Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Tamara épouse , domiciliée ... ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102428 du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que contrairement à ce qui a été jugé, elle est entrée en France en juillet 2007 et non en 2009 ; que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'elle méconnaît aussi l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle doit suivre un traitement médical ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet des conclusions de Mme à fins d'injonction et sur les frais irrépétibles ; il soutient que sa requête est devenue sans objet dès lors qu'il lui a été délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2012 ;
Vu la décision du 16 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que Mme , ressortissante arménienne, est entrée en France selon ses déclarations en juillet 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2009 et que son recours contre ces décisions a été rejeté par le Tribunal administratif de Lyon le 22 octobre 2009 ; qu'elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français et a fait une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; qu'elle relève appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées du 22 décembre 2010 et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'il résulte du mémoire produit devant la Cour par le préfet du Rhône et de la pièce qui y est annexée que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré, le 3 mars 2012, à Mme une carte de séjour temporaire d'un an valable du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2012 ; qu'ainsi, Mme doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 décembre 2010 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tamara et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
''
''
''
''
1
2
N° 11LY02544