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03/07/2012 | FRANCE | N°11LY01980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY01980


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 2011 sous le n° 11LY01980, présentée pour M. Philippe A, domicilié ... par Me Vincienne ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703340 du 26 mai 2011, en tant qu'il a limité à la somme totale de 25 792 euros l'indemnité due par l'Etat en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le maire de Ponsas à l'occasion de la délivrance, le 7 février 1997, du permis de construire relatif à sa maison d'habitation et par les services de l'

quipement dans le cadre de l'exécution de ce permis de construire ;

2°) de po...

Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 4 août 2011 sous le n° 11LY01980, présentée pour M. Philippe A, domicilié ... par Me Vincienne ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703340 du 26 mai 2011, en tant qu'il a limité à la somme totale de 25 792 euros l'indemnité due par l'Etat en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le maire de Ponsas à l'occasion de la délivrance, le 7 février 1997, du permis de construire relatif à sa maison d'habitation et par les services de l'équipement dans le cadre de l'exécution de ce permis de construire ;

2°) de porter l'indemnisation due par l'Etat à 28 187,34 euros au titre du préjudice matériel, à 10 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et à 185 331,61 euros au titre des travaux de confortement du terrain, cette dernière somme devant être majorée de la variation du coût de la construction depuis le 28 juillet 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que si le Tribunal a parfaitement caractérisé les fautes commises par le maire de Ponsas, du fait de la délivrance au nom de l'Etat du permis de construire alors que le projet comportait la réalisation d'un talus menaçant la stabilité du terrain, puis par la direction départementale de l'équipement de la Drôme, du fait de consignes insuffisantes transmises en cours de chantier, c'est en revanche à tort qu'il a relevé sa propre imprudence et exonéré partiellement l'Etat, pour cette raison, de sa responsabilité ; qu'en effet, il n'était pas légalement tenu, la surface hors oeuvre nette de la construction n'excédant pas 170 m², de recourir aux services d'un architecte ; que le jugement se contredit lui-même en relevant une telle imprudence après avoir constaté que le permis de construire l'obligeait à respecter le plan de terrassement contenu dans la demande ; qu'il appartenait au maire de déceler la contradiction entre ce plan et les recommandations techniques du bureau d'études Géoplus, et de rejeter en conséquence la demande de permis ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre sa prétendue imprudence et le dommage subi ; que le droit à réparation doit inclure, en sus des conséquences des sinistres survenus en décembre 2000 et janvier 2001 (préjudices matériels et troubles dans les conditions d'existence) le coût des travaux de confortement préconisés par le rapport d'expertise, soit la somme de 161 158,61 euros ; que la circonstance que le maire de Ponsas n'a pas rapporté son arrêté d'évacuation du 15 janvier 2001 est à cet égard sans incidence ; qu'au contraire, la réalisation desdits travaux est indispensable à l'abrogation de cet arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, en date du 28 mars 2012, avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, concluant :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2011 en tant qu'il condamne l'Etat au paiement d'une indemnité de 25 792 euros ;

Il soutient que les conclusions de M. A sont nouvelles en appel en tant qu'elles excèdent la somme de 66 237,34 euros, montant réclamé en première instance, et à ce titre irrecevables ; que le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le permis de construire délivré le 7 février 1997 ; que l'instabilité du terrain préexistait aux travaux entrepris, qui ne paraissent pas l'avoir aggravée ; que les travaux de confortement dont le coût est demandé à titre d'indemnisation ne pouvant être réalisés tant que l'arrêté d'évacuation pris par le maire de Ponsas reste en vigueur, ce préjudice présente un caractère purement éventuel ; qu'en tant qu'il engage la responsabilité de l'Etat et prononce à son encontre une condamnation, le jugement attaqué, qui ne caractérise pas le préjudice en cause et ne justifie pas son évaluation, est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le tribunal s'est borné à reprendre le chiffrage du rapport d'expertise sans s'interroger sur la réalité des préjudices subis ; que le maire de Ponsas, agissant au nom de l'Etat, n'a commis aucune faute dans la délivrance du permis de construire, lequel était assorti d'une prescription imposant de respecter les préconisations du bureau d'études Géoplus ; que les travaux de terrassement effectués par M. A, qui pourtant connaissait l'instabilité de son terrain, n'ont pas respecté cette prescription ; que cette imprudence fautive, aggravée par le fait de n'avoir pas fait appel à un professionnel, est la seule cause du dommage invoqué ; que l'étendue de celui-ci n'est établie par aucun document probant ; que le tribunal a fait une appréciation manifestement excessive des troubles allégués dans les conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Royannez, représentant Astrée Juris Avocats, avocat de M. A ;

Considérant que la maison de M. A, située au lieu-dit " Le Caire ", sur le territoire de la commune de Ponsas, a été atteinte par deux fois, le 9 décembre 2000 et le 2 janvier 2001, par des coulées boueuses en provenance de la partie supérieure de son propre terrain ; que, par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a écarté toute responsabilité de la commune de Ponsas à raison de ces sinistres, mais a retenu en revanche celle de l'Etat, du fait, d'une part, de l'octroi en son nom, par arrêté du maire de Ponsas du 7 février 1997, d'un permis de construire autorisant notamment la réalisation d'un talus en déblai dont la pente excessive a accentué le risque de glissement de terrain, d'autre part, des consignes des services de l'équipement, en cours de chantier, préconisant l'édification d'un mur de soutènement dont la hauteur s'est révélée insuffisante pour soutenir les terres ainsi rendues instables ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme totale de 25 792 euros l'indemnité due par l'Etat en réparation des conséquences dommageables de ces fautes, et estimé que le requérant avait lui-même, par son imprudence, contribué à la réalisation du préjudice subi, dans la proportion d'un tiers de ce dernier ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par la voie de l'appel incident, conteste le même jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits litigieux : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que l'étude géotechnique réalisée en 1996 par la société Géoplus afin d'évaluer les possibilités de construction sur la partie haute du terrain litigieux, à la fois la plus pentue et la plus instable, a conclu à la nécessité de réaliser une tranchée drainante d'une profondeur de quatre mètres en amont de la future maison et de ne pas constituer, à l'occasion des travaux de terrassement, un talus d'une déclivité supérieure à 66,7 % ; que, selon l'expert désigné en 2002 par le président du Tribunal administratif de Grenoble, le respect de ces préconisations eût effectivement permis d'assurer la stabilité des couches superficielles du terrain et d'éviter les sinistres survenus en décembre 2000 et janvier 2001 ; que si le plan en coupe annexé à la demande de permis de construire déposée par M. A prévoyait un talus en déblai présentant une pente nettement plus accentuée, le permis de construire délivré par le maire de Ponsas a comporté une prescription spéciale imposant à l'intéressé le strict respect des préconisations contenues dans cette étude géotechnique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation de la construction ou les autres caractéristiques du projet étaient de nature à rendre cette prescription irréalisable ; qu'il appartenait dès lors à M. A d'y adapter les travaux de terrassement envisagés pour dégager l'emprise de sa maison ; qu'ainsi, en délivrant ce permis de construire, le maire de Ponsas n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que le maire de Ponsas, alerté par les propriétaires de fonds avoisinants inquiets des conséquences des travaux engagés par M. A, a transmis à ce dernier un courrier des services de la direction départementale de l'équipement de la Drôme du 2 mai 1997 recommandant, au vu du talus en déblai réalisé par l'intéressé, la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur de deux mètres ; qu'il a cependant communiqué dans le même temps à M. A une nouvelle étude de la société Géoplus, datée du 13 mai 1997, insistant sur la nécessité de réduire la pente de ce talus, soit en augmentant l'emprise des terrassements vers l'amont, soit en réalisant un mur de soutènement dont la hauteur serait déterminée par l'obtention de la pente maximale recherchée de 66,7 % ; qu'ainsi, M. A, qui a d'ailleurs fait preuve d'une grave imprudence en s'abstenant de s'adjoindre un maître d'oeuvre alors qu'il connaissait le risque auquel l'exposaient la configuration et la structure géologique de son terrain, disposait des informations nécessaires pour déterminer ou faire déterminer par un tel maître d'oeuvre la hauteur du mur à élever derrière sa maison, sans s'en tenir à l'estimation fournie à ce titre par les services de l'équipement, du reste assortie de la remarque selon laquelle " toutes les prescriptions formulées par Géoplus dans son rapport de juillet 1996 restent valables " ; que, dès lors, l'insuffisance de cette estimation, communiquée à titre informatif au maire de Ponsas qui avait sollicité l'avis desdits services, ne peut engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions d'appel de M. A en tant qu'elles excèdent la somme de 66 237,34 euros réclamée en première instance, que l'intéressé n'est pas fondé à demander la réformation en sa faveur du jugement attaqué ; qu'au contraire, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé une condamnation contre l'Etat et à demander dans cette mesure l'annulation dudit jugement, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur sa régularité, ainsi que le rejet de l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. A dirigées contre l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703340 du 26 mai 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A à l'encontre de l'Etat devant le Tribunal administratif de Grenoble et les conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 11LY01980

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01980
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire - Existence d'une faute.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ASTREE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly01980 ?
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