La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00350

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00350


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL TOROS, dont le siège est 55 avenue Jean Moulin à Saint-Laurent-de-Mure (69720) ;

La SARL TOROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906143 du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er févier 2033 au 31 janvier 2007 et des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, des cotisatio

ns supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fa...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL TOROS, dont le siège est 55 avenue Jean Moulin à Saint-Laurent-de-Mure (69720) ;

La SARL TOROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906143 du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er févier 2033 au 31 janvier 2007 et des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fait des exercices clos les 31 janvier 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre, à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est erronée en raison de l'absence de prise en compte des éléments de preuves fournis ; que le vérificateur devait prendre en considération l'attestation émanant du fournisseur SARL Eva Concept ; que la méthode est sommaire en raison de l'application d'un coefficient de marge unique à la totalité du montant des achats non comptabilisés ; que le coefficient de marge brute doit être ramenée à 3,03 sur les exercices 2003/2004 et 2004/2005 conformément aux statistiques nationales publiées par la Fédération des Centres de Gestion Agréés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'attestation produite par la société Eva concept n'est pas probante ; que la méthode n'est pas sommaire ; que les coefficients de marge brute tiennent compte de la diversité des produits proposés et vendus dans les deux établissements ; que la requérante ne propose pas de méthode permettant d'aboutir à une meilleure approximation ; qu'elle ne démontre pas que la reconstitution aboutit à des résultats excessifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) TOROS, qui exploite deux établissements de restauration rapide, sandwicherie et kebab, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les services fiscaux ont estimé que sa comptabilité devait être rejetée comme non probante et que les chiffres d'affaires déclarés pour les exercices clos les 31 janvier 2004, 2005, 2006 et 2007 étaient insuffisants ; que des redressements ont été notifiés par proposition de rectification du 6 décembre 2007 selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur les sociétés du fait des exercices clos les 31 janvier 2004, 2005, 2006 et 2007 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er février 2003 au 31 janvier 2007 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable le 26 juin 2008 ; que la SARL TOROS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er févier 2003 au 31 janvier 2007 et des pénalités dont ils ont été assortis et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fait des exercices clos les 31 janvier 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes et le chiffre d'affaires de la société TOROS au cours de la période en litige, le vérificateur s'est fondé sur le montant hors taxes des ventes des restaurants rapporté au montant globalisé des achats hors taxes corrigé de la variation des stocks figurant en comptabilité pour chaque exercice et en a déduit un coefficient de marge brute par exercice contrôlé ; que le vérificateur a appliqué le coefficient de marge propre à chaque exercice aux factures d'achats non comptabilisées, rattachées à l'exercice et dont le montant a été obtenu auprès des fournisseurs par l'exercice du droit de communication, afin de reconstituer un chiffre d'affaires omis qu'il a réintégré au chiffre d'affaires déclaré pour chaque exercice ; qu'il a ainsi obtenu le chiffre d'affaires reconstitué ; qu'ainsi, le vérificateur a présenté à partir des données qu'il détenait une méthode précise de reconstitution de l'activité des établissements; que, pour contester cette reconstitution qu'elle estime sommaire, la SARL TOROS se borne à faire valoir que le vérificateur ne devait pas utiliser un coefficient de marge brute unique, sans distinction des produits et marchandises ; que, cependant, la SARL TOROS ne précise pas l'impact précis de l'absence de cette distinction sur les montants reconstitués ; que, d'une part, la SARL TOROS ne peut utilement invoquer les statistiques de la fédération des centres de gestion agréés pour l'activité friterie, sandwicherie pour contester une reconstitution de recettes opérée sur la base des données propres de l'entreprise ; que, d'autre part, la SARL TOROS fait valoir que les achats non comptabilisés ont été surestimés par l'administration qui n'a pas tenu compte d'erreurs effectuées par son fournisseur la Sarl Eva concept pour la somme de 34 056,88 euros ; que, cependant, l'attestation selon laquelle le gérant de la société Eva concept, M. reconnaît en juin 2008 sa responsabilité intégrale dans le litige qui oppose la SARL TOROS à la direction des services fiscaux n'est pas probante ; que, dans ces conditions, la SARL TOROS ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré des redressements qu'elle conteste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TOROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TOROS est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL TOROS et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

''

''

''

''

1

3

N° 12LY00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00350
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Pouvoirs de l'administration.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award