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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY02220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY02220


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL VJN, dont le siège est 18 avenue du 8 mai 1945 à Coulanges-les-Nevers (58660) ;

L'EURL VJN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000805 du 29 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions à hauteur de 35 592 euros pour

2005 et 47 641 euros pour l'année 2006 ;

Elle soutient que les entreprises VJN et V...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour l'EURL VJN, dont le siège est 18 avenue du 8 mai 1945 à Coulanges-les-Nevers (58660) ;

L'EURL VJN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000805 du 29 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions à hauteur de 35 592 euros pour 2005 et 47 641 euros pour l'année 2006 ;

Elle soutient que les entreprises VJN et VGJ n'ont pas d'identité d'activité et que cette identité ne peut être démontrée par l'existence de cinq factures ; que l'entreprise VGJ exerçait l'activité de nettoyage de vitres et l'entreprise VJN a une activité de nettoyage de locaux ; que le Tribunal administratif de Dijon ne pouvait se fonder sur le fait que les deux gérants étaient mariés alors que les services fiscaux n'ont pas retenu ce point ; que la société VJN travaille avec des clients qui ne sont pas des clients de la société VGJ ; que le personnel de la société VGJ qui effectuait le gardiennage était différent de celui de la société VJN qui faisait le nettoyage industriel ; que la société VGJ a fait des avances de trésorerie à la société VJN sans intérêts, au motif que la gérante de nationalité étrangère qui commençait une activité nouvelle n'a pas trouvé de banque pour obtenir une avance de trésorerie ou un crédit ; que si la comptabilité de la société VJN révélait que des frais étaient acquittés pour VGJ, cet enregistrement a permis de compenser les avances faites par l'entreprise VGJ à la société VJN ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que dans le cadre du redressement judiciaire de la société, les majorations et intérêts de retard ont fait l'objet d'une remise totale ; que le litige porte donc sur une cotisation à l'impôt sur le revenu de 33 705 euros pour 2005 et 42 997 euros pour 2006 ; que l'imposition supplémentaire de 2006 inclut un rehaussement de 5 334 euros qui porte sur la réintégration d'une moins-value à court terme non justifiée mais non contestée dans ce litige ; que dès lors la demande n'est pas recevable en tant qu'elle porte sur cette fraction d'imposition ; que la reprise d'activité préexistante se trouve caractérisée par l'identité d'activité entre l'entreprise nouvelle et l'entreprise préexistante, le transfert de moyens d'exploitation, de moyens matériels et humains et l'existence de liens économiques significatifs entre les deux entreprises ; que la création de la société VJN correspond à la suppression de l'activité de nettoyage dans l'entreprise VGJ ; que les deux gérants des sociétés sont mariés ; que la société VJN a réalisé 81 % de son chiffre d'affaires avec les clients de l'entreprise VGJ ; que les deux structures ont les mêmes locaux, le même personnel, le même numéro de téléphone et de fax ; que l'entreprise VJN a accordé des avances de trésorerie à l'entreprise VGJ et la comptabilité de VJN permet d'établir le règlement de frais incombant à l'entreprise VGJ ; que les factures ne démontrent pas que l'entreprise VGJ exerçait exclusivement l'activité de nettoyage de vitres ; que dans le cadre des opérations de contrôles de l'EURL VJN, le débat oral et contradictoire s'est déroulé entre le vérificateur et l'époux de la gérante qui n'a pas pris part aux échanges ; que contrairement à ce que soutient la requérante les avances de trésorerie n'ont pas été consenties en faveur de l'EURL VJN, mais par cette dernière en faveur de l'entreprise VGJ ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel l'EURL VJN avait entendu se placer ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2005 et 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la remise obtenue de l'ensemble des majorations et intérêts de retard suite à la mise en règlement judiciaire de la société requérante le 17 septembre 2008, les droits restant en litige s'élèvent aux montants de 33 705 euros au titre de l'année 2005 et 42 997 euros au titre de l'année 2006 ; que, par suite, les conclusions présentées par l'EURL VJN tendant à la décharge à hauteur des sommes de 35 592 euros pour l'année 2005 et 47 641 euros pour 2006 doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu'elles dépassent ces montants ;

Considérant, en second lieu, que l'EURL VJN ne présente aucun moyen à l'encontre du rehaussement de 5 334 euros de la base de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 à raison de charges non déductibles ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête en ce qu'elles portent sur ce rappel d'impôt sur le revenu ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. (...) " ;

Considérant que la reprise d'activité se caractérise notamment par une identité, au moins partielle, d'activité entre la société nouvelle et la société préexistante, ainsi que par une communauté d'intérêts entre ces deux sociétés ; que ces deux éléments s'apprécient au moment de la création de la nouvelle société ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait valoir que la société VGJ n'exerçait jusqu'au 1er octobre 2004 qu'une simple activité de nettoyage de vitres qui n'est pas identique à son activité de nettoyage industriel ; que, cependant, les mentions sur le registre du commerce et des sociétés relatives à la société VGJ indiquent seulement qu'à compter du 1er octobre 2004, l'activité de " nettoyage de locaux " a été supprimée de ses activités et que l'objet social de la société VJN est le " nettoyage de locaux industriels " ; qu'en faisant valoir que les factures des 7 et 12 juillet 2004 relatives au nettoyage de tribunes et de parking sont sans rapport avec le simple nettoyage ou qu'il y eu une erreur d'entête sur l'une des factures, l'EURL VJN n'apporte pas d'éléments permettant d'infirmer les mentions du registre du commerce et des sociétés ; que, par suite, l'activité exercée auparavant par la société VGJ, de nettoyage de locaux, doit être regardée comme identique à celle exercée par l'EURL VJN, de nettoyage industriel ;

Considérant qu'il est constant, que la société VGJ a cessé son activité de nettoyage de locaux, le 1er octobre 2004, à la date de création de l'EURL VJN ; que la gérante de l'EURL VJN est l'épouse de M. gérant de l'entreprise VGJ ; que les deux sociétés ont les mêmes locaux, le même personnel administratif et un numéro de téléphone et de fax commun ; que si la société requérante conteste qu'au titre de l'exercice clos en 2005, elle a réalisé 81 % de son chiffre d'affaires avec d'anciens clients de l'entreprise VGJ, elle se borne à citer d'autres clients sans préciser leur part dans le chiffre d'affaires ; que l'EURL VJN admet que la société VGJ lui a accordé des avances de trésorerie et qu'elle a en contrepartie réglé des frais incombant à l'entreprise VGJ ; que si la société requérante fait valoir que sa gérante ne parvenait pas à obtenir de financement par la banque, ces mouvements traduisent l'existence de relations financières très étroites entre les deux entreprises ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la société requérante doit être regardée comme ayant repris l'activité précédemment exercée par l'entreprise VGJ ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à l'EURL VJN le bénéfice de l'exonération ouverte aux entreprises nouvelles par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL VJN n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL VJN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL VJN et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02220
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly02220 ?
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