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03/07/2012 | FRANCE | N°11LY02494

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY02494


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2011, présentée pour M. Sinan A, domicilié Résidence Le Claudel Bâtiment A, rue de l'Oiselet entrée 1 La Tour du Pin (38110) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103031 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;>
2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2011, présentée pour M. Sinan A, domicilié Résidence Le Claudel Bâtiment A, rue de l'Oiselet entrée 1 La Tour du Pin (38110) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103031 du 16 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée familiale " dans le délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A, de nationalité turque, expose qu'il vit en France depuis le 28 juin 2002 ; que le 20 mai 2006, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que cette demande a été rejetée par le préfet de l'Isère ; que le Tribunal administratif de Grenoble a confirmé la décision du préfet par jugement du 18 mai 2007 ; que toutefois, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement par arrêt du 11 février 2009 ; qu'il a de nouveau sollicité un titre de séjour ; que le préfet a une nouvelle fois rejeté sa demande en édictant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2009 ; que, parallèlement, il a noué une relation avec Mlle B, de nationalité française depuis le 7 août 2008, d'abord en qualité de concubin, puis de conjoint depuis le 27 février 2010 ; que l'ancienneté de leur lien conjugal est attestée par des témoignages et photographies ; que les époux se connaissaient depuis l'adolescence, ainsi que depuis l'arrivée en France de M. A dans la mesure où ses grands-parents sont voisins des grands-parents de son époux ; qu'ainsi, le 23 mars 2008, il a déposé une demande de titre de séjour, mention vie privée et familiale ; que sa demande a été rejetée par arrêté du 6 mai 2011 avec obligation de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Grenoble a été saisi, mais a rejeté sa demande ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant d'annuler le refus de titre de séjour qui lui était opposé ; que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en effet la décision attaquée n'examine pas la situation du requérant au regard de ses attaches privées et familiales en France ; que pour ce motif le jugement et l'arrêté attaqués devront être annulés ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation qui n'a pas été censurée à tort par les premiers juges ; que le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter un visa long séjour puisqu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'en l'espèce, M. A est fondé à se prévaloir de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est marié à une Française depuis le 27 février 2010, et, depuis la communauté de vie n'a pas cessé ainsi que l'atteste la caisse d'allocations familiales de Grenoble, les factures courantes de leur logement et l'ouverture d'un compte commun de dépôt ; que l'article R. 313- 20 n'exige pas la possession d'un visa long séjour ; que, dès lors, le préfet n'avait pas à exiger de lui la production d'un visa long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans objet ; qu'ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de Convention européenne des droits de l'homme ; que Mme A est de nationalité française ; que la vie commune du couple n'a pas cessé ; que l'intégration sociale et professionnelle de M. A est assurée par le fait il dispose d'une promesse d'embauche de la société BST Bâtiment ; que Mme A est enceinte ; que, si cet évènement est postérieur à la décision attaquée, il révèle la réalité de la vie familiale ; que, si M. A devait retourner en Turquie, il devait accomplir ses obligations militaires et manquerait la naissance de son enfant ; qu'ainsi l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme a bien été méconnu en l'espèce ; que c'est à tort que le préfet de l'Isère n'a pas délivré un titre de séjour à titre exceptionnel à M. A ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vial, avocat de M. A ;

Considérant que, par jugement en date du 16 septembre 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 applicable en matière de mesures de police : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué indique les circonstances de fait et des éléments de droit sur lequel il est fondé et précise, en particulier, qu'il a sollicité un titre de séjour, le 23 mars 2010, en tant que conjoint d'une Française qu'il a épousée, le 27 février 2010, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et son frère ; qu'ainsi il satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétence et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes l'article L. 313-14 dudit code : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A la délivrance d'un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l'article L. 311 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumise, en vertu de l'article L. 311-7 de ce même code, à la production par l'intéressé d'un visa long séjour ; qu'il est constant que M. A n'est pas en possession d'un tel document ; qu'ainsi, pour ce seul motif le préfet de l'Isère a donné un fondement légal a sa décision rejetant la demande de M. A en tant que conjoint étranger d'une personne de nationalité française ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A invoque son mariage avec une Française, célébré le 27 février 2010, laquelle serait tombée enceinte de ses oeuvres, postérieurement à l'arrêté attaqué du 6 mai 2011, ce mariage était très récent à la date de cette décision ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et du séjour de l'intéressé qui est susceptible de bénéficier du regroupement familial, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure de police et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet a entaché sa décision d'une erreur au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que les circonstances tirées de ce que M. A deviendrait père, postérieurement à l'arrêté attaqué, de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il serait tenu d'accomplir ses obligations militaires en cas de retour en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où il possède des attaches familiales ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en refusant de régulariser sa situation dans le cadre des dispositions précitées, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02494 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 11LY02494

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02494
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly02494 ?
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