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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02876


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900679 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. A, élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900679 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période couvrant les années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la nature exacte de l'activité exercée par son entreprise individuelle " JP Meca " ; qu'elle a depuis des années pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier, dont, quelqu'ait été leur évolution, les modalités de gestion sont professionnelles et donc commerciales, nonobstant le choix de gestion de M. A de ne pas inscrire les immeubles litigieux à l'actif de son patrimoine professionnel ; que les revenus de ces locations étant ainsi inclus dans les bénéfices industriels et commerciaux de cette entreprise, ils ne sauraient être qualifiés, en application de l'article 14 du code général des impôts, de revenus fonciers ;

- que contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, il n'a jamais soutenu ne pas avoir, lors de précédentes vérifications, été l'objet de rectifications de ses bénéfices industriels et commerciaux, mais au contraire entendait soutenir qu'il n'avait pas fait l'objet, notamment au terme du contrôle opéré en 2000, d'une requalification en revenus fonciers des loyers déclarés en bénéfices industriels et commerciaux ;

- qu'à l'issue du précédent contrôle fiscal, au cours de l'année 2000, l'administration n'a pas requalifié ces bénéfices industriels et commerciaux en revenus fonciers ; que, depuis lors, les modalités de gestion de cette activité sont restées inchangées ; que dès lors, en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'administration doit être regardée comme ayant ainsi pris formellement position sur la catégorie d'imposition de ces revenus ;

- que l'inscription desdits immeubles au bilan est démontrée par la copie de la déclaration souscrite auprès de l'administration fiscale en 1983, et des tableaux d'amortissements produits dans leur intégralité ; que le ratio correspondant aux clés de répartition utilisées par l'administration pour ventiler certaines charges au regard du chiffre d'affaires total est de 92 % ; qu'à titre subsidiaire, ce taux doit être appliqué pour déterminer sa TVA déductible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. B a choisi de ne pas inscrire à l'actif du bilan de son entreprise JP Meca les biens immeubles acquis en son nom propre, et gérés par l'intermédiaire de cette dernière ; que cette décision de gestion est opposable tant à l'intéressé qu'à l'administration ;

- qu'il n'est en outre pas établi que les activités de ses locataires constituaient avec celle de l'entreprise JP Meca un ensemble économiquement intégré, et que ces contrats de bail auraient eu pour objet la poursuite, selon des modalités différentes, de son activité antérieure ;

- qu'il n'est pas davantage établi que l'entreprise JP Meca participait à la gestion ou aux résultats de ces locataires, hormis le cas de l'immeuble loué à la SARL Sign'elec, pour laquelle les loyers fixés en considération du chiffre d'affaires ont été regardés comme des revenus de nature industrielle et commerciale ; que depuis l'incendie les ayant en partie détruits en 1994, les locaux sinistrés dans laquelle s'exerçait l'activité de la SA Pernet n'ont, malgré indemnisation, jamais été remis en état ; que la partie non sinistrée a été donnée à bail à d'autres entreprises, indépendantes tant de la SA Pernet que de M. A ;

- que, sur le terrain de la doctrine, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que, lors d'un précédent contrôle, le service n'a pas procédé à la requalification des revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre, lors du contrôle effectué en 2000, le service lui avait déjà indiqué qu'il ne pouvait inclure les loyers tirés de la location de ses immeubles personnels, sauf inscription à l'actif ou participation du bailleur aux résultats du locataire, dans les bénéfices industriels et commerciaux de son entreprise JP Meca, et en déduire les charges afférentes ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par le biais de son entreprise individuelle " Jacques Pernet Mécanique " (JP Meca), laquelle exerçait en outre l'activité secondaire de garage, dépannage, et location de véhicules, M. A donnait en location à diverses entreprises, parmi lesquelles la S.A. Pernet, dont il était l'actionnaire principal, des locaux nus au sein d'immeubles dont il était, en son nom propre, propriétaire ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, en 2006, de l'entreprise JP Meca, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause, pour certains de ces baux, la déductibilité de la TVA d'amont ayant grevé ces opérations de location au titre de la période couvrant les années 2003 à 2005 ; que M. A interjette appel du jugement n° 090679 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; et qu'aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules " ; que toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisés à déduire de la taxe qu'ils doivent verser à l'administration fiscale celle qu'ils ont acquittée en amont à leurs fournisseurs de biens ou prestataires de services et qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxée ; qu'en revanche, il n'est pas admis, sauf disposition expresse, de déduire des sommes dues la taxe qui est entrée dans le prix de revient d'opérations exonérées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception du bail concédé à la SARL Sign'elec, dont les revenus afférents n'ont pas donné lieu à rectification, les loyers n'étaient fixés en considération ni du chiffre d'affaires des preneurs, ni de leurs résultats ; que le rabais de 50 % des loyers consenti à la S.A. Pernet, suite à l'incendie ayant, en 1994, détruit les locaux qu'elle occupait, suivi, pour l'exercice 2005, d'un abandon de loyer avec clause de retour à meilleure fortune, ne saurait constituer une modalité d'association de l'entreprise JP Meca aux résultats commerciaux de la S.A. Pernet, alors qu'il est au surplus constant que cette société, si elle a ensuite conservé son existence juridique, n'exerçait plus d'activité depuis la survenance de ce sinistre ; que dès lors, s'agissant des baux ici en litige, l'entreprise JP Meca ne saurait être regardée comme ayant été associée à la gestion ou aux résultats des sociétés locataires ; qu'en outre il ne résulte pas davantage de l'instruction que les activités exercées par les preneurs, auxquels, au demeurant, l'entreprise JP Meca ne mettait pas à disposition le matériel nécessaire à l'exploitation, auraient constitué un ensemble commercial intégré à l'activité de l'entreprise JP Meca, de nature à en favoriser le développement, ou susceptible d'avoir eu pour objet de poursuivre, selon une modalité juridique différente, son activité antérieure ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le ratio correspondant aux clés de répartition utilisées par l'administration pour ventiler certaines charges au regard du chiffre d'affaires total serait de 92 %, et en demandant qu'à titre subsidiaire, ce taux soit appliqué pour déterminé sa TVA déductible, M. A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces locations présentant un caractère civil par nature et n'entraînant pas leur assujettissement à la TVA, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis à la charge de M. A la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations en litige que ce dernier avait indûment déduite ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que si M. A se prévaut de ce que l'administration, en s'abstenant, lors de précédentes vérifications de comptabilité de l'entreprise JP Meca, de toute remise en cause de la catégorie d'imposition, en matière d'impôt sur le revenu, des loyers perçus selon des modalités identiques à celles ayant donné lieu aux redressements litigieux, cette circonstance, en tout état de cause étrangère à l'assujettissement desdites opérations à la TVA, ne saurait être regardée comme impliquant que l'administration ait donné une interprétation formelle des dispositions de l'article 271-1 du code général des impôts en ce qui concerne les opérations litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02876

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02876
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : TROUILLOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02876 ?
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