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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01636


Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA LOIRE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100939 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et obligeant ce dernier à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour

pour la durée de la ré-instruction de son dossier et a condamné l'Etat à ve...

Vu le recours, enregistré le 6 juillet 2011 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA LOIRE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100939 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et obligeant ce dernier à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour pour la durée de la ré-instruction de son dossier et a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le PREFET DE LA LOIRE soutient que c'est à tort que, pour annuler les décisions du 24 janvier 2011, le tribunal a estimé qu'il s'était estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'il s'est prononcé au regard de l'ensemble des pièces médicales dont il était saisi et a analysé l'intégralité de la situation personnelle de l'intéressé ; que, s'agissant de l'examen des autres moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, l'avis médical a été émis par une autorité compétente ; que la décision de refus de titre ne méconnaît pas les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, elle n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est suffisamment motivée ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en faveur de son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que, sur la décision de refus de titre de séjour, seul un médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé était habilité à transmettre à l'autorité préfectorale l'avis prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 313-22 du même code ; que le préfet ne justifie pas que le signataire de l'avis rendu le 11 juin 2010 a bien été désigné par le directeur de l'agence régionale de santé ; que la décision litigieuse a donc été prise selon une procédure irrégulière ; que le préfet, ainsi que l'a estimé le tribunal, s'est estimé lié par cet avis ; que le médecin inspecteur de la santé publique ne l'a jamais rencontré et n'a pu, en conséquence, poser un diagnostic ; que le refus de titre méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité des refus de titre des 6 juillet et 25 août 2010 ; qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; qu'elle est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de M. Abrant, pour le PREFET DE LA LOIRE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé, en application des dispositions précitées, de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre l'autorité préfectorale à qui il appartient d'apprécier elle-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ;

Considérant que par décision du 24 janvier 2011, portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité d'étranger malade, le PREFET DE LA LOIRE énonce la teneur de l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 11 juin 2010 et ajoute " ainsi, M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il ressort de la rédaction même de cette décision que le PREFET DE LA LOIRE s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé publique et n'a pas apprécié lui-même la situation de l'intéressé en méconnaissance de sa propre compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 janvier 2011 portant refus de titre de séjour à l'encontre de M. A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA LOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA LOIRE, à M. A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01636

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01636
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01636 ?
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