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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00885


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 12LY00589 en date du 21 mars 2012 par laquelle le président de la Cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1106464 en date du 17 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon annulant ses décisions du 26 septembre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Karen A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'u

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 12LY00589 en date du 21 mars 2012 par laquelle le président de la Cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1106464 en date du 17 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon annulant ses décisions du 26 septembre 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Karen A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

Il soutient que sa requête introductive d'instance dirigée contre le jugement du 17 janvier 2012, qui avait été envoyée par fax, a été enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2012, et non le 2 mars 2012 comme indiqué à tort dans l'ordonnance du 21 mars 2012 ; que l'erreur matérielle ainsi commise a eu une incidence sur le jugement de l'affaire, son recours ayant à tort été rejeté comme tardif ;

Vu l'ordonnance n° 12LY00589 du 21 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun, représentant M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 21 mars 2012 par laquelle le président de la Cour de céans a rejeté pour tardiveté sa requête, enregistrée sous le n° 12LY00589, tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 26 septembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;

Considérant que, pour rejeter comme tardive la requête du PREFET DE LA LOIRE, l'auteur de l'ordonnance en cause a considéré que celle-ci avait été enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2012, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, lequel avait couru à compter du 27 janvier 2012, date de notification du jugement attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête du PREFET DE LA LOIRE avait été transmise par fax le 27 février 2012 au greffe de la Cour ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir, d'une part, que sa requête d'appel, qui avait été enregistrée dans le délai d'appel, n'était pas tardive, et, par suite, irrecevable, d'autre part que l'ordonnance en cause est entachée d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance n° 12LY00589 du 21 mars 2012 nulle et non avenue et d'ordonner la réouverture de l'instruction de cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 12LY00589 du 21 mars 2012 du président de la Cour est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête n° 12LY00589 est mise à l'instruction.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA LOIRE, à M. Karen A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 12LY00885

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00885
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SABATIER ; SABATIER ; SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00885 ?
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