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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY02631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY02631


Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour, présenté pour le PREFET DU RHÔNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103980 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a condamné l'Etat à verser

à Me Ouchia, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des disp...

Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour, présenté pour le PREFET DU RHÔNE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103980 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a condamné l'Etat à verser à Me Ouchia, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. A, au bénéfice de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le PREFET DU RHÔNE soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A résidait de manière habituelle en France depuis 2002 ; que la décision de refus de titre n'a porté aucune atteinte à la situation personnelle de l'intéressé qui relevait, en outre, de la procédure de regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2012, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en faveur de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient qu'il n'a pas sollicité de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien mais sur celui des articles 6-5 et 7 b du même accord ; que le préfet ne peut donc pas lui opposer l'absence d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2002 ; que le refus de titre, ainsi que l'a jugé le tribunal, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; que s'il entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, cette procédure a peu de chance d'aboutir ; que la cellule familiale ne peut être transférée en Algérie avec deux enfants dont un français qui est scolarisé en France ; que le préfet n'a pas saisi la direction départementale de l'emploi pour statuer sur la situation de l'emploi ; que les décisions litigieuses ont, en outre, méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 3 février 2012 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, le 13 octobre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que, par décisions du 15 avril 2011, le PREFET DU RHÔNE a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que le PREFET DU RHÔNE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2011 qui a annulé ses décisions ;

Considérant que M. A a produit des avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010, ainsi qu'à la taxe d'habitation au titre des années 2004 et 2005 ; qu'il a, en outre, produit des attestations d'enseignants précisant qu'il accompagnait régulièrement à l'école l'enfant de sa compagne au titre des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 et une attestation d'un pédiatre certifiant qu'il accompagnait régulièrement cet enfant en consultation au cours de l'année 2009 ; que l'ensemble de ces justificatifs sont suffisants pour démontrer que M. A résidait en France depuis son arrivée sur le territoire en 2002 soit depuis plus de 9 ans à la date des décisions litigieuses ; que, par ailleurs, il s'est marié avec une ressortissante de même nationalité en juin 2010, mère d'un enfant français de 7 ans, avec laquelle il a eu un enfant en janvier 2010 et a justifié de ressources durant son séjour en France, ainsi que d'une promesse d'embauche en 2010 ; que si le préfet soutient qu'il a été signalé pour faux et usage de faux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation ; que, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'a jugé le Tribunal, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation familiale bien que récente et alors même qu'il entrerait dans une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 15 avril 2011 refusant de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouchia de la somme de 1 000 euros ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHÔNE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ouchia, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHÔNE, à M. Rafik A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02631
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly02631 ?
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