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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02369


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001456-1002517 en date du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon, qui n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre

de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la réd...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1001456-1002517 en date du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon, qui n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la réduction des droits et pénalités restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a souscrit une option à la taxe sur la valeur ajoutée le 2 juillet 2004 pour les exercices 2004 et 2005 pour son activité commerciale ; que le régime du bénéfice réel devait être appliqué pour les opérations de location de matériel ; que le régime micro ne s'appliquait pas ; que contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il n'a pas présenté de dépenses mixtes en bénéfices industriels et commerciaux ; que les durées d'amortissement pour sa machine Zummito, sa remorque, sa machine Orange Land et son kiosque mobile doivent être de cinq ans, dès lors que le matériel avait déjà deux ans d'âge ; que le véhicule BMW est un véhicule propre ; qu'ainsi sa base fiscale d'amortissement est de 18 300 euros toutes taxes comprises ; que les charges sociales des exercices redressés doivent être déduites ; qu'en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, il doit pouvoir déduire les frais relatifs à son activité pour la nutrition et l'esthétique, qui sont des activités transversales à la gynécologie-obstétrique, notamment les congrès, formations et voyages ; qu'il a dû aussi parfaire sa formation pour obtenir un poste de praticien hospitalier ; qu'il demande le maintien de la déduction du forfait de 2 % ; qu'il a comptabilisé des frais de repas pour les membres de son personnel ; que les indemnités forfaitaires pour pertes de ressources au sens de l'article 80 du code général des impôts doivent être déduites de la rubrique " autres traitements " ; que des compléments alimentaires sont remis gracieusement à la clientèle ; que le cabinet médical loue le kiosque diététique Orange Land et réalise les actions éducatives prévues au " plan national nutrition-santé " ; que le cabinet a aussi un distributeur de boissons fraîchement pressées ; qu'il demande la déduction de 5 495 euros par enfant au titre de pensions alimentaires ; qu'il a par erreur, déduit de sa déclaration fiscale professionnelle 2035 l'investissement dans le capital de la société d'exercice libéral, en lieu et place de sa déclaration 2042 ; que la déductibilité de l'investissement dans une société de capitaux n'étant pas contestable, il convient de l'admettre en déduction ; que le déficit de l'année 2003 retenu par l'administration fiscale étant de 6 600 euros et ayant maintenu les reports des déficits globaux des années antérieures signifiés sur l'avis d'imposition et acceptés, l'administration fiscale ne peut remettre en cause ces déficits ; qu'il doit bénéficier du crédit d'impôt formation au titre des formations réalisées en tant que chef d'entreprise libérale et commerciale au titre de l'année 2006 ; que l'application d'une majoration de 10 % est sans objet, puisque aucun revenu n'a été déclaré en retard ; qu'il demande l'annulation de la majoration de 40 %, les frais exposés étant justifiés par l'exercice de la profession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le versement d'acomptes de taxe sur la valeur ajoutée en 2004 et 2005 et le fait d'avoir obtenu un crédit, n'établissent pas à eux seuls une option de la taxe sur la valeur ajoutée au cours des exercices en cause ; que M. A ne peut être regardé comme ayant opté expressément dans les délais impartis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2004 et 2005 ; que l'option pour le régime micro pour l'année 2005 a été formulée hors délai ; que l'activité de location ne relevait pas du régime micro et les charges pouvaient être déduites ; que, cependant, le requérant produit l'ensemble des factures relatives à son activité commerciale sans distinguer celles relevant de la seule activité de location, ni préciser la nature des dépenses et leur intérêt pour l'entreprise ; que les charges alléguées ne peuvent être retenues pour la détermination des bénéfices au titre des exercices clos en 2004 et 2005 puisque l'entreprise est soumise au régime micro qui prévoit des abattements forfaitaires pour frais professionnels ; que l'intérêt de ces charges pour l'exploitation commerciale n'est pas établi, notamment s'agissant des factures correspondant à l'achat de produits alimentaires autres que ceux permettant la réalisation de jus de fruit frais ou légumes frais ou ne comportant pas les mentions requises par la réglementation ; que les éléments produits pour le véhicule BMW sont insuffisants pour attester qu'il s'agit d'un véhicule propre ; qu'en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, les libellés des congrès ne sont pas assez précis pour que les frais correspondants soient regardés comme engagés dans le but d'acquisition d'une spécialité médicale ; que le tableau produit mentionne des dépenses et renvoie à des numéros divers sans parfois de cohérence ; que les charges sociales relatives aux exercices 2004 et 2005 ne peuvent être admises en déduction puisqu'elles n'ont été acquittées que suite aux vérifications de comptabilité de 2007 ; que le requérant n'a pas opté pour l'abattement forfaitaire puisque les frais ont été déduits dans la comptabilité présentée lors du contrôle et sur les déclarations professionnelles souscrites pour leurs montants engagés ; que le requérant n'apporte aucune justification des frais de repas qu'il invoque ; que les indemnités pour pertes de ressources ne constituent pas des charges effectives ; qu'il n'existe pas de lien entre la profession de M. A et des activités attachées à la diététique ou à l'esthétique, qui requièrent des diplômes d'état spécifiques ; que la location du kiosque diététique Orange Land Mobile n'entre pas dans le cadre de l'activité de gynécologue obstétricien ; que les pensions alimentaires ont été versées en 2006, directement aux enfants majeurs qui n'étaient plus à la charge de leur mère ; que ses deux enfants ne sont pas dans le besoin et les revenus déclarés par M. A ne sont pas compatibles avec le versement de pensions alimentaires ; qu'en ce qui concerne l'investissement dans une société de capitaux, le requérant ne produit aucune pièce permettant à l'administration de vérifier si les conditions pour bénéficier de cette réduction sont réunies ; que, par proposition de rectification du 31 octobre 2007, le service a annulé l'ensemble des déficits déclarés de 2003 à 2005, aucun déficit antérieur à l'année 2006 ne subsistant alors ; que les documents produits pour le crédit formation ne concernent que l'activité libérale, or le dispositif concerne les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 juin 2011, qui n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que M. A exerce à titre principal une activité de médecin, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et une activité commerciale de marchand ambulant et de location de matériels, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les activités susmentionnées ont fait l'objet de deux vérifications de comptabilité ;

En ce qui concerne l'activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Sur l'option pour la TVA pour les exercices 2004 et 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 293 F, I du code général des impôts : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise (1) mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (...) III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286 (...) " ; que le requérant soutient avoir opté au titre des exercices 2004 et 2005 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en se rendant personnellement au service d'information des entreprises le 2 juillet 2004 ; que la circonstance qu'il a obtenu un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée en 2004 et versé des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée en 2005 ne suffit pas à considérer qu'il a exercé l'option expresse en vue du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le II de l'article 293 F dudit code qui doit être adressée au service des impôts dans les conditions prévues au I de l'article 286 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut être regardé comme ayant opté expressément pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2004 et 2005 ;

Sur l'option pour le régime réel d'imposition au titre des exercices 2004 et 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2ème catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. (...) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 72 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1ère catégorie et d'un abattement de 52 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2ème catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. (...) 2. Sont exclus de ce régime : (...) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ; (...) 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 53 A dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) " ; qu'aux termes de l'article 175 du même code : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée. (...) " et qu'aux termes de l'article 302 septies A ter du même code : " L'option pour le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année. Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d'activité visée à l'article 53 A ou au 1 de l'article 223 (1). Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice réel " ;

Considérant que M. A ne démontre pas plus en appel qu'en première instance qu'il aurait opté dans les délais et les formes prévus par les textes applicables pour le régime réel d'imposition pour l'année 2004 ; que, pour cet exercice, il se borne à se référer à une simple mise en demeure de l'administration de produire la déclaration BIC du régime réel 2004 ; qu'il est constant que, pour l'exercice 2005, son activité de location représentait 50 % de son chiffre d'affaires et relevait donc du régime réel d'imposition ; que, cependant, M. A produit l'ensemble de ses factures pour l'exercice 2005 sans distinguer celles relevant de sa seule activité de location de matériels ; qu'il ne peut également solliciter la déduction de l'ensemble de ses charges sociales, sans distinction, pour les exercices 2004 et 2005 ;

Sur la déduction des charges de l'exercice 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges pouvant être admises en déduction doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne lesdites charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'en a retirée l'entreprise ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, que M. A justifie du caractère professionnel des dépenses, pour les droits de place de montants respectifs de 2,76 euros, 2,04 euros, 11,13 euros, 7, 17 euros, 2,76 euros et 103,69 euros, pour l'achat d'une armoire d'exposition des consommables alimentaires pour 115 euros, pour l'achat de 85 kilos d'orange à Rungis pour la somme de 133,03 euros, pour l'achat du matériel publicitaire pour des montants de 24,52 euros et 37,67 euros et pour les frais de réparation du véhicule utilitaire pour des montants de 298,47 euros et 137,50 euros ; que, pour l'ensemble des autres charges, rejeté par l'administration pour défaut de justification suffisante, M. A n'apporte pas de justification suffisante du caractère professionnel des dépenses en cause, qui ne sont pas au surplus toujours appuyées par des factures libellées au nom de son entreprise ;

Considérant, en second lieu, que M. A produit un document émanant de BMW Group France, édité le 16 septembre 2001, mentionnant le numéro de chassis du véhicule BMW 120 D pour lequel l'administration a remis en cause la dotation aux amortissements pratiquée pour la fraction de son prix dépassant le plafond de 9 900 euros ; que M. A justifie ainsi que le taux d'émission de dioxyde de carbone est de 152 grammes par kilomètre et non pas supérieur à 200 grammes par kilomètre comme l'a retenu l'administration, même si la carte grise du véhicule ne mentionne pas le taux d'émission du CO2 ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que le plafond applicable est de 18 300 euros dès lors qu'il s'agit d'un véhicule propre ; qu'il ne démontre pas en revanche que le taux d'amortissement de cinq ans retenu par la commission départementale des impôts pour sa machine Zummito, sa remorque, sa machine Orange Land et son kiosque mobile serait erroné ;

En ce qui concerne l'activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir que, parallèlement à son activité de médecin gynécologue-obstétricien et généraliste, il a développé une activité autour de la nutrition et de l'esthétique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration fiscale dans le cadre du rehaussement a dressé une liste exhaustive des dépenses dont la déduction est rejetée pour des motifs, tels que l'auto-facturation, les dépenses d'ordre personnel, les fournisseurs inconnus et le caractère professionnel des dépenses non justifié ; que M. A produit un tableau avec des commentaires et des renvois à des factures, parfois erronées ou peu explicites ; que M. A reproduit devant la Cour, sans apporter de nouveaux éléments de justification, les moyens présentés devant le Tribunal administratif de Dijon et écartés par celui-ci ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

En ce qui concerne la détermination de son revenu imposable :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l' évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources ou ne disposant que de ressources insuffisantes pour satisfaire à leurs besoins normaux, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs enfants mineurs ;

Considérant que M. A ne peut utilement, pour solliciter la déduction des pensions alimentaires versées en 2006 à deux de ses enfants alors majeurs, se prévaloir d'une décision de justice rendue alors que ces derniers étaient encore mineurs ; qu'il ne conteste pas que ses deux enfants, pour lesquels la déduction de pensions alimentaires est sollicitée, ne sont pas dans une situation de besoin ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A demande à bénéficier, pour un montant de 331 euros en 2006, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts correspondant aux dépenses engagées pour la formation des chefs d'entreprise ; que M. A ne donne pas de précision suffisante sur le type de formation qu'il aurait suivi et ne justifie pas ainsi que ces formations entraient dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1 du Code du travail et réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que le déficit constaté au titre de l'année 2003 d'un montant de 6 660 euros n'a pas été " accepté " par l'administration fiscale, contrairement à ce que le requérant soutient, mais imputé sur ses résultats, devenus excédentaires à l'issue du contrôle ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a plus de déficits globaux à reporter des années 2003 à 2006 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (...) " ; qu'il demande une réduction d'impôt pour sa souscription d'une somme de 7 500 euros, le 10 novembre 2005, au capital de son cabinet médical, en se bornant à faire valoir qu'il a déduit par erreur de sa déclaration fiscale professionnelle 2035 l'investissement dans le capital de la société en lieu et place de sa déclaration 2042 ; qu'il ne justifie pas, par ses seules allégations, du versement de cette souscription ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que M. A demande la décharge des pénalités pour manquement délibéré ; que ses conclusions sont sans objet dès lors que les droits supplémentaires mis en recouvrement n'ont été assortis que du seul intérêt de retard ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 " ;

Considérant que compte tenu des inexactitudes figurant dans la déclaration de M. A au titre de l'année 2006, qui ont eu pour effet de minorer le montant de l'impôt dû par le contribuable, c'est à bon droit que le service a appliqué la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, en tant que ces impositions procèdent de la réintégration des charges susmentionnées et à la dotation aux amortissements pour son véhicule BMW 120 D ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce à faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, en tant que ces impositions procèdent de la réintégration des charges susmentionnées dans les motifs du présent arrêt et à la dotation aux amortissements pour son véhicule BMW 120 D.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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