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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00348


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906155 du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906155 du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est erronée en raison de l'absence de prise en compte des éléments de preuves fournis ; que le vérificateur devait prendre en considération l'attestation émanant du fournisseur SARL Eva Concept ; que la méthode est sommaire en raison de l'application d'un coefficient de marge unique à la totalité du montant des achats non comptabilisés ; que le coefficient de marge brute doit être ramené à 3,03 sur les exercices 2003/2004 et 2004/2005 conformément aux statistiques nationales publiées par la Fédération des Centres de Gestion Agréés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'attestation produite par la société Eva concept n'est pas probante ; que la méthode n'est pas sommaire ; que les coefficients de marge brute tiennent compte de la diversité des produits proposés et vendus dans les deux établissements ; que le requérant ne propose pas de méthode permettant d'aboutir à une meilleure approximation ; qu'il ne démontre pas que la reconstitution aboutit à des résultats excessifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Toros, qui exploite deux établissements de restauration rapide, sandwicherie et kebab, dont M. A est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les services fiscaux ont estimé que les chiffres d'affaires déclarés pour les exercices clos les 31 janvier 2005 et les 31 janvier 2006 étaient insuffisants ; qu'en application de l'article 117 du code général des impôts, la société a désigné M. A comme l'un des bénéficiaires des sommes éludées ; que ces sommes ont été réintégrées dans ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes et le chiffre d'affaires de la société Toros au cours de la période en litige, le vérificateur s'est fondé sur le montant hors taxes des ventes des restaurants rapporté au montant globalisé des achats hors taxes corrigé de la variation des stocks figurant en comptabilité pour chaque exercice et en a déduit un coefficient de marge brute par exercice contrôlé ; qu'il a appliqué le coefficient de marge propre à chaque exercice aux factures d'achats non comptabilisées, rattachées à l'exercice et dont le montant a été obtenu auprès des fournisseurs par l'exercice du droit de communication, afin de reconstituer un chiffre d'affaires omis qu'il a réintégré au chiffre d'affaires déclaré pour chaque exercice ; que le vérificateur a ainsi obtenu le chiffre d'affaires reconstitué ; qu'ainsi, le vérificateur a présenté à partir des données qu'il détenait une méthode précise de reconstitution de l'activité des établissements ; que, pour contester cette reconstitution qu'il estime sommaire, M. A se borne à faire valoir que le vérificateur ne devait pas utiliser un coefficient de marge brute unique, sans distinction des produits et marchandises ; que, cependant, M. A ne précise pas l'impact précis de l'absence de cette distinction sur les montants reconstitués ; que, d'une part, M. A ne peut utilement invoquer les statistiques de la fédération des centres de gestion agréés pour l'activité friterie, sandwicherie pour contester une reconstitution de recettes opérée sur la base des données propres de l'entreprise ; que, d'autre part, M. A fait valoir que les achats non comptabilisés ont été surestimés par l'administration qui n'a pas tenu compte d'erreurs effectuées par son fournisseur la Sarl Eva concept pour la somme de 34 056,88 euros ; que, cependant, l'attestation selon laquelle le gérant de la société Eva concept, M. A, reconnaît en juin 2008 sa responsabilité intégrale dans le litige qui oppose la sarl Toros à la direction des services fiscaux n'est pas probante ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, par la méthode qu'elle a mise en oeuvre, des minorations en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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