La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°11LY01628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY01628


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000357 du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a déchargé M. et Mme Valentin A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénali

tés y afférentes ;

2°) de remettre cette imposition supplémentaire à la c...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000357 du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a déchargé M. et Mme Valentin A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre cette imposition supplémentaire à la charge de M. et Mme A ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que :

- c'est à tort que, pour décharger cette imposition, le Tribunal a estimé que l'administration ne pouvait évaluer d'office, sans mise en demeure préalable, les bénéfices imposables de l'année 2006 de l'activité de récupération et de revente de métaux exercée par M. A, en application du b. du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, alors que l'intéressé a déclaré des résultats imposables d'un montant de 47 974 euros sous le régime micro-entreprise prévu par l'article 50-0 du code général des impôts, que le chiffre d'affaires réel qui est de 149 512,82 euros est supérieur de 10 % à ce montant déclaré, et ceci alors même que le résultat réel imposable, à la suite de la mise en oeuvre de cette évaluation d'office, relevait d'un autre régime, celui du réel normal d'imposition ;

- en ce qui concerne l'examen des autres moyens invoqués par le requérant en première instance, la procédure d'évaluation d'office n'est pas entachée d'irrégularité et les pénalités pour manquement délibéré sont suffisamment motivées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité pour l'année 2006 au motif que l'administration avait méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales imposant l'envoi d'une mise en demeure de déposer la déclaration de résultats préalablement à l'évaluation d'office de ces derniers et qu'elle avait appliqué à tort les dispositions du b du 1° bis de l'article L. 73 du même livre ; qu'en effet, ces dernières dispositions ne s'appliquant que dans les limites du régime micro-BIC défini à l'article 50-0 du code général des impôts et le chiffre d'affaires réel pour l'année 2006 n'étant pas imposable suivant ce régime micro-BIC, il appartenait à l'administration d'adresser, avant l'évaluation d'office, une mise en demeure de produire la déclaration selon le régime réel d'imposition en vertu des dispositions du dernier alinéa du 1 ° de l'article L. 73 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ;

- subsidiairement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de faire droit à l'entier bénéfice de ses conclusions tendant à la décharge totale de ces impositions en droits et pénalités ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que, contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme A, la mise en oeuvre du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales n'est pas réservée aux seuls contribuables dont le chiffre d'affaires reconstitué après contrôle n'excède pas les limites du régime micro-entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a déchargé M. et Mme Valentin A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (...) b. (...) que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué, pour l'année 2006, à 149 512,82 euros le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de M. A, qui exerçait une activité de récupérateur et vente de métaux et s'était fait déclarer au centre des formalités des entreprises le 6 décembre 2005 ; que dès lors, ladite entreprise n'entrait pas dans le cadre du régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts mais dans le cadre du régime réel normal alors même que M. A a déclaré son entreprise sous le régime dit du " micro-BIC " ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, comme elle l'a fait, procéder à une évaluation d'office des résultats imposables de cette entreprise par l'application des dispositions du b du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en s'abstenant de mettre préalablement en demeure le contribuable de souscrire une déclaration de bénéfices au titre de l'année 2006 en application des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales susvisés, l'administration a entaché la procédure ayant conduit à l'établissement de l'impôt 2006 d'un vice substantiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé M. et Mme A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. et Mme Valentin A.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY01628

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01628
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly01628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award