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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY02636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY02636


Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour, présenté pour le PREFET DU RHÔNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104469 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à

verser à Me Caron, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des...

Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour, présenté pour le PREFET DU RHÔNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104469 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et a condamné l'Etat à verser à Me Caron, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A, au bénéfice de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET DU RHÔNE soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A justifiait d'une résidence habituelle sur le territoire français ; que ne résidant pas de manière habituelle en France, il a pu, à bon droit, lui refuser un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, à la date de son entrée en France, l'intéressé ne justifiait pas devoir subir une opération ou suivre un traitement médical pour les besoins de son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en faveur de son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient qu'il a justifié d'une résidence habituelle en France ; qu'en tout état de cause, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut recevoir une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de son traitement ; qu'il ne peut bénéficier, ni accéder à des soins appropriés à son état dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas responsable de la date de son entrée en France ; que le préfet n'est pas fondé à lui opposer la durée de son traitement mentionnée dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il n'a pas repris cette mention dans les décisions litigieuses ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 11 janvier 2012 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caron, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 septembre 2010 sous couvert d'un visa valable du 12 septembre 2010 au 27 février 2011 et a sollicité, le 1er février 2011, la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade ; que, par décisions du 23 juin 2011, le PREFET DU RHÔNE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DU RHÔNE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2011 qui a annulé ses décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien , résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

Considérant que le PREFET DU RHÔNE, après avoir estimé, ainsi que l'avait d'ailleurs mentionné le médecin-inspecteur de la santé dans son avis rendu le 24 février 2011, que l'état de santé de M. A, souffrant d'une affection oculaire grave, nécessitait une prise en charge médicale, en particulier une chirurgie lourde en centre spécialisé, dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a cependant refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité au motif qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un certificat de résidence pour vivre auprès de sa famille, résidant régulièrement en France, et faire pratiquer la greffe indispensable au traitement de son affection oculaire et qu'à la date de la décision de refus de titre, il était installé en France, chez ses parents, depuis plus de neuf mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme y ayant, à cette date, sa résidence habituelle au sens des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant toutefois que, pour établir que la décision attaquée était légale, le PREFET DU RHÔNE invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que l'état de santé de ce dernier ne nécessitait pas de prise en charge médicale ;

Mais considérant qu'alors que le préfet a, ainsi qu'il a été rappelé, admis dans sa décision en litige, conformément à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été induit en erreur dans son appréciation, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 juin 2011 refusant de délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caron de la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHÔNE est rejeté

Article 2 : L'Etat versera à Me Caron, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHÔNE, à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY02636

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02636
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly02636 ?
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