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12/07/2012 | FRANCE | N°12LY00030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12LY00030


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hoang Tam A, domicilié ... par Me Bensaïd, avocat ;

M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1102809 en date du 22 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

M. A fait valoir qu'alors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2011, le Tribunal

n'a rejeté sa requête pour défaut de timbre que par courrier en date du 29 décem...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hoang Tam A, domicilié ... par Me Bensaïd, avocat ;

M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1102809 en date du 22 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

M. A fait valoir qu'alors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2011, le Tribunal n'a rejeté sa requête pour défaut de timbre que par courrier en date du 29 décembre 2011, le mettant de facto dans l'impossibilité de réparer cette erreur ; qu'on ne peut lui reprocher une erreur dès lors que la loi instaurant l'obligation de joindre un timbre fiscal à 35 euros prévoit que l'avocat ne peut s'en acquitter que par voie électronique alors que ce dispositif n'était théoriquement prévu que le 16 janvier 2012 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête dès lors que l'article 326 quinquies du code général des impôts institué par l'article 19 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 prévoit qu'à défaut de pouvoir effectuer l'acquittement de la contribution par voie électronique, l'auxiliaire de justice peut apposer un timbre mobile et qu'aucune régularisation en appel n'est possible ;

Vu, enregistré le 11 mai 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. A par lequel celui-ci confirme ses précédentes écritures et fait en outre valoir que l'article 326 quinquies ne s'applique pas à son cas en l'absence de cause étrangère à son avocat et que l'administration n'est pas compétente en matière de procédures administratives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance (...) introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. (...) / V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. / Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. / Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. (...) / VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires : " Les avocats sont des auxiliaires de justice. (...). " ; qu'aux termes de l'article 326 quinquies de l'annexe II à ce code : " Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. (...). Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...)." ;

Considérant qu'il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'une instance est introduite par un avocat devant une juridiction administrative, il lui incombe d'acquitter la contribution pour l'aide juridique de 35 euros lorsque celle-ci est due pour le compte du requérant dont il est le mandataire par voie électronique mais qu'il peut se dégager d'une telle obligation et procéder à l'acquittement de ladite contribution par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'une cause lui étant étrangère l'empêche d'y satisfaire, d'autre part, que dès lors que la requête dépourvue de timbre a été introduite par un avocat, le juge peut, bien que cette irrecevabilité soit susceptible d'être couverte en cours d'instance, la rejeter sans inviter son auteur à la régulariser et sans attendre l'expiration du délai d'appel ; qu'à l'inverse, aucune disposition ni aucun principe du droit n'imposent au juge de rejeter ladite requête avant l'expiration du délai d'appel ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté le 22 décembre 2011 la requête qu'il avait introduite le 16 décembre 2011, par l'intermédiaire de son avocat, pour défaut de timbre ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en l'absence d'obligation pour le juge de rejeter la requête dépourvue de timbre avant l'expiration du délai de recours, la circonstance que l'ordonnance litigieuse, alors que le délai de recours expirait le 31 décembre 2011, n'ait été envoyée au requérant qu'en janvier 2012 est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que son avocat ne pouvait procéder à la formalité du dépôt de timbre dès lors que la loi lui imposait de s'acquitter de la contribution par voie électronique alors que le dispositif correspondant n'a été théoriquement prévu qu'à compter du 16 janvier 2012 ; que, toutefois, à supposer qu'un tel paiement par voie électronique n'ait pas été possible à la date d'introduction de la requête, une telle circonstance, étrangère à l'auxiliaire de justice au sens de l'article 326 quinquies de l'annexe II précité du code de justice administrative, aurait dû être réparée par apposition d'un timbre mobile ; qu'il est constant que la requête introduite pour M. A par son avocat était dépourvue de tout timbre et ne faisait d'ailleurs allusion à aucun empêchement ou autre cause justifiant la non apposition du timbre ;

Considérant enfin que la production, en appel, d'un timbre destiné à réparer l'omission d'acquittement de la contribution devant le tribunal administratif, ne peut valoir régularisation a posteriori de la requête de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à faire valoir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme irrecevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hoang Tam A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 12LY00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00030
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;12ly00030 ?
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