La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°11LY00196

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY00196


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Rinaldo A demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705463 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de

leur restituer une somme de 117 231 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Rinaldo A demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705463 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de leur restituer une somme de 117 231 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à chiffrer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'à la suite de la rétractation fautive de la société Avenir Entretien, acquéreuse de leurs actions de la SAS Entreprise Guy B, ils ont perçu, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 5 du contrat de vente du 12 novembre 2002, une indemnité non imposable de 448 301 euros qu'ils ont déclarée par erreur comme plus-value de cession de valeurs mobilières ; que la réponse à leurs observations n'a pas été motivée ; qu'ils ont été laissés dans l'ignorance de ce que pensait leur interlocuteur de leurs arguments dans le cadre du recours hiérarchique, ce qui n'est pas conforme à l'exigence de débat oral et contradictoire ; que l'imposition ne peut être maintenue à aucun autre titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le service a répondu, par lettre du 3 avril 2006, aux observations de M. et Mme A en leur exposant précisément, et en se référant au contrat du 12 novembre 2002, les motifs pour lesquels l'acte litigieux constituait une promesse de vente assortie de conditions suspensives ; que le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire dans le cadre du recours hiérarchique est inopérant, les redressements litigieux ayant été notifiés aux contribuables à la suite d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité ; que même si le protocole d'accord du 12 novembre 2002 prévoyait à l'article 5 alinéa 2 le versement d'une indemnité de 1 250 000 euros dans le cas d'une rétractation non motivée par la découverte de certains événements, le protocole transactionnel du 4 février 2003 a limité, en son article IV 2°, à la somme de 1 000 000 euros le montant de l'indemnité à verser aux consorts B en contrepartie du droit de retrait de la société Avenir Entretien, ladite somme correspondant " au droit de cession portant sur les actions des sociétés du groupe B soit à la valeur de l'option de vente portant sur ces actions " ; que la somme en litige versée par la cessionnaire en contrepartie de l'exercice de son droit de retrait, alors même qu'elle est également qualifiée " d'indemnité forfaitaire acquise au bénéfice des cédants " dans le protocole d'accord, doit être regardée comme ayant pour contrepartie une promesse unilatérale de vente par laquelle les consorts B ont consenti à la société Avenir Entretien le droit d'exercer une option d'achat entre le 12 novembre 2002 et le 6 janvier 2003, période pendant laquelle le retrait est intervenu le 2 janvier 2003 ; que le protocole transactionnel motivant le versement de la somme de 1 000 000 euros ne fait état d'aucun préjudice ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée ; que la proposition de rectification et la réponse à leurs observations mentionnent des motifs de fait différents ; qu'aucune option n'a été consentie à l'acquéreur dans le cadre de la vente parfaite qu'ils ont réalisée ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la Cour administrative d'appel de Paris leur a donné raison par arrêt n° 10PA03753 du 22 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'arrêt cité de la Cour administrative d'appel de Paris, qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est erroné ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant chiffrée à 3 588 euros, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement n° 0705463 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à raison d'une somme de 448 301 euros déclarée dans la rubrique des plus-values et gains divers taxables à 16 % que l'administration a considérée comme une indemnité perçue d'un prétendant acquéreur pour se dédire d'un compromis de vente devant être imposée au taux progressif, conformément à l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;

Considérant qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu le 12 novembre 2002, les consorts B, dont Mme Christine A née B, se sont engagés, selon l'article 2.1, à céder à la SA Avenir Entretien la totalité des titres de la SAS Entreprise Guy B et de ses filiales, le transfert effectif de propriété intervenant le 6 janvier 2003, selon l'article 2.2, avec jouissance rétroactive à compter du 1er janvier 2003, pour un prix d'au moins 12,4 millions d'euros à déterminer, selon les modalités prévues à l'article 3, à partir de trois éléments arrêtés au 31 décembre 2002 ; que les cédants se sont engagés à respecter plusieurs conditions suspensives énumérées à l'article 4, la cessionnaire s'engageant, en vertu de l'article 5 alinéa 2, à verser aux cédants une indemnité d'un montant forfaitaire de 1 250 000 euros en cas de rétractation injustifiée par l'une des causes prévues à l'alinéa 1 du même article ; qu'enfin, les cédants ont, selon l'article 9, accordé à la cessionnaire une exclusivité quant à la vente de la totalité des titres jusqu'au 6 janvier 2003 inclus, s'interdisant ainsi " de commencer ou poursuivre toute négociation et tous contacts avec tous tiers, à partir de ce jour, jusqu'à cette même date " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Avenir Entretien ayant prétendu exercer son droit de retrait, le 2 janvier 2003, en application du 1er alinéa de l'article 5, ce que les cédants ont alors contesté, les parties sont convenues, par protocole d'accord transactionnel du 4 février 2003 après échanges de correspondances, que le retrayant verserait aux cédants une somme de 1 000 000 euros correspondant " au droit de cession portant sur les actions des sociétés du groupe B soit à la valeur de l'option de vente portant sur ces actions ", une somme de 250 000 euros étant par ailleurs allouée à la SAS Entreprise Guy B et à ses filiales en réparation du préjudice subi ;

Considérant que la somme stipulée dans une vente comme acquise au vendeur en cas de défaut de réalisation de la vente constitue, quelle que soit sa dénomination, une indemnité forfaitaire versée en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance de l'acquéreur, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux ; que c'est dès lors à tort que l'administration a considéré que ladite somme de 1 000 000 euros, dont la quote-part de 448 301 euros a donné lieu aux impositions litigieuses, devait être regardée comme un revenu imposable qui, ne pouvant se rattacher à aucune autre catégorie de revenus, relevait de la catégorie des bénéfices non commerciaux conformément aux dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses au titre de l'année 2003 et à la restitution d'une somme de 117 231 euros ;

Sur le versement des intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement des impositions déchargées et M. et Mme A, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. et Mme A une somme 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705463 du 17 novembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, la somme de 117 231 euros leur étant restituée.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Rinaldo A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00196

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00196
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LA BOETIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly00196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award