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03/07/2012 | FRANCE | N°12LY00980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12LY00980


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LE VANOISE", représentée par son syndic dont le siège est au rue de Cambrai à Paris (75019), et M. Claude A, domicilié ..., par Me Fourmeaux, avocat au barreau de Draguignan ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104762 du 20 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montvalezan rejetant leur recours gracieux dirigé contre le permis de const

ruire délivré le 24 juin 2011 à la SCI Aigle ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LE VANOISE", représentée par son syndic dont le siège est au rue de Cambrai à Paris (75019), et M. Claude A, domicilié ..., par Me Fourmeaux, avocat au barreau de Draguignan ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104762 du 20 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montvalezan rejetant leur recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 24 juin 2011 à la SCI Aigle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête devant le tribunal a bien été notifiée à la commune et au bénéficiaire de l'acte et la preuve de cette notification a été transmise au tribunal le 24 novembre 2011 ; que le permis de construire du 24 juin 2011 méconnaît l'article 14 du cahier des charges du lotissement Les Chavonnes Hautes dès lors que la destination de la parcelle en cause est celle d'un immeuble à usage communal ; que l'article 16 du même cahier des charges a été aussi méconnu en l'absence d'approbation du projet par l'architecte en chef du lotissement ; que le projet n'est pas non plus conforme à la règle d'implantation fixée par l'article 17 du cahier des charges ; que la commune ne pourra invoquer une modification du cahier des charges qui est postérieure au permis attaqué ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2012, présenté pour la commune de Montvalezan, représentée par son maire, par Me Louchet, avocat au barreau d'Albertville, tendant au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 493,23 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que l'ordonnance de rejet est fondée dès lors que les requérants n'avaient pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les règles d'urbanisme résultant des documents du lotissement n'étaient plus applicables conformément aux dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges est inopérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour la SCI l'Aigle, par la SCP Ballaloud Aladel, avocats au barreau d'Annecy, tendant au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'ordonnance de rejet est justifiée dès lors que les requérants n'avaient pas établi avoir accompli les formalités de notification requises au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la requête d'appel est d'ailleurs irrecevable pour le même motif ; que le cahier des charges du lotissement n'est pas opposable à la demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour les requérants, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent aussi que la preuve de l'accomplissement des formalités de notification au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être apportée en appel ; que les règles d'urbanisme du lotissement, récemment modifiées, ne sont pas caduques ; que l'arrêté modificatif du cahier des charges pris sur le fondement de l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme est illégal dès lors qu'il ne constitue pas une simple mise en concordance avec les dispositions du plan local d'urbanisme, vise à régulariser une construction et est ainsi entaché de détournement de procédure ; que la modification du règlement du plan local d'urbanisme du 14 octobre 2010 vise aussi à satisfaire des intérêts privés ;

Vu le mémoire enregistré le 8 juin 2012, présenté pour la SCI l'Aigle, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aubert substituant Me Fourmeaux, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LE VANOISE" et de M. A, celles de Me Louchet, avocat de la commune de Montvalezan, et celles de Me Boucherie, représentant Me Ballaloud, avocat de la SCI l'Aigle ;

Considérant que par l'ordonnance dont les requérants relèvent appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montvalezan rejetant leur recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 24 juin 2011 à la SCI Aigle en raison de la méconnaissance des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LE VANOISE" et de M. A le 12 septembre 2011, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité, par un courrier en date du 24 novembre 2011, le conseil des intéressés à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 20 février 2012, qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil des requérants, qui ne peut utilement se prévaloir de la production des pièces en cause le 24 novembre 2011 dans une instance distincte de référé suspension, n'avait pas produit les copies des certificats de dépôt des lettres de notification du recours ; que, par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par les personnes susmentionnées ;

Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la production devant la Cour des certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la requête d'appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des intimées tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LE VANOISE" et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montvalezan et de la SCI l'Aigle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE "LE VANOISE", à M. Claude A, à la commune de Montvalezan et à la SCI l'Aigle.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 12LY00980

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00980
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;12ly00980 ?
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