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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02544


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Tamara épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102428 du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Tamara épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102428 du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que contrairement à ce qui a été jugé, elle est entrée en France en juillet 2007 et non en 2009 ; que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'elle méconnaît aussi l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle doit suivre un traitement médical ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet des conclusions de Mme à fins d'injonction et sur les frais irrépétibles ; il soutient que sa requête est devenue sans objet dès lors qu'il lui a été délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2012 ;

Vu la décision du 16 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante arménienne, est entrée en France selon ses déclarations en juillet 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2009 et que son recours contre ces décisions a été rejeté par le Tribunal administratif de Lyon le 22 octobre 2009 ; qu'elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français et a fait une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; qu'elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées du 22 décembre 2010 et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte du mémoire produit devant la Cour par le préfet du Rhône et de la pièce qui y est annexée que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré, le 3 mars 2012, à Mme une carte de séjour temporaire d'un an valable du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2012 ; qu'ainsi, Mme doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 décembre 2010 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tamara et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

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N° 11LY02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02544
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02544 ?
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