Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 140 chemin Saint-Clair à Privas (07000) ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801088 du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale, aux droits de laquelle elle vient, à verser à M. Jean-Louis A une indemnité de 69 450 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de son licenciement illégal :
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'annulation, pour vice de procédure, de la décision de non titularisation de M. A, prononcée par la Cour, dans son arrêt du 26 juin 2007, au motif que trois entretiens en cours de stage prévus par l'article 3 du statut des personnels n'auraient pas eu lieu, n'ouvre pas droit à indemnité, dès lors qu'eu égard aux fonctions de directeur général exercées par l'intéressé, dont le refus de titularisation, qui ne constitue pas une mesure de licenciement, est intervenu en raison de son insuffisance professionnelle, l'appréciation portée par le président de la chambre sur la façon dont M. A a exercé ses fonctions durant sa période probatoire n'aurait pas été différente si les entretiens avaient fait l'objet d'un compte rendu écrit, et que l'administration aurait donc pris la même décision si elle avait suivi une procédure régulière ;
- la décision de non titularisation de M. A en fin de stage n'avait pas à être motivée et elle pouvait intervenir sans communication préalable de son dossier à l'intéressé ; M. A ne pouvait arguer du défaut de motivation de la mesure pour contester son bien-fondé ;
- M. A n'a contesté le bien-fondé de la mesure dont il a fait l'objet qu'à la suite du mémoire en réponse déposé par la chambre en première instance, alors qu'il n'avait jusqu'alors soulevé que des moyens touchant à la légalité externe de la décision du 1er avril 2003 ; la décision ne constituait pas une mesure de licenciement pour raisons professionnelles soumise aux dispositions de l'article 43-6° du statut mais un refus de titularisation à l'issue du stage ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la chambre a contesté tant dans son principe que dans son montant la réclamation de M. A ;
- M. A ne démontre pas le lien de causalité existant entre l'illégalité externe affectant la décision de non titularisation et le préjudice financier qu'il invoque, dont l'origine se trouve dans la décision elle-même ; il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice par les pièces qu'il a produites ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE ne démontre pas que le travail qu'il avait fourni ne donnait pas satisfaction, alors que le statut s'applique aux directeurs généraux, et la mesure dont il a fait l'objet présente un caractère disciplinaire et constitue une mesure de licenciement fautif justifiant sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel subi ;
- dès lors qu'aucune faute ne lui est reprochée aux termes de la décision du 1er avril 2003, les dispositions de l'article 43-6° du statut, selon lesquelles le licenciement pour raisons professionnelles est motivé par une inaptitude professionnelle ou un comportement de l'agent de nature à faire obstacle au bon accomplissement de sa tâche et au bon fonctionnement de la chambre, ont été méconnues, et l'origine du préjudice financier se trouve dans l'illégalité affectant la décision de rupture du 1er avril 2003 constituant un licenciement irrégulier ;
- il justifie le montant de son préjudice financier par les pièces qu'il a produites ;
Vu la lettre, en date du 24 mai 2012, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon, ne comportant l'énonciation d'aucun moyen avant l'expiration du délai de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour M. A, en réponse à la lettre de la Cour du 24 mai 2012, qui soutient que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon était bien recevable, dès lors que :
- la motivation de la demande a permis au défendeur de produire utilement sa défense, la chambre de commerce et d'industrie ayant répondu à son mémoire sans considérer qu'elle était insuffisamment motivée ;
- la demande était assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1131 du 10 décembre 1952 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chatelain pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE ;
Considérant que M. A, recruté en qualité de directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale, par une décision du président de ladite chambre du 8 janvier 2002, a été soumis, conformément aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 susvisé, à une période probatoire d'une durée d'un an, au terme de laquelle, par une décision du 1er avril 2003, le président de ladite chambre de commerce et d'industrie a décidé de ne pas le titulariser ; que par un arrêt de la Cour de céans du 26 juin 2007, ladite décision a été annulée, au motif du non respect des dispositions de l'article 3 du statut selon lesquelles, durant le stage probatoire, l'agent doit être convoqué à trois entretiens, donnant lieu, chacun, à un compte-rendu écrit remis à l'intéressé et versé à son dossier, et ayant pour objet de " permettre à la compagnie consulaire de s'assurer que l'agent répond aux exigences professionnelles requises pour l'emploi qu'il occupe et à l'agent stagiaire d'envisager la suite qui sera donnée à cette période probatoire " ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE fait appel du jugement du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a condamné la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale, aux droits de laquelle elle vient, à verser à M. A une indemnité de 69 450 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de son licenciement illégal ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon :
Considérant qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande accueillie par les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif de Lyon, M. A s'est borné, après avoir rappelé l'arrêt de la Cour annulant la décision du 1er avril 2003 du président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale, à faire état de sa demande préalable du 8 octobre 2007, tendant "sur la base de l'article L. 911-1 du code de justice administrative" à la reconstitution de sa carrière et à l'allocation d'une somme de 76 477,80 euros, et à solliciter le paiement d'une somme représentant, selon lui, le manque à gagner constitué des pertes de salaires entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2006, date de sa mise en retraite, ainsi que la reconstitution de sa carrière auprès des différents organismes sociaux ; qu'ainsi, la demande de M. A, qui s'est au demeurant abstenu de préciser le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que M. A n'a pas davantage produit, avant l'expiration du délai de recours, qui a couru, en l'espèce, au plus tard à compter de la date d'enregistrement de sa requête, le 11 février 2008, de mémoire comportant l'exposé de moyens au soutien de ses conclusions indemnitaires, de nature à régulariser sa demande, mais s'est borné, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 septembre 2008, après l'expiration dudit délai, à contester l'affirmation, contenue dans le mémoire produit auparavant par la chambre de commerce et d'industrie, selon laquelle il avait fait l'objet d'un licenciement en raison de son insuffisance professionnelle, au motif que la décision du 1er avril 2003 ne faisait état d'aucune faute ; qu'ainsi la demande présentée par M. A était irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit aux conclusions indemnitaires de ladite demande et condamné la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale à verser à M. A une indemnité de 69 450 euros ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer, de statuer immédiatement sur ces conclusions et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de les rejeter comme irrecevables en raison de leur absence de motivation ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE, qui n'a pas, dans le présent litige, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0801088 du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a condamné la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale à verser à M. A une indemnité de 69 450 euros.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions indemnitaires de la demande présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE L'ARDECHE et à M. Jean-Louis A.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président de formation de jugement,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.
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N° 11LY00866