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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY00239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY00239


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901824 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des suppléments des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros

en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

I...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901824 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des suppléments des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la nature exacte de l'activité exercée par son entreprise individuelle " JP Meca " ; qu'elle a depuis des années pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier, dont, quelqu'ait été leur évolution, les modalités de gestion sont professionnelles et donc commerciales, nonobstant le choix de gestion de M. A de ne pas inscrire les immeubles litigieux à l'actif de son patrimoine professionnel ; que les revenus de ces locations étant ainsi inclus dans les bénéfices industriels et commerciaux de cette entreprise, ils ne sauraient être qualifiés, en application de l'article 14 du code général des impôts, de revenus fonciers ;

- que le jugement attaqué ne prend pas en considération les spécificités du contrat de bail signé avec la société Sign'elec, dont la vérificatrice a reconnu le caractère commercial, ce qui conforte le caractère commercial dans son ensemble de l'activité de loueur d'immeubles nus développée par l'entreprise JP Meca ;

- que la SA Pernet n'était au cours de la période en litige, ni dissoute ni liquidée ; que la circonstance que son activité était mise en sommeil est sans incidence sur la nature des liens contractuels qui la liaient à l'entreprise JP Meca de M. A ;

- que l'inscription desdits immeubles au bilan résulte de la déclaration déposée à l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, la nature de l'activité de loueur ne saurait résulter de l'inscription ou non des immeubles à l'actif professionnel, mais dépend des modalités d'exercice de cette activité ;

- qu'à l'issue du précédent contrôle fiscal, au cours de l'année 2000, l'administration n'a pas requalifié ces bénéfices industriels et commerciaux en revenus fonciers ; que depuis lors, les modalités de gestion de cette activité sont restées inchangées ; que dès lors, en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'administration doit être regardée comme ayant ainsi pris formellement position sur la catégorie d'imposition de ces revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. A a choisi de ne pas inscrire à l'actif du bilan de son entreprise JP Meca les biens immeubles acquis en son nom propre, et gérés par l'intermédiaire de cette dernière ; que cette décision de gestion est opposable tant à l'intéressé qu'à l'administration ;

- qu'il n'est en outre pas établi que les activités de ses locataires constituaient avec celle de l'entreprise JP Meca un ensemble économiquement intégré, et que ces contrats de bail auraient eu pour objet la poursuite, selon des modalités différentes, de son activité antérieure ; qu'il n'est pas davantage établi que l'entreprise JP Meca participait à la gestion ou aux résultats de ces locataires, hormis le cas de l'immeuble loué à la SARL Sign'elec, pour laquelle les loyers fixés en considération du chiffre d'affaires ont été regardés comme des revenus de nature industrielle et commerciale ; que depuis l'incendie les ayant en partie détruits en 1994, les locaux sinistrés dans laquelle s'exerçait l'activité de la SA Pernet n'ont, malgré indemnisation, jamais été remis en état ; que la partie non sinistrée a été donnée à bail à d'autres entreprises, indépendantes tant de la SA Pernet que de M. A ;

- que sur le terrain de la doctrine, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que, lors d'un précédent contrôle, le service n'a pas procédé à la requalification des revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre, lors du contrôle effectué en 2000, le service lui avait déjà indiqué qu'il ne pouvait inclure les loyers tirés de la location de ses immeubles personnels, sauf inscription à l'actif ou participation du bailleur aux résultats du locataire, dans les bénéfices industriels et commerciaux de son entreprise JP Meca, et en déduire les charges afférentes ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 novembre 2011, régularisé le 23 novembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 27 janvier 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par le biais de son entreprise individuelle " Jacques Pernet Mécanique " (JP Meca), laquelle exerçait en outre l'activité secondaire de garage, dépannage, et location de véhicules, M. A donnait en location à diverses entreprises, parmi lesquelles la SA Pernet, dont il était l'actionnaire principal, des locaux nus au sein d'immeubles dont il était, en son nom propre, propriétaire ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, en 2006, de l'entreprise JP Meca, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause, pour certains de ces baux, la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux dans laquelle M. A avait déclaré les revenus tirés des loyers correspondants, au titre des années 2003 à 2005, et les a requalifiés en revenus fonciers ; que M. A interjette appel jugement n° 0901824 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts, des suppléments de contributions sociales mis à sa charge, à raison de ce chef de rectification, au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant que l'article 14 du code général des impôts dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même code: " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, que les loyers afférents à des immeubles nus ne peuvent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux que si les immeubles affectés à l'exploitation sont inscrits à l'actif du bilan ou, si tel n'est pas le cas, lorsque le bailleur a entendu soit poursuivre, sous une modalité juridique différente, son exploitation antérieure, soit, sous le couvert de la location consentie, participer à la gestion ou aux résultats de l'entreprise commerciale exploitée par le preneur ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'avait pas inscrit au bilan de son entreprise personnelle, l'entreprise JP Meca, ceux des biens immobiliers qui ont fait l'objet des rehaussements en litige ; que cette décision de gestion est opposable tant à l'intéressé qu'à l'administration ; que si M. A soutient que les immeubles situés RN 89 / rue des Bardines à Lempdes et rue Jean Mermoz ont été inscrits à l'actif des bilans de son entreprise, les seuls extraits de tableau des amortissements qu'il produit ne sauraient, à eux seuls, constituer une preuve suffisante de ces allégations ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception du bail concédé à la SARL Sign'elec, dont les revenus afférents n'ont pas donné lieu à rectification, les loyers n'étaient fixés en considération ni du chiffre d'affaires des preneurs, ni de leurs résultats ; que le rabais de 50 % des loyers consenti à la SA Pernet, suite à l'incendie ayant, en 1994 , détruit les locaux qu'elle occupait, suivi, pour l'exercice 2005, d'un abandon de loyer avec clause de retour à meilleure fortune, ne saurait constituer une modalité d'association de l'entreprise JP Meca aux résultats commerciaux de la SA Pernet, alors qu'il est au surplus constant que cette société, si elle a ensuite conservé son existence juridique, n'exerçait plus d'activité depuis la survenance de ce sinistre ; que dès lors, s'agissant des baux ici en litige, l'entreprise JP Meca ne saurait être regardée comme ayant été associée à la gestion ou aux résultats des sociétés locataires ; qu'en outre il ne résulte pas davantage de l'instruction que les activités exercées par les entreprises locataires auraient constitué un ensemble commercial intégré à l'activité de l'entreprise JP Meca de nature à en favoriser le développement ou susceptible d'avoir eu pour objet de poursuivre, selon une modalité juridique différente, son activité antérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les loyers en litige constituent pour M. A des revenus fonciers en application des dispositions de l'article 14 précitées du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que si M. A se prévaut de ce que l'administration, en s'abstenant, lors de précédentes vérifications de comptabilité de l'entreprise JP Meca, de toute remise en cause de la catégorie d'imposition des loyers perçus selon des modalités identiques à celles ayant donné lieu aux redressements litigieux, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme impliquant que l'administration ait donné une interprétation formelle des dispositions des articles 14 et 271-1 du code général des impôts en ce qui concerne les opérations litigieuses, alors qu'au surplus, ces allégations sont démenties par l'examen de la notification de redressements du 20 octobre 2000 comme de la réponse aux observations du contribuable du 9 juillet 2001, dont il ressort que le vérificateur, bien que s'étant borné à remettre en cause le caractère déductible de certaines charges afférentes auxdits immeubles, avait déjà opposé à M. A la qualification de bénéfices industriels et commerciaux des revenus qu'il tiraient de la location d'immeubles non affectés à son patrimoine professionnel ; qu'ainsi, M. A ne saurait utilement se prévaloir, en l'espèce, des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY00239

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00239
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : TROUILLOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly00239 ?
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