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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY02759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY02759


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 novembre 2011, présentée pour Mme Arbia A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme A, épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101168 du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mai 2011, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des di...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 novembre 2011, présentée pour Mme Arbia A, épouse B, domiciliée ... ;

Mme A, épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101168 du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mai 2011, par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que :

- dès lors que le Tribunal administratif de Lyon, dans son jugement en date du 25 juillet 2011, avait enjoint au préfet de réexaminer sa situation, ce dernier ne pouvait se borner à prendre sa nouvelle décision en se fondant simplement sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 9 mars 2011, sans examiner notamment sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; dès lors, le refus de titre attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

- elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, le 26 juillet 2010, avant l'expiration de son visa d'entrée dans l'espace Schengen qui lui a été délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 23 août 2010 ;

- le refus de titre de séjour attaqué porte atteinte à son époux, citoyen de l'Union européenne, à la jouissance effective de l'essentiel de son droit de vivre sur le territoire d'un Etat de l'Union et notamment le pays dont il a la nationalité, en méconnaissance de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'avait pas à prendre compte une demande de titre sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande en ce sens ; au surplus, elle ne répond pas aux conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un tel titre ;

- la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir son entrée régulière en France ;

- dès lors que l'intéressée ne dispose pas de la qualité de citoyenne européenne, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6 du Traité sur l'Union, ainsi que celle de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour Mme A, épouse B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour Mme A, épouse B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 20 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A, épouse B ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Traité sur l'Union européenne ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

Considérant que Mme B, née A, de nationalité algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2010, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 24 juillet au 23 août 2010 ; que le 19 février 2011, elle a épousé, M. B, de nationalité française ; que le préfet du Puy-de-Dôme, par décisions du 12 mai 2011, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par la présente requête, Mme A, épouse B demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; b) être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis (...). " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent.(...) 3° - Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif. " et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...). " ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables aux ressortissants algériens que ces derniers sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa même pour un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; qu'il s'ensuit que pour justifier de son entrée régulière sur le sol français, il appartenait à Mme A, épouse B d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français ; que, si celle-ci a été en possession d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles, il est constant qu'elle n'a pas procédé à une telle déclaration et les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à attester de son entrée en France pendant la période de validité du visa ; que, dans ces conditions, elle ne peut pas se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français ; que, dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, épouse B aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur un fondement autre que celui des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ; qu'ainsi, et alors même que, par un jugement en date du 25 février 2011, le juge de la reconduite à la frontière du Tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé les arrêtés en date du 22 février 2011, par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme avait pris une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressée, et fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure, avait enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressée, une autorisation provisoire de séjour, cette autorité n'était pas tenue d'examiner d'office les droits éventuels de Mme A, épouse B au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. (...). " et qu'aux termes de l'article 6 du traité sur l'Union Européenne : " 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. (...). " ;

Considérant que si la requérante fait valoir que la décision attaquée aurait nécessairement un impact sur la vie privée et familiale de son époux qui est citoyen de l'Union Européenne et pour effet de le priver de la jouissance effective de l'essentiel des droits conférés par ce statut, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas en l'espèce, dès lors que cette décision n'a notamment pas vocation à impliquer la séparation définitive des époux ou d'empêcher Mme A, épouse B de vivre sur le territoire français, soit de l'Union Européenne, avec son époux, cette dernière devant seulement justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arbia A, épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02759
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly02759 ?
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