La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°11LY02445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY02445


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) VSB ENERGIES NOUVELLES, dont le siège est 27 quai de la Fontaine à Nîmes (30900) ;

La SARL VSB ENERGIES NOUVELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903651, en date du 26 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la rectification de ses résultats imposables et de ses reports déficitaires au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ladite rectifi

cation ;

La SARL VSB ENERGIES NOUVELLES soutient que, selon sa méthode de calcul, qu...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) VSB ENERGIES NOUVELLES, dont le siège est 27 quai de la Fontaine à Nîmes (30900) ;

La SARL VSB ENERGIES NOUVELLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903651, en date du 26 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la rectification de ses résultats imposables et de ses reports déficitaires au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer ladite rectification ;

La SARL VSB ENERGIES NOUVELLES soutient que, selon sa méthode de calcul, qui consiste, notamment, à diminuer le résultat d'un exercice N du montant des travaux en cours recalculé au titre de l'exercice N-1, le résultat imposable doit être fixé à 26 985 euros pour l'exercice 2002, à - 535 908 euros pour l'exercice 2003 et à - 1 562 729 euros pour l'exercice 2004 ; que les déficits reportables sont donc de 535 908 euros au titre de l'exercice 2003 et de 2 098 637 euros au titre de 2004 ; que la méthode retenue par l'administration est inexacte en ce qu'elle ne prend pas en considération l'impact sur le résultat d'un exercice de la rectification du montant des travaux en cours comptabilisés à l'issue de l'exercice précédent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la méthode exposée par la société conduit à réintégrer dans les charges de l'exercice N les charges précédemment neutralisées au titre des travaux qui demeurent pourtant en cours à la clôture de l'exercice N ; que, ce faisant, la déduction de charges qui devraient continuer à être neutralisées conduit à une minoration artificielle du résultat fiscal et détermine un déficit reportable plus important qu'il ne devrait être ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2012, présenté pour la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin, avocat de SARL VSB ENERGIES NOUVELLES ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés / 3. Pour l'application des 1 et 2, (...) Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux en cours, c'est-à-dire ceux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un client mais n'ont pas encore été facturés à ce dernier, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; que, pour chacun de ces travaux en cours, le prix de revient à prendre en compte ne doit pas être inférieur à la somme des frais exposés et des charges supportées par l'entreprise, au cours du ou des exercices écoulés, pour l'exécution de ce travail ;

Considérant que la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES, qui exerce une activité de réalisation d'études et de développement de projets, principalement dans le secteur de l'énergie éolienne, a développé divers projets au cours des années 2002, 2003 et 2004, dont la réalisation s'est souvent poursuivie sur plusieurs années et qui n'ont donné lieu, pendant toute cette période, à aucune facturation ; que les parties s'accordent pour considérer que, conformément aux dispositions susmentionnées, la valeur d'un projet en cours à la clôture d'un exercice correspond au cumul des augmentations de sa valeur au cours de cet exercice et au cours éventuellement des exercices précédents, correspondant au cumul de tous les frais exposés et charges supportées pour sa réalisation ; que le prix de revient cumulé de ces travaux, à porter au compte d'actif " travaux en cours " dans le bilan de clôture de chaque exercice, a été fixé par l'administration aux montants, calculés selon les modalités susmentionnées et non contestés désormais par la société requérante, de 66 360 euros au 31 décembre 2002, 591 887 euros au 31 décembre 2003 et 712 930 euros au 31 décembre 2004 ; que, pour rectifier les résultats de la société, l'administration a donc ajouté au résultat déclaré pour chacun des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, outre les autres rectifications acceptées par la société, soit respectivement 1 220 euros, 3 490 euros et 4 366 euros, la différence entre les montants de " travaux en cours " ainsi rectifiés et ceux tels que comptabilisés par la société, soit respectivement 33 016 euros, 55 027 euros et 550 683 euros ; qu'ainsi, dès lors que ces projets n'ont fait l'objet d'aucune facturation au cours des trois exercices en litige et alors même que la réalisation de la plupart d'entre eux s'est étalée sur deux et mêmes trois exercices, c'est à bon droit que les résultats de la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES ont, pour chacun des exercices concernés, été rehaussés des sommes de, respectivement, 34 564 euros, 540 350 euros et 166 613 euros, sans qu'il y ait lieu de déduire de ces résultats les frais et charges supportés au cours du ou des exercices précédents et sans que la société requérante puisse faire valoir que ces redressements aboutissent ainsi à une double imposition pour ce qui concerne les exercices 2003 et 2004 ; que l'administration était par suite fondée à rectifier les résultats de la société de - 7 579 euros à + 26 985 euros au titre de l'exercice clos en 2002, de - 1 042 914 euros à - 502 564 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de - 1 192 482 euros à - 1 025 869 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que son résultat soit fixé à - 535 908 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et - 1 562 729 euros au titre de l'exercice clos en 2004, et ses déficits reportables à 535 908 euros et 2 098 637 euros au titre, respectivement, de ces mêmes exercices ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VSB ENERGIES NOUVELLES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VSB ENERGES NOUVELLES et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02445
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Travaux en cours.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly02445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award