Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour la SA CLINIQUE DU LAC ET D'ARGONAY dont le siège social est situé 685 route de Menthonnex à Pringy (74370) ;
La SA CLINIQUE DU LAC ET D'ARGONAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703949 du 19 juillet 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 160 054 euros mis à sa charge au titre du mois de décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge ou la restitution de cette imposition ;
Elle soutient que la notification de redressements du 20 novembre 2003 ne comportait pas l'indication, prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, du montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications envisagées, les conséquences financières intégralement maintenues du contrôle n'ayant été indiquées qu'en avril 2004, par télécopie, quatre mois après qu'elle eut présenté ses observations et sans que lui soit alors accordé un nouveau délai à cette fin ; qu'elle peut prétendre, conformément à la 6ème directive, à la déduction complémentaire de TVA afférente à certaines dépenses engagées en 1998 et 1999, se rapportant directement aux redevances assujetties à la TVA versée par les praticiens et correspondant à la mise à disposition notamment des locaux et de matériels médicaux et non médicaux nécessaires à leurs activités de soins ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du 13 janvier 2012 mettant le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en demeure de produire ses conclusions en réponse à la requête, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que les conséquences financières du contrôle ont bien été portées à la connaissance de la société dès la notification de redressements du 20 novembre 2003, quand bien même ce n'était pas sous un paragraphe spécifiquement intitulé " conséquences financières " ; que lorsque les rappels de TVA sont notifiés en droits et non en base et qu'ils sont chiffrés dans la notification, l'administration n'est pas tenue de rappeler ensuite l'incidence financière des redressements en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que pour la parfaite information de la société, le service a renouvelé par télécopie du 26 avril 2004, avant toute mise en recouvrement, l'information prévue par cet article en précisant le montant correspondant à la régularisation du crédit à effectuer sur sa prochaine déclaration de TVA ; que le montant des droits rappelés n'étant pas modifié, aucun nouveau délai n'avait à être accordé à la société pour présenter de nouvelles observations ; que les investissements et le personnel étant utilisés indifféremment pour les opérations exonérées et les opérations taxables, la déduction complémentaire, pratiquée en plus de la TVA déductible selon le prorata que la société avait déterminé en 1998 et 1999 au vu de ses chiffres d'affaires taxables et non taxables, n'est pas justifiée dès lors que la société ne démontre pas que lesdits frais n'ont pas concouru à la réalisation d'opérations exonérées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :
- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que la SA CLINIQUE DU LAC ET D'ARGONAY fait appel du jugement n° 0703949 du 19 juillet 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 160 054 euros mis à sa charge au titre du mois de décembre 2000, à l'issue d'une vérification de comptabilité ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;
Considérant que par la mention " En conséquence le complément de taxe récupéré en décembre 2000 doit être rappelé soit : 1 049 888 F (160 054 euros) " et en précisant qu'aucun intérêt de retard ne serait appliqué, la notification de redressements du 20 novembre 2003 a suffisamment indiqué, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le montant, qui n'a pas été modifié ultérieurement, des droits, taxes et pénalités résultant des redressements envisagés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en décembre 2000 : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales (...) 1° bis les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique (...) " ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 dont l'article 13. A relatif aux exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général prévoit que : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu' ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l'hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus " ; qu'aux termes de l'article 219 alors en vigueur de l'annexe II à ce code : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 " ;
Considérant que si la SA CLINIQUE DU LAC ET D'ARGONAY, qui avait elle-même déterminé en 1998 et 1999 un prorata au vu de ses chiffres d'affaires taxables et non taxables, entend bénéficier d'une déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines dépenses engagées au cours de ces deux années en matière notamment d'entretien, de ménage, de chauffage, de distribution d'eau, d'éclairage, de téléphone, de maintenance et de sécurité, de matériel chirurgical, de suture et ligature, de compresses, alèses et blouses, de personnel soignant et auxiliaire, de locaux de consultation et salle d'attente, de mobilier, équipement, matériel et fournitures de bureau, elle n'établit pas, en l'absence de toute justification, que ces frais n'ont pas concouru à la réalisation d'opérations exonérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CLINIQUE DU LAC ET D'ARGONAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA CLINIQUE DU LAC ET D'ARGONAY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE DU LAC ET D'ARGONAY et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.
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N° 11LY02348
jb