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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY02478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY02478


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

LE PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103845 du 6 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions, en date du 20 mai 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Abdallah Chanfi A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°)

de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

LE PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103845 du 6 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions, en date du 20 mai 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Abdallah Chanfi A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. A, qui a été condamné en 2008 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences sur sa compagne, ne justifie pas d'une insertion correcte dans la société française ; qu'il a attendu quatre années après la naissance de son enfant pour demander la délivrance d'un titre de séjour ; que sa décision de refus de séjour n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que l'intéressé n'établit pas être entré en France avant 2006 ; que ni la vie maritale avec sa compagne ni le séjour en France de M. A depuis 2006 ne sont établis ; que ce dernier n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour M. Abdallah Chanfi A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité de son séjour en France et de son concubinage depuis 2005 sont établis ; que l'enquête de police effectuée en avril 2011 n'est pas probante ; qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et justifie d'une parfaite intégration ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur son enfant mineur et sont contraires à l'article 3-1 de la convention de New York ;

Vu la décision du 10 février 2012, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les observations de Me Vray, représentant M. A ;

Considérant que le PREFET DU RHONE relève appel du jugement du 6 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions, en date du 20 mai 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Abdallah Chanfi A, de nationalité comorienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A établit, par de nombreuses attestations et un certificat de concubinage, s'être installé en 2006 avec une compatriote, titulaire depuis 2001 d'une carte de résident et mère de plusieurs enfants, dont un français, avec laquelle il a eu une fille, née le 1er avril 2006, dont il contribue à l'éducation ; que la réalité de cette relation ne peut être mise en doute par le seul contenu de l'enquête de police effectuée en avril 2011, qui s'est résumée au recueil, par téléphone, de brefs propos de la fille de l'intimé, âgée de 5 ans, et à l'indication donnée par la compagne de M. A, selon laquelle celui-ci s'était absenté quelques jours, alors que ce dernier justifie avoir, immédiatement après, repris contact avec les enquêteurs pour leur proposer, sans qu'il y ait été donné suite, de répondre à leurs questions ; qu'ainsi, M. A justifie avoir une communauté de vie effective avec sa compagne, alors même qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pour des violences sur celle-ci en raison de faits anciens ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 mai 2011 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'Etat, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. Abdallah Chanfi A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02478
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly02478 ?
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