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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02780


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lotfi A domicilié chez M. Sidi Zouaoui rue du Rhône à Saint-Genix-sur-Guiers (73240) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101903 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 24 décembre 2010, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au pré

fet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lotfi A domicilié chez M. Sidi Zouaoui rue du Rhône à Saint-Genix-sur-Guiers (73240) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101903 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 24 décembre 2010, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous l'astreinte journalière de 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient vivre en France depuis 1992 ce qui lui ouvre droit à un titre de séjour en application de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; qu'il relève, pour l'application de l'article 3 du même accord, de l'objectif de réinsertion sociale et économique par le travail des ressortissants tunisiens en situation irrégulière ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que du fait qu'il est très bien intégré en France où il travaille depuis son arrivée et où il a d'innombrables relations, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence ; que le préfet s'est estimé lié par le refus de séjour ; que cette décision, qui n'est pas motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence ; qu'elle est également entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'aide juridictionnelle totale accordée à M. A par décision du 7 octobre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2012, présenté par le préfet de la Savoie, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'a ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ne justifie pas d'une intégration suffisante en France ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et conserve de la famille en Tunisie ; que l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; qu'il n'a jamais fait état de craintes en cas de retour en Tunisie ; que l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre susvisé et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1967, fait appel du jugement n° 1101903 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie, en date du 24 décembre 2010, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que si, pour revendiquer le bénéfice de ces stipulations, M. A soutient vivre et travailler en France depuis 1992, il n'établit sa résidence habituelle en France, avant 2005, par aucun élément probant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix (...) " ;

Considérant que si, pour revendiquer le bénéfice de ces stipulations, M. A entend se prévaloir d'un objectif de réinsertion sociale et économique par le travail des ressortissants tunisiens en situation irrégulière, il ne justifie, en tout état de cause, d'aucune des conditions, de contrat de travail notamment, requises ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'en se bornant à faire état, sans précision, de sa très bonne intégration en France où il aurait travaillé depuis son arrivée et lié d'innombrables relations, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun élément permettant de regarder le refus de séjour attaqué comme contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les motifs pour lesquels il ne peut prétendre à un titre de séjour et mentionne les voies et délais de recours ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'obliger M. A à quitter le territoire à raison de sa décision lui refusant le séjour ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés, par M. A, de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs précédemment indiqués ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les moyens tirés, par M. A, de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs précédemment indiqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02780

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02780
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02780 ?
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