La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02788


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE MOIRANS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 27 mars 2008 ;

La COMMUNE DE MOIRANS demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1000525 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 novembre 2009 de son conseil municipal qui a autorisé le maire à procéder à l'échange sans soulte de la propriété communale du Vergeron en contrepartie de la p

ropriété G, et lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires à l'annulation de l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE MOIRANS, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 27 mars 2008 ;

La COMMUNE DE MOIRANS demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1000525 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 19 novembre 2009 de son conseil municipal qui a autorisé le maire à procéder à l'échange sans soulte de la propriété communale du Vergeron en contrepartie de la propriété G, et lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires à l'annulation de l'acte authentique du 21 avril 2010 dans un délai de deux mois ;

2°) de mettre à la charge de M. B, Mme E, M. F, Mme A, M. D, et Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la juridiction de l'ordre administratif n'avait pas compétence pour se prononcer sur la délibération qui constitue un acte de pure gestion du domaine privé de la commune, s'agissant non pas d'un acte de cession qui emporterait modification du périmètre du domaine privé, mais d'un échange de deux tènements privés, qui ne saurait être regardé comme affectant la périmètre ou la consistance du domaine privé ; que la volonté de la commune en procédant à un tel échange est d'ailleurs bien de ne pas affecter la consistance ou le périmètre de son patrimoine ; que la compétence ne saurait être appréciée au regard du moyen principal de la requête tiré de ce que l'échange aurait été défavorable à la commune dès lors que la juridiction doit se prononcer sur sa compétence avant tout examen au fond ; que le choix de la commune a été de se servir de son patrimoine privé pour investir dans un projet qui affecte directement son centre-ville urbain et notamment le réaménagement du site industriel SADAC ; qu'il s'agit pour la commune d'être propriétaire d'un tènement d'un seul tenant nu et aménageable au sein d'un secteur crucial pour le développement urbain, ce qui est parfaitement comparable, en terme de consistance de périmètre, à la propriété qu'elle avait d'un tènement morcelé au sein de cette même zone et d'un autre plus petit en dehors de cette zone déjà aménagée et exploitable ; que c'est à la lumière de ce contexte particulier que devait être analysée la décision déférée et ainsi déterminée l'incompétence de l'ordre administratif ; que c'est à tort que les premiers juges ont regardé la demande de première instance comme recevable alors qu'elle ne développait aucun moyen de légalité à l'encontre de la délibération et se bornait à critiquer l'opportunité de l'opération, que le juge n'est pas chargé de contrôler ; que la délibération est justifiée par l'intérêt public de réaliser dans les meilleurs délais une opération d'aménagement programmée depuis plusieurs années, représentant un enjeu considérable pour le développement de la ville ; que la différence de valeur entre les biens n'est pas établie alors que la collectivité avait reçu une proposition d'achat similaire à l'estimation du tènement de M. G et qu'elle n'est pas liée par l'avis du service des domaines ; que les deux tènements immobiliers présentent de grandes similitudes en terme de configuration et de valeur locative ; qu'à supposer que l'on considère que le bien a été cédé à un prix inférieur à sa valeur, la commune peut procéder à une telle cession dès lors qu'elle est justifiée par des motifs d'intérêt général, constitués en l'espèce par le développement de services publics locaux qui constitue une contrepartie suffisante ; que l'annulation de l'acte authentique aurait des conséquences irréversibles et difficilement réparables en cas de succès de l'appel ;

Vu le jugement dont le sursis est demandé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour M. B, M. D, M. F, Mme A et Mme C qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MOIRANS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'aucun des moyens soulevés ne parait suffisamment sérieux pour emporter l'annulation du jugement ; qu'il n'y a aucune urgence pour la commune à réaliser l'échange, le site devant être dépollué avant de réaliser les travaux dans le secteur de la rue Chorot ; que l'appel de la commune, qui se borne à reprendre ses moyens de première instance, est irrecevable ; que le périmètre et la consistance du domaine privé de la commune sont affectés par cet échange sans soulte ; que la demande de première instance comportait des conclusions et des moyens en fait et en droit ; que la nécessité de réaliser sans délai l'opération n'est pas établie ; qu'il était parfaitement envisageable de passer par une déclaration d'utilité publique et une expropriation ; que l'échange est particulièrement disproportionné, l'ensemble immobilier Le Vergeron, comportant des logements à usage social réhabilités en 2007/2008, étant estimé par France Domaine à 520 000 euros, alors que la propriété G, composée d'une petite maison non réhabilitable et d'une petite parcelle, est évaluée par France Domaine à 236 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE MOIRANS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que sa requête d'appel comporte une critique circonstanciée du jugement ; que la compétence administrative s'agissant de la cession d'un chemin rural n'est pas transposable à un bien relevant du domaine privé commun dont la cession n'est subordonnée à aucune procédure particulière ; que l'urgence ne figure pas au rang des critères prévus par l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour ordonner le sursis à exécution ; que la circonstance qu'une partie de l'ancien site industriel doive faire l'objet d'une dépollution ne remet pas en cause l'intérêt de la commune à avoir la maîtrise totale du tènement ; que les parcelles G restent les dernières à acquérir pour mener à bien l'opération prévue d'échange avec le terrain industriel, dont la commune souhaite qu'il n'engage pas son budget ;

Vu l'intervention, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Henri H et Mme née Marie-Claire G, qui demandent que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête de la COMMUNE DE MOIRANS et concluent à l'annulation du jugement et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des intimés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que c'est de manière tout à fait fortuite qu'ils ont appris dans la presse locale l'annulation de la délibération alors que leur ancienne propriété est aujourd'hui démolie ; que le jugement est irrégulier dès lors qu'intéressés à la procédure, ils n'y ont pas été appelés ; que l'échange a été rendu possible du fait de l'équivalence de revenus locatifs procurés par les deux propriétés ; que le Conseil d'Etat a admis la cession d'un bien pour un prix inférieur à sa valeur lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes, ce qui est le cas en l'espèce l'échange ayant permis à la commune de gagner un temps précieux plutôt que d'engager une procédure d'expropriation et de réaliser son programme dans un bref délai ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour la COMMUNE DE MOIRANS qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les nouvelles pièces qu'elle produit justifient que les biens cédés qui n'étaient pas libres d'occupation au moment de l'échange, étaient d'une valeur similaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour M. B et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les consorts H ne peuvent prétendre ne pas avoir été avertis du contentieux en cours alors que recours devant le Tribunal administratif était mentionné dans l'acte notarial d'échange et que les parties y ont expressément indiqué accepter le risque contentieux ; que l'évaluation par le revenu pratiquée, ne reflète pas la valeur réelle puisque dans un cas il s'agit d'un logement privé avec un loyer à taux plein et dans le cas de l'immeuble Vergeron de loyers sociaux voulus très bas par la commune et susceptibles d'être considérablement augmentés en fin de bail ; que les contreparties invoquées par les consorts H devaient permettre de payer leur immeuble un peu plus cher que l'évaluation domaniale mais pas de dévaluer l'immeuble Le Vergeron ; que par ailleurs, la réalité des contreparties est douteuse, l'occupation de l'immeuble G en 2009 n'étant pas démontrée ; que l'expert de la commune n'a pas tenu compte de ce que l'immeuble Le Vergeron a fait l'objet, en 2009, de travaux très importants par la commune à hauteur de 250 000 euros ; que les décotes pratiquées sont contestables, que la situation prétendument excentrée de l'immeuble n'est pas conforme à la réalité tandis que la différence de consistance des biens n'est pas prise en considération ;

Vu, enregistré le 29 mai 2012, le mémoire par lequel la COMMUNE DE MOIRANS conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que, quels que soient les motifs qui ont justifié le niveau très bas des loyers de l'immeuble Le Vergeron, leur revalorisation s'avère impossible sans réalisation préalable d'importants travaux, ceux déjà effectués s'étant révélés insuffisants pour remédier aux importants problèmes d'humidité ;

Vu la requête au fond, enregistrée le 22 novembre 2011 sous le N° 11LY02787, par laquelle la COMMUNE DE MOIRANS conclut à l'annulation du jugement n°1000525 du 20 septembre 2011du Tribunal administratif de Grenoble, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Harel, représentant la COMMUNE DE MOIRANS ;

Sur l'intervention de M. Henri H et Mme née Marie-Claire G :

Considérant que M. Henri H et Mme née Marie-Claire G ont intérêt au sursis à exécution du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. " ;

Considérant que par jugement du 20 septembre 2011 le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. B et autres, a annulé la délibération du 19 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Moirans a autorisé le maire à procéder à l'échange sans soulte de la propriété communale du Vergeron en contrepartie de la propriété des consorts G, au motif qu'aucune circonstance ne justifiait l'échange d'une propriété communale contre un bien privé d'une valeur inférieure de plus de la moitié ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués mettant en cause le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; que les conditions posées par l'article R. 811-5 du code de justice administrative n'étant pas remplies, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MOIRANS et, en tout état de cause, par les intervenants ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOIRANS le paiement à M. B et autres de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Henri H et Mme née Marie-Claire G est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MOIRANS, est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE MOIRANS versera à M. B, Mme E, M. F, Mme A, M. D, et Mme C, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Henri H et Mme née Marie-Claire G tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOIRANS, à M. et Mme Henri Charrel-Martin, à M. René B, à M. Gilbert F, à Mme Christine A, à M. Jean-Claude D, à Mme Marie-Christine C, à Mme Pascale E et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président- assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY02788

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02788
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Biens des collectivités territoriales - Régime juridique des biens.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award