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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY01405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY01405


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNEUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAVIGNEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808063 en date du 16 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé, à la demande de Mme Bernadette A, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 30 mai 2008, en tant qu'il déclare cessible à la COMMUNE DE SAVIGNEUX la fraction de la parcelle BB 318 située au­delà de la zone de crue trentennale de la rivière Vizézy ;

2°) de rejeter les con

clusions de la demande présentée par Mme Bernadette A devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAVIGNEUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAVIGNEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808063 en date du 16 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé, à la demande de Mme Bernadette A, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 30 mai 2008, en tant qu'il déclare cessible à la COMMUNE DE SAVIGNEUX la fraction de la parcelle BB 318 située au­delà de la zone de crue trentennale de la rivière Vizézy ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Bernadette A devant le tribunal administratif ;

La COMMUNE DE SAVIGNEUX soutient que dès lors que les travaux réalisés par la commune de Montbrison ont aggravé l'inondabilité de la zone expropriée pour le flux centennal, que la crue du 2 novembre 2008 a inondé les parcelles expropriées, dépassant même la ligne de crue de 100 ans, le périmètre retenu pour le projet correspondant à la limite de la zone centennale est parfaitement nécessaire et adapté, présentant un intérêt public incontestable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par Mme Bernadette A qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'elle ne veut pas faire don de son héritage familial à la commune et le maire de la COMMUNE DE SAVIGNEUX abuse de son pouvoir, pour ne plus avoir de zone inondable ;

Vu l'ordonnance du 14 mars 2012 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garaud pour la COMMUNE DE SAVIGNEUX ;

Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE SAVIGNEUX demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a annulé, à la demande de Mme Bernadette A, l'arrêté du préfet de la Loire en date du 30 mai 2008, en tant qu'il déclare cessible à la COMMUNE DE SAVIGNEUX la fraction de la parcelle BB 318 située au­delà de la zone de crue trentennale de la rivière Vizézy ;

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse en date du 3 octobre 2008, du préfet de la Loire au recours gracieux présenté par Mme A, qu'à la suite des travaux réalisés par le commune de Montbrison, en amont du Vizézy qui ont permis de dimensionner le lit majeur de cette rivière afin de transiter une crue d'occurrence centennale, alors qu'aucune modification n'a été apportée sur la partie en aval, où se situe la parcelle litigieuse, le risque d'inondation de cette dernière zone s'est trouvée aggravé pour le flux centennal par la suppression de débordements à l'amont et l'absence de rétrécissement du lit ne permettant pas le ralentissement du flux ; qu'un tel risque d'aggravation de l'inondabilité de la zone concernée pour le flux centennal est ainsi établi par les pièces du dossier ; qu'il ressort également d'une étude menée par une société d'études et d'ingénierie, à la suite de la crue intervenue le 2 novembre 2008 sur la COMMUNE DE SAVIGNEUX et qui a dépassé la ligne de crue centennale et inondé les parcelles expropriées, que les " zones inondées sont celles correspondant à une crue théorique centennale ", et que l'urbanisation importante du bassin versant du Vizézy où est située la parcelle litigieuse, explique le caractère centennal des crues observées à cet endroit ; qu'il ressort également de cette étude qu'un remodelage partiel de la topographie de la parcelle litigieuse, consistant notamment en l'arasement des berges du Vizézy, et en l'homogénéisation de la pente afin d'éviter une stagnation de l'eau et de permettre le remplissage de la zone d'expansion de la crue, s'avère nécessaire afin de sécuriser la zone habitée située à l'amont de la vallée ; que, dans ces conditions, une telle opération, qui retient un périmètre correspondant à la limite de la zone centennale, présente un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes portées par le projet à la propriété privée de Mme A, au demeurant limitées, dès lors que la parcelle BB 318 ne supportait pas de construction habitée au moment de la décision attaquée et n'avait pas de vocation à en supporter du fait de son classement en zone inondable et inconstructible, ni son coût financier, ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente pour la population de Savigneux en terme de sécurité publique ; que, par suite, les inconvénients allégués ne sont pas de nature à retirer à l'opération en cause son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur cette circonstance pour annuler l'arrêté préfectoral du 30 mai 2008 en tant qu'il a déclaré cessible à la COMMUNE DE SAVIGNEUX, la fraction de la parcelle BB 318 située au-delà de la zone de crue trentennale de la rivière Vizézy ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick B, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait d'une délégation régulière en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 février 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 mars 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir que la parcelle en litige ne figure pas dans la zone d'épandage des crues du Vizézy matérialisée par un cercle légendé, sur le plan extrait de l'étude d'inondabilité effectuée par la Société d'Ingénierie pour l'Eau et l'Environnement (SIEE) en 1996, joint au rejet par le préfet de la Loire, du recours gracieux qu'elle avait effectué ; que, toutefois, il ressort du plan parcellaire et de la notice explicative du dossier de déclaration d'utilité publique que la parcelle litigieuse est bien comprise dans le projet d'aménagement concerné ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'arrêté en date du 23 juillet 2007 portant déclaration d'utilité publique de l'opération litigieuse, a nécessairement pris en compte la réalisation des travaux effectués par la commune de Montbrison sur le Vizézy, en amont de la commune, lesquels n'étaient pas de nature à réduire les risques d'inondabilité de la zone concernée, mais pouvaient, à l'inverse, les aggraver ; que, par suite, Mme A, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 23 juillet 2007 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAVIGNEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire en date du 30 mai 2008, en tant qu'il lui déclare cessible, la fraction de la parcelle BB 318 située au­delà de la zone de crue trentennale de la rivière Vizézy ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808063 du 16 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Loire en date du 30 mai 2008, en ce qu'il déclare cessible à la COMMUNE DE SAVIGNEUX, la fraction de la parcelle BB 318 située au­delà de la zone de crue trentennale de la rivière Vizézy.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAVIGNEUX et à Mme Bernadette A.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01405
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-03-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Expropriation et autres législations. Législation de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly01405 ?
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