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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02878


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900678 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, mises en recouvrement pour les sommes respectives de 13 200 euros, 11 502 euros,

et 11 266 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900678 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, mises en recouvrement pour les sommes respectives de 13 200 euros, 11 502 euros, et 11 266 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que nonobstant le divorce de M. et Mme B, intervenu entre la mise en recouvrement de leur dette, solidaire, d'impôt sur le revenu, et le jugement attaqué, le Tribunal ne pouvait régulièrement notifier sa décision à M. Jacques A, seul ; que le fait que Mme B n'en ait pas été destinataire " constitue un vice de forme frappant de nullité la procédure menée devant la Cour " ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a cru devoir étendre le champ de la demande de M. A à sa dette de contributions sociales, seules ses cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu étant contestées ;

- que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la nature exacte de l'activité exercée par son entreprise individuelle JP Meca ; qu'elle a depuis des années pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier, dont, quelle qu'ait été leur évolution, les modalités de gestion sont professionnelles et donc commerciales, nonobstant le choix de gestion de M. A de ne pas inscrire les immeubles litigieux à l'actif de son patrimoine professionnel ; que les revenus de ces locations étant ainsi inclus dans les bénéfices industriels et commerciaux de cette entreprise, ils ne sauraient être qualifiés, en application de l'article 14 du code général des impôts, de revenus fonciers ;

- que contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, il n'a jamais soutenu ne pas avoir été, lors de précédentes vérifications, l'objet de rectifications de ses bénéfices industriels et commerciaux, mais au contraire entendait soutenir qu'il n'avait pas fait l'objet, notamment au terme du contrôle opéré en 2000, d'une requalification en revenus fonciers des loyers déclarés en bénéfices industriels et commerciaux ;

- qu'à l'issue du précédent contrôle fiscal, au cours de l'année 2000, l'administration n'a pas requalifié ces bénéfices industriels et commerciaux en revenus fonciers ; que, depuis lors, les modalités de gestion de cette activité sont restées inchangées ; que dès lors, en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'administration doit être regardée comme ayant ainsi pris formellement position sur la catégorie d'imposition de ces revenus ;

- que l'inscription desdits immeubles au bilan est démontrée par la copie de la déclaration souscrite auprès de l'administration fiscale en 1983 et des tableaux d'amortissements produits dans leur intégralité ; que le ratio correspondant aux clés de répartition utilisées par l'administration pour ventiler certaines charges au regard du chiffre d'affaires total est de 92 % ; qu'à titre subsidiaire, ce taux doit être appliqué aux charges déductibles s'agissant des intérêts d'emprunt, dotations aux amortissements, et aux frais généraux ;

- que de même, la Cour devra se prononcer sur la déductibilité des taxes foncières des immeubles dont l'inscription à l'actif est démontrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. A a choisi de ne pas inscrire à l'actif du bilan de son entreprise JP Meca les biens immeubles acquis en son nom propre, et gérés par l'intermédiaire de cette dernière ; que cette décision de gestion est opposable tant à l'intéressé qu'à l'administration ;

- qu'il n'est en outre pas établi que les activités de ses locataires constituaient avec celle de l'entreprise JP Meca un ensemble économiquement intégré, et que ces contrats de bail auraient eu pour objet la poursuite, selon des modalités différentes, de son activité antérieure ; qu'il n'est pas davantage établi que l'entreprise JP Meca participait à la gestion ou aux résultats de ces locataires, hormis le cas de l'immeuble loué à la SARL Sign'elec, pour laquelle les loyers fixés en considération du chiffre d'affaires ont été regardés comme des revenus de nature industrielle et commerciale ; que depuis l'incendie les ayant en partie détruits en 1994, les locaux sinistrés dans laquelle s'exerçait l'activité de la SA B n'ont, malgré indemnisation, jamais été remis en état ; que la partie non sinistrée a été donnée à bail à d'autres entreprises, indépendantes tant de la SA B que de M. A ;

- que sur le terrain de la doctrine, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que, lors d'un précédent contrôle, le service n'a pas procédé à la requalification des revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre, lors du contrôle effectué en 2000, le service lui avait déjà indiqué qu'il ne pouvait inclure les loyers tirés de la location de ses immeubles personnels, sauf inscription à l'actif ou participation du bailleur aux résultats du locataire, dans les bénéfices industriels et commerciaux de son entreprise JP Meca, et en déduire les charges afférentes ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par le biais de son entreprise individuelle Jacques B Mécanique (JP Meca), laquelle exerçait en outre l'activité secondaire de garage, dépannage, et location de véhicules, M. A donnait en location à diverses entreprises, parmi lesquelles la SA B, dont il était l'actionnaire principal, des locaux nus au sein d'immeubles dont il était, en son nom propre, propriétaire ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, en 2006, de l'entreprise JP Meca, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause, pour certains de ces baux, la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux dans laquelle M. A avait déclaré les revenus tirés des loyers correspondants, au titre des années 2003 à 2005, et les a requalifiés en revenus fonciers ; que M. A interjette appel jugement n° 090678 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les modalités de notification du jugement attaqué étant sans incidence sur sa régularité, M. A, qui au demeurant a introduit la présente requête dans le délai d'appel, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué n'a pas été notifié à son ex-épouse, débiteur solidaire des impositions contestées ;

Considérant que par sa demande, enregistrée sous le n° 0900678, M. A avait saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions tendant à la décharge, d'une part, de son impôt sur le revenu au titre des années 2003 à 2005, d'autre part, des contributions sociales mises à sa charge au titre des mêmes années ; que s'il prétend, devant la Cour, que la mention de ses dernières dans son mémoire introductif de première instance avait résulté d'une " erreur matérielle " de sa part, il lui appartenait en cette hypothèse, d'abandonner de façon non équivoque ces dernières conclusions dans ses productions ultérieures devant les premiers juges ; que s'étant borné, en l'espèce, à n'en plus faire mention dans ses productions ultérieures, il ne saurait être regardé comme y ayant, dans le dernier état de ses écritures, renoncé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le Tribunal, qui en restait ainsi saisi, aurait, en statuant sur ces dernières, entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

Considérant que l'article 14 du code général des impôts dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les loyers afférents à des immeubles nus ne peuvent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux que si les immeubles affectés à l'exploitation sont inscrits à l'actif du bilan ou, si tel n'est pas le cas, lorsque le bailleur a entendu soit poursuivre, sous une modalité juridique différente, son exploitation antérieure, soit, sous le couvert de la location consentie, participer à la gestion ou aux résultats de l'entreprise commerciale exploitée par le preneur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'avait pas inscrit au bilan de son entreprise personnelle, l'entreprise JP Meca, ceux des biens immobiliers qui ont fait l'objet des rehaussements en litige ; que cette décision de gestion est opposable tant à l'intéressé qu'à l'administration ; que si M. A soutient que les immeubles situés RN 89 / rue des Bardines à Lempdes et rue Jean Mermoz ont été inscrits à l'actif des bilans de son entreprise, les extraits de tableau des amortissements qu'il produit ne sauraient, à eux seuls, constituer une preuve suffisante de ces allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception du bail concédé à la SARL Sign'elec, dont les revenus afférents n'ont pas donné lieu à rectification, les loyers n'étaient fixés en considération ni du chiffre d'affaires des preneurs, ni de leurs résultats ; que le rabais de 50 % des loyers consenti à la SA B, suite à l'incendie ayant, en 1994, détruit les locaux qu'elle occupait, suivi, pour l'exercice 2005, d'un abandon de loyer avec clause de retour à meilleure fortune, ne saurait constituer une modalité d'association de l'entreprise JP Meca aux résultats commerciaux de la SA B, alors qu'il est au surplus constant que cette société, si elle a ensuite conservé son existence juridique, n'exerçait plus d'activité depuis la survenance de ce sinistre ; que dès lors, s'agissant des baux ici en litige, l'entreprise JP Meca ne saurait être regardée comme ayant été associée à la gestion ou aux résultats des sociétés locataires ; qu'il ne résulte en outre pas davantage de l'instruction que les activités exercées par les entreprises locataires auraient constitué un ensemble commercial intégré à l'activité de l'entreprise JP Meca de nature à en favoriser le développement ou susceptible d'avoir eu pour objet de poursuivre, selon une modalité juridique différente, son activité antérieure ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que le ratio correspondant aux clés de répartition utilisées par l'administration pour ventiler certaines charges au regard du chiffre d'affaires total serait de 92 %, et en demandant qu'à titre subsidiaire, ce taux soit appliqué aux charges déductibles s'agissant des intérêts d'emprunt, dotations aux amortissements, et des frais généraux, M. A n'assortit, pour le moins, pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même s'agissant de sa demande tendant à ce que la Cour se prononce sur " la déductibilité des taxes foncières des immeubles dont l'inscription à l'actif est démontrée " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les loyers en litige constituent pour M. A des revenus fonciers en application des dispositions de l'article 14 précitées du code général des impôts ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

Considérant que si M. A se prévaut de ce que l'administration, en s'abstenant, lors de précédentes vérifications de comptabilité de l'entreprise JP Meca, de toute remise en cause de la catégorie d'imposition des loyers perçus selon des modalités identiques à celles ayant donné lieu aux redressements litigieux, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme impliquant que l'administration ait donné une interprétation formelle des dispositions des articles 14 et 271-1 du code général des impôts en ce qui concerne les opérations litigieuses, alors qu'au surplus, ces allégations sont démenties par l'examen de la notification de redressements du 20 octobre 2000 comme de la réponse aux observations du contribuable du 9 juillet 2001, dont il ressort que le vérificateur, bien que s'étant borné remettre en cause le caractère déductible de certaines charges afférentes auxdits immeubles, avait déjà opposé à M. A la qualification de bénéfices industriels et commerciaux des revenus qu'il tiraient de la location d'immeubles non affectés à son patrimoine professionnel ; qu'ainsi, M. A ne saurait utilement se prévaloir, en l'espèce, des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02878

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : TROUILLOUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02878
Numéro NOR : CETATEXT000026222025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02878 ?
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