procédure d'appel ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle disposait d'un accord du père de son enfant sur le fait que ce dernier vienne en France, une décision de justice n'était pas nécessaire pour obtenir le regroupement familial sollicité ; au demeurant, une procédure était en cours devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Valence et une décision est intervenue le 2 décembre 2010, lui confiant l'autorité parentale sur son enfant et fixant la résidence de ce dernier, chez elle ;

- la demande remplissait toutes les conditions légales pour qu'il y soit fait droit : elle ne concernait pas un regroupement partiel, sa résidence ainsi que celle de son fils en France étaient régulières, il était de l'intérêt de son enfant d'obtenir le bénéfice de cette mesure ; les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2012, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente et sont suffisamment motivées ;

- à la date de ces décisions, aucune décision judiciaire ne conférait à la requérante l'autorité parentale sur son fils ;

- dès lors que le bénéficiaire du regroupement familial était présent sur le territoire, le refus attaqué était justifié ;

- dès lors que son fils était détenteur d'un document de circulation pour enfant mineur, aucune atteinte n'a été portée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour Mme A épouse B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012:

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les observations de Me Goux, avocat de Mme A épouse B ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur, ainsi que de la décision du 14 janvier 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée d'un ou des membres de la famille sur le territoire français ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, qu'en l'espèce, Mme A épouse B, mariée à un ressortissant français, depuis le 18 juin 2003, et qui séjourne régulièrement en France sous le couvert d'une carte de résident valable du 14 décembre 2005 au 13 décembre 2015, a sollicité le droit au regroupement familial pour son fils mineur né d'une précédente union qui vit avec elle en France, depuis 2004 où il est scolarisé et auquel il a été délivré un document de circulation pour enfant mineur ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation établie par le père de cet enfant, le 11 mai 2005, que ce dernier avec lequel l'intéressée n'était pas mariée et dont il n'est pas contesté que, depuis sa séparation avec la requérante, il ne disposait que d'un simple droit de visite à l'occasion des vacances scolaires, a donné son consentement pour que son fils réside en France avec sa mère ; que ce consentement a été confirmé par le père de l'enfant, le 30 juillet 2009 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante a engagé une démarche devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Valence, afin que lui soit confiée l'autorité parentale sur son fils et que la résidence de ce dernier soit fixée chez elle ; qu'il ressort du jugement rendu par ce Tribunal, le 2 décembre 2010, que le père de l'enfant, résidant en Russie, a donné expressément son accord à cette demande, compte tenu de son éloignement ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que le père de l'enfant aurait manifesté son opposition à ce que son fils réside en France avec sa mère ou qu'une décision juridictionnelle aurait été nécessaire en l'espèce, eu égard notamment au fait que l'intéressée n'était pas mariée avec le père de son enfant, les décisions attaquées, fondées sur les circonstances que la demande de la requérante n'était pas conforme aux dispositions précitées de l'article L. 411-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'enfant était déjà présent sur le territoire national, ont porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles doivent donc être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du préfet de la Drôme refusant à son fils l'admission sur le territoire français au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Drôme autorise le regroupement familial demandé par Mme A épouse B au bénéfice de son fils ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation ait été modifiée en fait ou en droit depuis l'intervention des décisions attaquées ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A épouse B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000653 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 2011 et les décisions en date des 23 novembre 2009 et 14 janvier 2010 du préfet de la Drôme sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lilit A épouse B, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02957
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GOUX ANNE-MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02957 ?
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