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03/07/2012 | FRANCE | N°11LY02815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY02815


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Christophe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901870 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Christophe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901870 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les pièces de son dossier n'étaient pas enregistrées numérotées et classées sans discontinuité en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du titre I du statut général des fonctionnaires ;

- le rapport de saisine du conseil de discipline devait lui être communiqué ;

- dès lors que le conseil de discipline a refusé d'entendre les témoins dont il avait sollicité l'audition conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984, et qu'il a également refusé de visionner la vidéo qu'il avait remise, dans le cadre d'une mesure d'instruction, le déroulement de la procédure devant ce conseil est irrégulier ;

- l'absence du rapport de saisine du conseil de discipline dans son dossier ne permet pas de vérifier le respect des délais prévus par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- la démonstration de la diffusion à ses élèves d'une vidéo à caractère sexuel n'est pas établie ;

- eu égard au seul grief tenant à l'insulte proférée à l'encontre du chef de travaux, la sanction litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que le requérant n'établit pas que des documents pouvant exercer une influence sur la sanction auraient été soustraits du dossier disciplinaire avant qu'il ne lui soit communiqué, l'irrégularité de la tenue et de la composition de ce dossier ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse ;

- le défaut de communication des rapports de saisine du conseil de discipline est sans influence sur la légalité de la procédure disciplinaire ;

- le refus du président du conseil de discipline concernant le visionnage de la cassette vidéo n'a pas privé ce conseil d'une information suffisante sur les faits litigieux, qui étaient décrits de manière circonstanciée dans le procès-verbal de gendarmerie ;

- le requérant n'établit pas qu'il aurait demandé au président du conseil de discipline de procéder à une audition de témoin ;

- les faits reprochés sont matériellement établis et présentent la nature d'une faute disciplinaire ;

- la sanction n'est pas manifestement disproportionnée et les troubles de nature psychologique que le requérant a pu présenter ne font pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire ;

- la demande indemnitaire présentée par l'intéressé n'est pas recevable, faute de réclamation préalable ; par ailleurs, la décision contestée n'étant entachée d'aucune illégalité, le requérant ne saurait rechercher la responsabilité de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aldeguer pour M. A ;

Considérant que M. A, professeur de lycée professionnel d'électrotechnique au lycée du Parc des Chaumes à Avallon, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité " ; que la circonstance que les pièces du dossier de M. A n'étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir eu une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. " ; que l'article 5 de ce texte prévoir que : " (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...). Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ; que s'il ressort de ces dispositions que l'organisme siégeant en conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire, précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits et que ces dispositions précisent que le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication dudit rapport avant la séance dès lors que l'intéressé a eu accès à son dossier individuel et que ce rapport ne contient aucun élément nouveau ; qu'il est constant que le rapport de saisine du conseil de discipline se borne à retracer les faits qui sont à l'origine de la procédure disciplinaire engagée et dont l'intéressé avait auparavant eu connaissance ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait avoir communication de ce rapport lorsqu'il a consulté son dossier individuel préalablement à la séance du conseil de discipline ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. (...) " ; que si M. A fait valoir que le compte-rendu de la première séance du conseil de discipline du 13 février 2009 mentionne qu'un représentant du personnel a demandé les raisons pour lesquelles le chef de son établissement d'affectation n'avait pas été entendu comme témoin, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il aurait cité ce témoin devant le conseil de discipline ; que, de même, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait cité le chef des travaux de l'établissement comme témoin ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les témoins que M. A auraient cités n'auraient pas pu s'exprimer devant le conseil de discipline manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 7 du décret du 25 octobre 1984 susvisé prévoit que le conseil de discipline peut ordonner une enquête s'il juge ne pas être suffisamment informé sur les faits reprochés au fonctionnaire dont il examine la situation ; que s'agissant d'une simple faculté à la discrétion du conseil de discipline, celui-ci n'était nullement tenu, au cas particulier, de prescrire une telle mesure, afin de procéder au visionnage du support vidéo remis par le conseil de l'intéressé dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé sur le contenu de cette pièce qui avait été précisément décrit par les élèves lors de leurs auditions par les services de gendarmerie ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) " et qu'en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, " le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire " ; que ces dispositions n'imposent aucun délai à peine de nullité pour la saisine par l'autorité compétente du conseil de discipline après le prononcé d'une mesure de suspension ; que, dès lors, la circonstance que le rapport de saisine du conseil de discipline ne figure pas au dossier afin de permettre de vérifier le respect des délais mentionnés par les dispositions précitées est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A s'est rendu coupable de propos outrageants à l'encontre de son chef de travaux, pour lesquels, au demeurant, il a été condamné pénalement, de ce qu'il a adopté une attitude inconvenante et proféré des paroles indécentes, inappropriées et parfois injurieuses devant sa classe, ayant même montré à ses élèves une vidéo à caractère indécent, et de ce qu'il a permis à ses élèves de jouer aux cartes ou à la console de jeux pendant les cours, ainsi que de quitter ses cours de façon anticipée ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie, justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que si M. A connaissait alors des problèmes d'ordre psychologique, et si l'annonce de la suppression de son poste par son chef de travaux aurait été à l'origine des propos insultants qu'il a tenus à son égard, ces circonstances ne sont pas de nature, en l'espèce, à retirer aux faits reprochés leur caractère fautif, justifiant le prononcé d'une sanction ; qu'eu égard à la gravité de ces fautes, commises par un enseignant sur son lieu de travail, en présence des élèves, ainsi qu'au fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un avertissement, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 11LY02815


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02815
Numéro NOR : CETATEXT000026207013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly02815 ?
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