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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY00235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2011, présentée pour M. Marc A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700779, 0702130, 0703941 du 5 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2011, présentée pour M. Marc A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700779, 0702130, 0703941 du 5 janvier 2011 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- le jugement s'abstient, concernant l'année 2001, de répondre au moyen tiré du respect des droits de la défense et des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la procédure d'imposition de l'année 2001 est entachée d'irrégularité dès lors que les pièces justificatives des frais professionnels des années 2001 à 2003 ne lui ont été restituées que le 3 mars 2005 alors qu'il avait reçu la proposition de rectification le 17 décembre 2004, qu'il n'a pas disposé du délai de 30 jours pour pouvoir présenter ses observations à cette rectification ce qui entraîne un renversement de la charge de la preuve en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, et qu'il a été, de ce fait, privé des garanties attachées à la procédure contradictoire ; que l'administration a ainsi méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense ; que cette erreur de procédure entraîne la décharge des impositions en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la proposition de rectification de l'année 2002 était suffisamment motivée alors qu'elle ne comportait aucune critique des pièces présentées à l'appui des déductions opérées en 2002, l'administration se bornant à critiquer globalement les pièces produites au titre de l'année 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- concernant l'année 2001, les droits de la défense ont été respectés dès lors que l'administration n'a pas opposé au contribuable l'expiration du délai de réponse à la proposition de rectification, qu'il a été tenu compte de ses observations dans la réponse du 10 août 2005, que le dialogue s'est ensuite poursuivi, qu'il a été tenu compte de nouvelles observations formulées le 2 novembre 2005 dans un courrier du 2 décembre 2005 ;

- le requérant ne saurait se prévaloir d'un renversement de la charge de la preuve dès lors qu'il lui appartenait, au regard des articles 13-1 et 83-3 du code général des impôts, de justifier, tant dans leur principe que dans leur montant, des frais professionnels réels salariés dont il demande la déduction ;

- la proposition de rectification relative à l'année 2002 est suffisamment motivée et comporte un examen critique des justificatifs produits ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, sauf à demander, à titre subsidiaire et par la voie de la compensation, l'application à ses revenus des années 2001 et 2002 du dispositif prévu aux articles 84 A et 100 bis du code général des impôts ;

Il soutient en outre que :

- la proposition de rectification porte atteinte aux droits de la défense en lui interdisant en pratique de fournir une réponse valide dans le délai imparti compte tenu de ce qu'elle mentionnait qu'elle serait regardée comme acceptée faute de réponse dans le délai de 30 jours et de ce que l'administration ne lui avait pas restitué les justificatifs, alors qu'il n'a pas été informé du délai supplémentaire que le service entendait lui accorder ; que cette erreur ne pouvait être régularisée que par l'annulation de cette proposition de rectification ; que cette proposition de rectification méconnaît ainsi les dispositions de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales ainsi que les principes de loyauté et de sécurité juridique ; que cette proposition de rectification n'a pu interrompre la prescription compte tenu de l'irrégularité dont elle est entachée, que les impositions étaient ainsi prescrites à la date de leur établissement, et que cette proposition a ainsi permis à l'administration de s'affranchir des règles de prescription ; que l'imposition ne peut être établie sur le fondement d'un acte irrégulier ;

- la motivation de la proposition de rectification de l'année 2002 s'est opérée exclusivement par référence à la procédure visant l'année 2001 et est la conséquence d'une absence d'examen des pièces justificatives qu'il a produites pour l'année 2002 ; que cette absence d'examen a été reconnue par l'agent dans sa réponse aux observations du 21 février 2006 ; que la procédure de rectification a ainsi méconnu le principe de loyauté des débats ;

- il produit l'ensemble des pièces justificatives concernant ses frais réels dont il demande la déduction et en sollicite l'examen au fond à la lumière des principes exposés par l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 et de la documentation administrative 5 F-2244 du 10 février 1999 ;

- à titre subsidiaire et par voie de compensation, ses revenus doivent être calculés d'après la moyenne des recettes et dépenses des cinq années précédentes sur le fondement des articles 84 A et 100 bis du code général des impôts ; que l'option prévue par l'article 100 bis peut être exercée à la suite d'une procédure de redressement, par voie de réclamation contentieuse ou par voie de compensation ; qu'il se prévaut de la réponse ministérielle n° 14365 faite au député de Villiers, AN du 15 août 1994 p. 4150, de l'instruction 5 G-13-94 et de la documentation administrative 5 G-422 n° 11 du 15 septembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'administration a eu le souci constant, antérieurement et postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification, de poursuivre le débat contradictoire avec l'intéressé et de préserver les droits de la défense, lesquels n'ont pas été méconnus ; que concernant la proposition de rectification de l'année 2002, le contrôle entrepris ne s'est pas limité à l'année 2001 mais était aussi relatif à l'année 2002, et il ne saurait lui être reproché de ne s'être livrée à aucun examen des pièces justificatives de l'année 2002 ; que pour justifier ses frais réels, le requérant se borne à produire les mêmes pièces que celles communiquées à l'administration, lesquelles pièces sont dénuées de force probante et impropres à justifier les frais ; qu'il ne produit, à l'appui de sa demande de compensation, aucune justification des frais déduits au cours des quatre années précédant la première année d'exercice de l'option pour le régime défini à l'article 100 bis du code général des impôts ; qu'en outre, l'application aux artistes du spectacle salariés, en vertu de l'article 84 A du code général des impôts, de l'article 100 bis ne concerne que les rémunérations qui trouvent leur origine dans l'exécution du contrat de travail et ne saurait ainsi s'appliquer aux allocations versées par les Assedic, l'intéressé ayant perçu au titre des années 2001 et 2002 des indemnités Assedic de 18 966 euros et 21 112 euros au titre de ces deux années ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le contrôle, concernant l'année 2001 comme celui de l'année 2002, a été conduit par un agent incompétent au regard des dispositions de l'article 1er du I du décret du 12 septembre 1996 et de l'article 350 terdecies, I alinéa 1, de l'annexe III ; que sa demande de compensation ne porte que sur ses revenus professionnels et non sur ses revenus de remplacement ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les contrôles de ses revenus des années 2001 et 2002 ont été effectués dans le cadre d'un examen de sa situation fiscale personnelle et non d'un contrôle sur pièces, sans qu'un avis d'examen et la charte du contribuable vérifié lui aient été adressés, et sans qu'il ait été informé par un tel avis de la possibilité de recourir à l'assistance d'un conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la proposition de rectification de l'année 2002 a été signée par un agent de catégorie B compétent pour proposer les rectifications en vertu de l'article 350 terdecies I al 1 de l'annexe III au code général des impôts qui a été le responsable de la procédure contradictoire de rectification ; que les demandes de renseignements ou de justifications formulées en application de l'article L. 10 alinéa 3 du livre des procédures fiscales ne relèvent pas de la compétence exclusive des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le requérant n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; que l'administration était en droit de procéder avant ce contrôle sur pièces à des recherches extérieures dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, lesquelles recherches n'ont pas permis d'obtenir des renseignements ayant fondé les impositions ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait l'activité d'artiste professionnel en se produisant lors de spectacles associant comédie, danse et numéros d'illusionniste, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2001 et 2002 à l'issue duquel l'administration lui a notifié des rectifications résultant du refus d'admettre en déduction de ses revenus des années 2001 et 2002, dans la catégorie des traitements et salaires, une partie des frais réels qu'il a déclarés en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens opérants exposés par le requérant et mentionnés dans les visas, tirés du non respect des droits de la défense et des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales concernant l'année 2001, en indiquant, dans ses motifs, les raisons pour lesquelles ils estimaient que l'intéressé n'avait pas été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire, notamment du droit de présenter ses observations sur les rectifications envisagées, et qu'il n'était dès lors pas fondé à soutenir que l'imposition assignée au titre de l'année 2001 avait été établie selon une procédure irrégulière ; qu'ainsi, et alors que le Tribunal n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments formulés au soutien de ses moyens, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une omission à statuer ou d'un défaut de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " et qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale (...) " ;

Considérant que les demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements formulées en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ne constituent pas des actes par lesquels le service fixe les bases d'imposition ou liquide des impositions et n'ont pas davantage pour objet de proposer des rectifications ; que ces demandes ne relèvent dès lors pas de la compétence exclusive des fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B de la direction générale des impôts, prévue à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en raison du fait qu'un agent de catégorie C lui a adressé des demandes de renseignements et de justifications concernant des frais qu'il avait déduits de ses revenus imposables ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'un agent de catégorie C lui a envoyé les courriers lui proposant un entretien afin de préciser certains éléments relatifs à son dossier, et que cet agent l'a effectivement reçu, ce dernier n'a pas, ce faisant, accompli des actes relevant de la compétence attribuée par les dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts aux seuls agents appartenant à des corps des catégories A et B ; que les actes ainsi commis par un agent de catégorie C n'ont pu priver le requérant de la possibilité de se défendre, ni méconnaître le principe de loyauté et le caractère contradictoire de la procédure d'imposition, alors qu'au surplus l'administration a retenu une partie des observations et justificatifs produits par le contribuable au cours de cette procédure ;

Considérant que l'instruction 13 J-1-98 du 5 juin 1998 et la documentation administrative 13-J-3 paragraphe n° 6 du 10 août 1998, qui traitent de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni, par suite, être opposées par le contribuable à l'administration fiscale sur le fondement de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes des propositions de rectification adressées au contribuable les 15 décembre 2004 et 2005, que l'administration a procédé à un examen critique des déclarations de revenus de M. A en utilisant pour ce faire, les documents et renseignements disponibles dans son dossier fiscal, complétés par les renseignements et éléments obtenus suite aux demandes d'informations orales et écrites qu'elle était en droit d'adresser au contribuable en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne s'est intéressée ni au patrimoine, ni au train de vie, ni aux comptes bancaires du requérant, éléments dont elle ne disposait d'ailleurs pas, se bornant à contrôler, dans les locaux de l'administration, les justificatifs, apparaissant sur les déclarations déposées, des frais professionnels qu'il avait déduits de son revenu imposable et n'a pas procédé à un contrôle de cohérence entre ces différents éléments ; que si le requérant fait valoir que des courriers établiraient que l'administration avait effectué des recherches auprès de la société Aldine, toutefois cette circonstance n'est pas de nature à révéler l'engagement d'un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable alors que, d'une part, l'administration pouvait exercer auprès de tiers son droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales indépendamment de l'engagement d'un contrôle sur pièces et que, d'autre part, les rectifications ne résultent pas de l'exercice de ce droit de communication ; que le requérant a ainsi fait l'objet d'un contrôle sur pièces et non, comme il le prétend, d'un examen de situation fiscale personnelle qui constitue un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont a disposé le contribuable, évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie ; qu'il s'ensuit que ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés de ce que les contrôles de ses revenus des années 2001 et 2002 auraient été effectués dans le cadre d'un examen de sa situation fiscale personnelle et non d'un contrôle sur pièces, sans qu'un avis d'examen et la charte du contribuable vérifié lui eussent été adressés, et sans qu'il eût été informé par un tel avis de la possibilité de recourir à l'assistance d'un conseil ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir, concernant les rectifications relatives à l'année 2001, que l'administration ne lui avait pas restitué, avant l'envoi de la proposition de rectification du 15 décembre 2004 notifiée le 17, les documents originaux qu'elle avait adressés à l'administration pour justifier de ses frais professionnels, de sorte qu'elle n'a pu présenter utilement ses observations sur cette proposition dans les délais impartis ;

Considérant que s'il est établi qu'aucun des documents originaux qu'il avait fournis en vue de justifier ses frais réels déclarés pour l'année 2001 ne lui a été restitué avant la proposition de rectification et l'expiration du délai de 30 jours dont il devait bénéficier pour présenter ses observations en vertu de l'article R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a restitué au requérant lesdits documents le 3 mars 2005 ; que ce dernier a pu présenter, par un courrier du 30 mai 2005 reçu le 2 juin 2005, ses observations à la proposition de rectification et qu'elles ont été examinées par l'administration ; que cette dernière a, dans sa réponse du 10 août 2005 aux observations ainsi formulées par le contribuable, pris en compte certains justificatifs de frais réels dont faisaient état ces observations et a renoncé en conséquence à certaines des rectifications précédemment proposées, l'intéressé, qui avait sollicité un entretien dès le 5 janvier 2005, ayant par ailleurs bénéficié de plusieurs entrevues, dont le 4 février 2005, après la réception de cette proposition de rectification pour présenter ses arguments et explications ; que le requérant ne saurait ainsi se plaindre de ce qu'il n'a pu présenter utilement ses observations à la suite de la proposition de rectification ; que, par ailleurs, il ne saurait soutenir qu'il a été privé d'une garantie au motif que la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe en vertu de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales en raison du non-respect, imputable à l'administration, du délai de 30 jours pour présenter ses observations à cette proposition de rectification alors que, selon les dispositions de l'article 83 du code général des impôts, les bénéficiaires de traitements et salaires doivent " justifier du montant de leurs frais réels " ; qu'au demeurant, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; que, par suite, et alors même que cette proposition de rectification a interrompu la prescription, la circonstance que les justificatifs de l'année 2001 ne lui ont été restitués que le 3 mars 2005, plus de trente jours après la notification de la proposition de rectification, ne l'a pas privé des garanties attachées à la procédure contradictoire d'imposition, n'a méconnu ni les droits de la défense, ni les principes de loyauté et de sécurité juridique, n'a pas eu d'influence sur la décision de rectification et ne saurait, par suite, entraîner la décharge, notamment au regard de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, des impositions correspondant à la réintégration de ces frais ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la proposition de rectification du 15 décembre 2005 par laquelle l'administration a informé l'intéressé de la remise en cause des frais réels déclarés au titre de l'année 2002 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus d'admettre en déduction les frais réels ; que, notamment, cette proposition de rectification ne se borne pas à motiver les rehaussements par référence à l'année 2001, mais mentionne, outre la base légale des rehaussements, le fait que le caractère professionnel de ces dépenses n'apparaissait pas comme évident au regard des justificatifs produits, que ces justificatifs ne répondaient pas aux exigences de la doctrine fiscale en cours, les factures justificatives devant faire apparaître son nom, la nature de la dépense, son montant, les coordonnées de l'établissement et qu'il lui appartenait de justifier du détail des frais et dépenses déclarés par Internet, soit la liste détaillée de ses dépenses accompagnées des factures, la localisation des spectacles permettant d'apprécier les frais d'hébergement, de restauration et de trajets, ou tout autre pièce justificative et document permettant d'apprécier de la teneur des frais exposés ; que cette proposition de rectification indique, par ailleurs, le montant des rehaussements en base ainsi que les impositions en résultant ; qu'il suit de là que cette proposition de rectification comportait, quant aux motifs des rectifications, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qu'il a d'ailleurs fait en présentant des observations ; que la régularité formelle d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, par suite, doivent être écartés le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 15 décembre 2005 ainsi que celui tiré de ce que cette prétendue insuffisance de motivation méconnaîtrait le principe de loyauté en ce qu'elle révèlerait une absence d'examen des justificatifs produits ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription concernant les impositions de l'année 2001 a été régulièrement interrompue par la proposition de rectification du 15 décembre 2004 notifiée le 17, alors que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la circonstance que les justificatifs de l'année 2001 ne lui ont été restitués que le 3 mars 2005 n'a pu priver d'effet interruptif cette proposition de rectification, cette circonstance, comme il a été dit précédemment, ne l'ayant pas privé des garanties attachées à la procédure contradictoire d'imposition, n'ayant méconnu ni les droits de la défense, ni les principes de loyauté et de sécurité juridique, et n'ayant pas eu d'influence sur la décision de rectification ;

Considérant, en second lieu, que le requérant se borne à verser devant la Cour l'ensemble des pièces qu'il a produites devant l'administration pour justifier des frais réels qu'il avait déclarés, et à affirmer que tous les justificatifs sont probants et doivent être examinés " au fond à la lumière des principes exposés par l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 et de la documentation administrative 5 F-2244 du 10 février 1999 ", sans accompagner ses productions d'une quelconque explication pertinente et sans apporter le moindre élément précis de critique par rapport à la position de l'administration qui a admis, au cours de la procédure d'imposition, ainsi qu'à la suite des réclamations du contribuable, une partie importante de ces dépenses et justificatifs à hauteur de 12 311 euros sur les 25 228 euros déclarés pour 2001 et de 10 406 euros sur les 24 939 euros déclarés pour 2002, comme étant des frais réels déductibles des salaires perçus par l'intéressé en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, et qui a précisé les motifs pour lesquels les dépenses étaient admises ou refusées comme étant des frais professionnels ; que le requérant ne démontrant pas que les montants des frais professionnels déductibles des années 2001 et 2002 excéderaient ceux ainsi retenus par l'administration, les rehaussements restant en litige ne peuvent qu'être maintenus ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : "1. Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique (...) peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années ; ... II. A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année de l'imposition, et des quatre années précédentes ..." ; qu'aux termes de l'article 84 A du même code dans sa rédaction alors applicable : "Les dispositions de l'article 100 bis sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L.762-1 du code du travail" ; qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;

Considérant que M. A demande que les rehaussements dont il a fait l'objet en 2001 et 2002 soient compensés par l'application des dispositions des articles 84 A et 100 bis du code général des impôts qui prévoient que ses revenus desdites années, pour ceux qui trouvent leur origine dans l'exécution des obligations prévues par le contrat de travail, et ses frais professionnels soient calculés d'après la moyenne des " recettes et dépenses " prévue aux dispositions combinées des articles 84 A et 100 bis du code général des impôts ; qu'il invoque, par ailleurs, la réponse ministérielle n° 14365 faite au député de Villiers, AN du 15 août 1994 p. 4150, qui prévoit, d'une part, que le contribuable peut exercer, à la suite d'une procédure de redressement ou par voie de réclamation contentieuse, l'option pour le régime prévu à l'article 100 bis, et, d'autre part, que l'option entraîne la révision des impositions ultérieures qui auraient été établies, ainsi que l'instruction 5 G-13-94 et la documentation administrative 5 G-422 n° 11 du 15 septembre 2000 ; que le requérant, qui se borne à produire ses déclarations fiscales et à se prévaloir d'un contrôle de l'administration fiscale de ses frais réels de l'année 1999 qui n'aurait débouché sur aucun redressement, ne justifie toutefois pas, au regard de chacune des deux années en litige, du montant des frais réels déclarés au titre des années d'imposition en litige, ni de l'ensemble des quatre années antérieures, ni, par suite, du calcul de la moyenne des salaires imposables prévu aux articles 84 A et 100 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la demande de compensation présentée par M. A devant la Cour, sur le terrain de la loi fiscale et celui de la doctrine qu'il a entendu invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premier conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY00235

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