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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02885


Vu le recours, enregistré à la Cour le 7 décembre 2011, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905630 du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 mars 2009 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. Réda A ;

Il soutient que dès lors que le mariage de M. A avec une ressortissante française n'a eu pour objet que de lui permettre d'obtenir un certificat de résidence algérien, que sa vie familiale s'est constituée en Algérie

et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que son épouse regagne l'Algérie pendan...

Vu le recours, enregistré à la Cour le 7 décembre 2011, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905630 du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 mars 2009 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. Réda A ;

Il soutient que dès lors que le mariage de M. A avec une ressortissante française n'a eu pour objet que de lui permettre d'obtenir un certificat de résidence algérien, que sa vie familiale s'est constituée en Algérie et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que son épouse regagne l'Algérie pendant le temps nécessaire à l'instruction de la procédure de regroupement, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 23 mars 2012, présenté pour M. Réda A, qui demande à la Cour de rejeter le recours du PREFET DU RHONE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que dès lors qu'il était présent en France depuis plus de cinq ans et titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée lui procurant un salaire mensuel brut de 1 365,03 euros, qu'il était titulaire d'un bail concernant un appartement de type F4, qu'il était marié depuis plus de trois ans avec Mme B qui l'avait rejoint en France depuis plus de deux ans avec leurs deux enfants, qu'ils ont donné naissance à un troisième enfant et que les deux premiers enfants sont scolarisés en France, le refus de regroupement familial attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision du 8 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Réda A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les observations de Me Vernet pour M. Réda A ;

Considérant que le PREFET DU RHONE demande l'annulation du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 mars 2009 refusant de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. A ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que, pour annuler la décision du 26 mars 2009 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité administrative a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et qu'il réside en France avec son épouse et ses enfants depuis le 14 août 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après être entré en France à une date indéterminée, a épousé une ressortissante française, le 10 mai 2003, qu'il a obtenu un certificat de résidence algérien mention " conjoint de français " valable du 1er mars 2005 au 28 février 2015, que le 4 novembre 2005, il a divorcé par consentement mutuel et que le 4 juin 2006, il a épousé en Algérie, une compatriote dont il a eu deux enfants, dont l'un né alors qu'il était encore marié avec son épouse française ; que son épouse et ses enfants sont entrés sur le territoire français, le 14 août 2006 et que, le 15 janvier 2009, M. A a déposé une demande de regroupement familial à leur bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions particulières de la vie familiale dont M. A se prévaut, et de la durée et des conditions de séjour en France de son épouse et de ses enfants, la décision du 26 mars 2009, par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du PREFET DU RHONE du 26 mars 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par M. Stéphane C, secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 9 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2003 : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un r efus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / (...). " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...). " ;

Considérant que l'épouse et les enfants de M. A séjournaient déjà sur le territoire français à la date de la demande de regroupement familial qu'il a déposée en leur faveur et se trouvaient ainsi au nombre des personnes qui pouvaient être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que le PREFET DU RHONE a procédé à un examen particulier de la situation de l'épouse et des enfants de l'intéressé et qu'il ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A dès lors que son épouse et ses enfants résidaient déjà en France ;

Considérant, en dernier lieu que, que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, le refus opposé par le préfet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 mars 2009 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905630 du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. A, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Réda A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02885
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02885 ?
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