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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02486


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Saadia ASNAME épouse A domiciliée chez M. B ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101786 du 8 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 18 février 2011, par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler les déci

sions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " v...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Saadia ASNAME épouse A domiciliée chez M. B ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101786 du 8 juin 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 18 février 2011, par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur sur la mention de la date de la décision attaquée ; que la communauté de vie avec son époux n'a jamais été rompue malgré les difficultés matérielles qui les ont contraint à ne plus vivre sous le même toit toute la semaine ; qu'elle est revenue sur ses intentions de divorce et a épaulé son époux jusqu'à son décès ; qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour à titre exceptionnel eu égard à sa situation personnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est méconnu ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est suivie depuis 2011 par les hôpitaux de Lyon ;

Vu la décision du 20 octobre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Di Nicola, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 28 août 1956, est entrée en France le 12 novembre 2007 après avoir épousé un ressortissant français ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 15 novembre 2009 ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet du Rhône du 18 février 2011 au motif d'une absence de vie commune avec son époux ; que Mme A relève appel du jugement, du 8 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si les premiers juges ont mentionné à tort la date du 28 février 2011 comme date du refus de titre de séjour, une telle erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la lettre en date du 4 mars 2011, adressée par M. C à son avocat, que son épouse avait fait part à leur conseil de son intention de divorcer puis lui avait proposé de partager sa " vie au quotidien " pour l'aider en raison de ses problèmes de santé dont il venait d'être informé ; que, par ailleurs, le procès-verbal de renseignement administratif, dressé par la gendarmerie nationale en septembre 2010, indique que les agents ne sont jamais parvenus à rencontrer M. et Mme A à l'adresse qu'ils ont pourtant mentionnée et ce après trois convocations laissées dans la boîte aux lettres ; qu'elle fait valoir qu'elle a été hébergée en 2009-2010 chez son oncle pendant la semaine pour suivre une formation à l'AFPA et exercer son métier d'auxiliaire de vie, qui nécessitait une proximité avec Rillieux-la-Pape (Rhône), alors que son époux était logé dans un mobil-home à Montalieu-Vercieu (Isère) et qu'ils ont retrouvé un domicile commun au tout début de l'année 2011 à Oullins (Rhône) ; que les quittances de loyer pour ce dernier domicile sont postérieures à la date de la décision attaquée et sont libellées au seul nom de M. C ; que le certificat de travail en date du 5 mai 2011 mentionne toujours son adresse à Rillieux-la-Pape, chez son oncle ; que ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de la communauté de vie à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour initialement délivré à Mme A le 18 février 2011, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en novembre 2007, ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la persistance d'une vie commune avec son époux, nonobstant la circonstance qu'elle est demeurée après la décision attaquée, à ses cotés durant sa maladie jusqu'à son décès en mai 2011 ; que Mme A a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de cinquante et un ans, pays dans lequel réside encore son père ; que les circonstances invoquées, que son oncle et sa soeur résident en France, qu'elle n'a plus de contact avec son père qui réside au Maroc, qu'elle a un travail en France, ne sont pas de nature à faire regarder le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant que si l'appelante soutient qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article précité, en vue d'obtenir un titre de séjour vie privée et familiale, elle n'invoque cependant aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a des problèmes de santé, elle n'a pas présenté de demande de titre sur ce fondement et n'établit pas que son état de santé ne permettrait pas son éloignement à destination de son pays d'origine ; que les pièces relatives à son état de santé concernent une période postérieure à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi pour ce motif et que, pour ceux indiqués précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2011 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Saadia A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02486


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02486
Numéro NOR : CETATEXT000026333074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02486 ?
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