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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY00395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY00395


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la SOCIETE SUD TENNIS, dont le siège est ZA du Pioch Lyon à Boisseron (34160), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE SUD TENNIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1000152 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, d'une part, condamnée solidairement à verser à la commune d'Aurillac une somme de 97 553,69 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis

sa charge 40 % des frais d'expertise et, d'autre part, l'a condamnée à ga...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la SOCIETE SUD TENNIS, dont le siège est ZA du Pioch Lyon à Boisseron (34160), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE SUD TENNIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 1000152 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a, d'une part, condamnée solidairement à verser à la commune d'Aurillac une somme de 97 553,69 euros ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge 40 % des frais d'expertise et, d'autre part, l'a condamnée à garantir la société Bureau Veritas et le groupement de maîtrise d'oeuvre ayant pour mandataire la SARL Estival Architecture à concurrence de 40 % des condamnations mises à leur charge ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Aurillac devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et, subsidiairement, de condamner la SARL Estival Architecture et la société Bureau Veritas à la garantir intégralement de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'aurillac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier comme étant fondé sur un rapport d'expertise non contradictoire, en l'absence de sa convocation aux opérations, l'expert ayant commis une erreur quant au département de son siège social qui n'est pas le Vaucluse mais l'Hérault ; que le Tribunal ne s'est pas contenté, comme il aurait pu, de retenir le rapport irrégulier comme simple élément d'information, mais l'a irrégulièrement utilisé comme support technique pour asseoir sa condamnation ; que les conclusions du rapport d'expertise sont dépourvues de fondement technique, la référence au coefficient de frottement de 0,5 pour contrôler la conformité des travaux n'ayant d'intérêt qu'autant que la surface concernée devait contractuellement recevoir un traitement antidérapant, ce qui n'était pas le cas des seules parties du parking testées par l'expert ; que le seul traitement antidérapant prescrit dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernait une bande de 10 mètres de long suivant l'arrivée des rampes d'accès au parking, qu'elle a exécuté, ses travaux ayant été réceptionnés sans réserve ; que le traitement antidérapant complémentaire, sur les parties courbes du parking et la rampe de sortie, a fait postérieurement l'objet d'un devis complémentaire ; qu'aucun traitement antidérapant n'était prévu par le contrat sur les zones de circulation en ligne droite et les aires de stationnement ; que l'expert admet que les zones traitées antidérapantes donnent toute satisfaction ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article 1792 ne sont pas remplies dès lors que des peintures de sol ne constituent pas un ouvrage ; que le désordre à l'ouvrage n'est pas prouvé, aucun essai n'ayant été effectué à l'endroit où se sont produits les accidents, qui aurait permis de caractériser une glissance excessive ; que l'atteinte à la solidité ou à la destination n'est pas établie en l'absence d'éléments techniques sur les circonstances et les causes des accidents rapportés ; que les frais de mise en conformité des courbes ont fait l'objet d'un marché accepté par la commune à titre de prestation supplémentaire ; que l'indemnisation a été versée aux usagers du parking sans que les conditions des accidents soient connues ; que la demande au titre de la mise en conformité des surfaces déficientes n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour la commune d'Aurillac qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et, en outre, à la condamnation de la SOCIETE SUD TENNIS, de la société Bureau Veritas et du groupement de maîtrise d'oeuvre ayant pour mandataire la SARL Estival Architecture à lui verser la somme de 1 035,08 euros en réparation du préjudice d'exploitation et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ces derniers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la SOCIETE SUD TENNIS a bien été partie à la procédure de référé, pouvait s'enquérir auprès de l'expert de toute démarche et a bien été destinataire de l'ordonnance de taxe envoyée à la même adresse que les convocations ; qu'elle a pu utilement débattre du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure au fond ; que le coefficient de frottement de 0,5 est celui figurant aux clauses du CCTP et ne résulte pas des calculs ou conclusions propres à l'expert ; que la précision apportée quant à la mise en place d'un antidérapant supplémentaire sur les rampes n'excluait pas l'existence d'un antidérapant sur les autres zones ; que les dispositions de la circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement prévoient un tel dispositif ; que la définition générale se rapportant à l'étendue des prestations incombant à SUD TENNIS prévoit la mise en oeuvre d'une finition antidérapante ; que la rubrique 3-2 du CCTP définit une obligation de résultats, nécessairement sur toutes les surfaces, compte tenu de la surface de 500 m2 prévue pour un essai systématique ; que la sollicitation pour des travaux supplémentaires ne valait pas renonciation du maître d'ouvrage à faire valoir ses droits ; que la finition constitue un élément indissociable de l'ouvrage qu'est le parking ; que le problème de glissance résulte d'une erreur de conception et d'une mauvaise exécution de la part de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises intervenantes ; que le revêtement des aires de parking ainsi que les zones de circulation de l'ouvrage présentent manifestement un aspect glissant susceptible d'entraîner lors de variations météorologiques un phénomène de dérapage ; que les désordres sont apparus après les premières pluies c'est pourquoi la commune a accepté dans un premier temps sans réserve la réception ; que les désordres trouvent leur origine tant dans la mise en oeuvre que la conception du revêtement des sols, la prestation proposée par la maîtrise d'oeuvre ne permettant pas d'obtenir un coefficient de frottement suffisant de 0,5 mentionné au paragraphe 5.1 du CCTP ; que la société Bureau Veritas était tenue d'assurer la qualité antidérapante du sol réalisé par l'entrepreneur ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a été négligent dans le suivi du déroulement des travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour la société Bureau Veritas qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, au rejet des demandes formées à son encontre, à la condamnation solidaire de la SOCIETE SUD TENNIS et de la sarl Estival architecture à la garantir de toute condamnation et à ce qu'une somme de 5 000 euros lui soit attribuée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que des matériaux comme une peinture de sol ne peuvent constituer à eux seuls un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants ; que la qualification de glissance importante n'est pas caractérisée ni le caractère de désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; que les magistrats de première instance ont plus fondé leur analyse sur le non respect de données contractuelles que de données normatives ; que le parking n'a jamais été fermé tandis que l'expert n'a jamais indiqué en quoi il y aurait impropriété à destination ; que la notion de glissance est difficile à appréhender car tributaire des conditions d'utilisation des sols ; qu'il est possible que les incidents isolés aient d'autres causes que la prétendue glissance du revêtement ; que le Tribunal a méconnu les conditions dans lesquelles s'exerce la mission de contrôleur technique, qui ne peut exiger la communication de pièces et notamment des procès-verbaux d'essais ; que le contrôleur se réfère spécifiquement aux textes normatifs et réglementaires qui s'appliquent à la construction dont s'agit ; que le juge ne pouvait écarter ses arguments alors que seul le vice relevant de ce que les normes n'avaient pas été respectées est susceptible d'entraîner à son égard la garantie décennale ; qu'à l'époque de l'instruction du projet, les dispositions applicables aux parcs de stationnement couverts, issues de l'arrêté du 9 mai 2006, n'existaient pas ; que seule la circulaire du 3 mars 1975 et son instruction technique s'imposaient et limitaient la spécification sur la glissance des sols aux seules allées de circulation des véhicules, aucune spécification n'existant pour l'utilisation par les piétons et les véhicules dans les autres zones ; que le respect des dispositions du CCTP relève du maître d'oeuvre et pas du contrôleur ; que les " désordres " sont induits par des défauts d'exécution ponctuels doublés d'un défaut de surveillance de la part du maître d'oeuvre ; que si l'entreprise n'a pas respecté son obligation d'exécuter l'ouvrage en conformité avec le CCTP, le maître d'oeuvre a failli dans son rôle de surveillance lors de la réception en omettant de contrôler les essais ou de demander que ceux-ci soient entrepris ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté pour la société Estival architecture qui conclut, à titre principal, par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement et au rejet de la demande indemnitaire de la commune, subsidiairement, à la condamnation de la SOCIETE SUD TENNIS et de la société Bureau Veritas à la garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aurillac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le rapport d'expertise est erroné, l'expert ayant procédé aux tests de glissance sur les parties du parking qui ne devaient pas recevoir de traitement antidérapant ; que les désordres n'ont pas un caractère décennal, l'impropriété à destination du seul équipement indissociable ne suffisant pas si cette défaillance ne rend pas l'ouvrage principal dans son ensemble impropre à sa destination ; que l'expert n'évoque pas l'impropriété à destination ; qu'il s'agit d'un simple élément de confort non indispensable à la circulation des véhicules dans le parking ; que l'impropriété à destination du fait d'un revêtement de sol trop glissant n'est pas établie ; qu'il ne saurait être reproché à l'architecte un manquement à son obligation de direction des travaux lors de l'exécution des revêtements et encore moins pour le contrôle de la qualité de l'adhérence alors qu'il n'est pas tenu à une présence constante et ne se substitue pas aux obligations de l'entrepreneur ; que l'entreprise SUD TENNIS devait réaliser un revêtement conforme aux prescriptions du CCTP et est débitrice d'une obligation de résultat ; que la mission de contrôle de l'adhérence du revêtement de sol mis en place relevait du Bureau Veritas ; que la requérante ayant été mise en cause dans l'instance en référé ne peut sérieusement prétendre en avoir été écartée alors qu'il lui appartenait de prendre l'attache de l'expert ; que l'expertise devra être écartée en ce que des investigations d'adhérence ont été menées sur des zones qui ne devaient pas recevoir de traitement anti-dérapant ; que les travaux supplémentaires ont été exécutés sous maîtrise d'oeuvre des services techniques de la commune ; que l'indemnisation accordée par le Tribunal, correspondant à la mise en place d'un revêtement antidérapant sur la totalité du sol du parking non prévu initialement, entraîne un enrichissement sans cause alors que les prestations initiales ont donné toute satisfaction ; que la mise en place d'un revêtement antidérapant dans les virages constitue une immixtion fautive du maître d'ouvrage ; que le maître d'ouvrage ne peut réclamer de condamnation TTC ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour la société Estival architecture qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le parking doit être considéré comme un établissement recevant du public (ERP) et que le contrôleur technique ne saurait échapper à sa mission de surveillance de la bonne exécution technique par les différents constructeurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2011, présenté pour la commune d'Aurillac qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le parking constitue bien un ERP de 5ème catégorie et que le Bureau Veritas se devait de solliciter la production des tests de glissance ; que l'indemnité principale a été demandée pour un montant hors taxe ;

Vu la lettre en date du 6 avril 2012, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie formulées à l'encontre du Bureau Veritas par la SOCIETE SUD TENNIS, comme nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, par lequel la SOCIETE SUD TENNIS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 6 juin 2012, le mémoire présenté par la société Estival architecture qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, qu'elle n'avait pas de mission de surveillance des travaux contrairement à ce qu'indique la commune ; que si, comme le soutient la SOCIETE SUD TENNIS, le CCTP était incomplet, il lui appartenait d'en avertir en temps utile l'architecte et le maître d'ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Inquimbert, représentant la SOCIETE SUD TENNIS, de Me Noëlle Cannone, représentant la commune d'Aurillac et de Me Furlanini, représentant la société Estival architecture ;

Considérant que par acte d'engagement notifié le 23 décembre 2004, la commune d'Aurillac a confié à un groupement solidaire dont la société Estival architecture était le mandataire, la maîtrise d'oeuvre des travaux de réaménagement de la place du square Vermenouze, comprenant un parc de stationnement souterrain ; que la réalisation des peintures des sols de ce parking, constituant le lot n° 4 du marché de travaux 05-134, a été attribuée à la SOCIETE SUD TENNIS le 20 décembre 2005 pour un montant TTC de 100 951,37 euros, la société Bureau Veritas se voyant confier la mission de contrôle technique ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 3 juillet 2007 ; qu'au mois de septembre suivant, la commune fit réaliser par la même entreprise, des travaux supplémentaires de peinture de sol antidérapante sur les parties courbes des allées de circulation du parking, par un nouveau marché 07-117 d'un montant de 10 907, 52 euros TTC ; que la commune, qui reproche aux constructeurs une " glissance" excessive du revêtement du parking, a recherché devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert ; que la SOCIETE SUD TENNIS interjette appel du jugement qui l'a solidairement condamnée avec les autres constructeurs à verser à la commune d'Aurillac une somme de 97 553,69 euros et à garantir la société Bureau Veritas et le groupement de maîtrise d'oeuvre à concurrence de 40 % des condamnations mises à leur charge ; que par la voie de l'appel provoqué, ces derniers demandent à être déchargés de toute condamnation ; que la commune d'Aurillac, par la voie de l'appel incident, conclut quant à elle à la condamnation des constructeurs à lui verser en sus la somme de 1 035,08 euros en réparation de son préjudice d'exploitation ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE SUD TENNIS avait été mise en cause dans l'instance de référé précitée, elle n'a pas été mise à même de participer aux opérations d'expertise à la suite d'une double erreur dans l'adresse de son siège social commise par l'expert, laquelle ressort de son rapport ; que la société requérante, qui n'était de ce fait pas représentée lors des opérations d'expertise organisées, est fondée à soutenir que cette expertise, à laquelle il a été procédé hors de sa présence, ne lui est pas opposable dans le cadre du présent litige ; que, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal administratif utilisât le rapport de l'expert à titre de simple élément d'information ; que les premiers juges ne s'étant pas fondés sur les conclusions de cette expertise pour prononcer la condamnation à l'encontre de la société requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que successivement, le 31 juillet et le 15 août 2007, deux accidents similaires se sont produits alors que des utilisateurs empruntaient un jour de pluie un virage du parc souterrain, leur véhicule ayant glissé et percuté un mur ; que ces accidents, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée et qui se sont produits dès les premières semaines d'ouverture au public révèlent un défaut d'adhérence par temps de pluie des zones de circulation courbes du parking, lequel compromet la sécurité des usagers ; que ce désordre, non apparent lors de la réception des travaux, qui affecte l'ensemble des circulations courbes du parc de stationnement souterrain est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engage ainsi la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres surfaces du parking, c'est à dire les circulations droites, les zones de stationnement et les cheminements piétons, seraient affectés d'un défaut d'adhérence qui en compromettrait l'usage ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la responsabilité des constructeurs n'est pas susceptible d'être engagée au titre de ces dernières surfaces ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant que la commune a sollicité, au titre du désordre affectant les circulations courbes du parking, le remboursement du prix du deuxième marché passé en septembre 2007 ayant pour objet d'appliquer sur ces surfaces, après préparation du support, un revêtement antidérapant composé de deux couches de mélange bi-composant à base de résine époxydique et d'un saupoudrage intermédiaire de corindon ou de silice ; qu'il résulte toutefois du marché initial 05-134 qu'il n'avait pas été prévu de recouvrir lesdites surfaces d'un revêtement antidérapant, dont l'application était strictement limitée, par les stipulations du paragraphe 7.1.4 du CCTP, aux seuls " 10 mètres horizontaux suivant l'arrivée des rampes depuis l'extérieur " ; que, par suite, la réalisation d'un revêtement antidérapant sur l'ensemble des circulations courbes du parc, qui est de nature à remédier à leur glissance excessive, apporte une plus-value à l'ouvrage tel qu'il était prévu au contrat ; que, dans ces conditions et, eu égard toutefois au surcoût résultant de la nécessité d'une seconde intervention de l'entreprise de travaux, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation devant revenir à la commune d'Aurillac au titre de la réfection du revêtement en la fixant à la somme de 5 000 euros ;

Considérant que la commune a également fait état d'une somme totale de 1 571,60 euros restée à sa charge au titre des indemnisations qu'elle a dû verser aux propriétaires des deux véhicules endommagés dans les conditions sus-rappelées ; qu'elle justifie que cette somme, qu'elle a versée au titre de leur préjudice matériel, n'a pas été prise en charge par sa compagnie d'assurance responsabilité civile eu égard à la franchise prévue au contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total de la commune s'établit à la somme de 6 571,60 euros ; que par suite la SOCIETE SUD TENNIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à sa charge une somme supérieure ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie formulées par la SOCIETE SUD TENNIS :

Considérant, en premier lieu, que l'appelante principale avait en première instance limité au groupement de maîtrise d'oeuvre son appel en garantie ; qu'ainsi, ses conclusions en appel tendant à être également garanties de toute condamnation par la société Bureau Veritas sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que l'appelante fait valoir qu'elle n'est à l'origine d'aucun défaut d'exécution des travaux qui lui ont été confiés lesquels ont été accomplis en conformité avec les stipulations du cahier des clauses techniques particulières applicable à son lot et demande à être entièrement garantie de sa condamnation par le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction qu'en tant qu'entreprise spécialisée dans les revêtements de sol, elle a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'appeler l'attention des maîtres d'oeuvre sur les problèmes d'adhérence du revêtement, il sera fait une juste appréciation de sa part de responsabilité en portant seulement de 30 à 50 % la part des condamnations dont elle est fondée à demander à être garantie par le groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Sur l'appel incident de la commune :

Considérant que si la commune d'Aurillac sollicite également une somme de 1 035,08 euros au titre du préjudice d'exploitation du parking du fait de sa fermeture pendant le temps nécessaire aux travaux de reprise des circulations courbes, elle n'établit pas l'étendue de ce préjudice du fait des deux jours de fermeture en septembre 2007 alors, notamment, que les usagers ont été susceptibles de se reporter sur un autre parking public ;

Sur les appels provoqués du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Bureau Veritas :

Considérant que l'admission de l'appel principal de la SOCIETE SUD TENNIS aggrave la situation du groupement de maîtrise d'oeuvre ayant pour mandataire la SARL Estival Architecture et de la société Bureau Veritas lesquels se trouvent exposés, à raison de la solidarité, à devoir payer à la commune d'Aurillac la totalité des indemnités allouées à celle-ci par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que les intéressés sont, dès lors, recevables et fondés à demander, par voie d'appel provoqué, que les indemnités qu'ils ont été solidairement condamnés à payer par le jugement attaqué, soient également ramenées à la somme de 6 571,60 euros ; que si la société Bureau Veritas demande à être déchargée de toute condamnation, elle ne justifie pas, en faisant valoir que son rôle se bornait en l'espèce au contrôle du respect des spécifications sur la glissance des sols limitées aux seules allées de circulation des véhicules prévues par la circulaire du 3 mars 1975 et son instruction technique, que la mission dont elle était chargée la faisait échapper à la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant qu'aucune faute d'exécution émanant de la SOCIETE SUD TENNIS et aucune faute de surveillance émanant du groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant à l'origine des désordres en litige, la société Bureau Veritas, qui n'invoque pas d'autres fautes à l'appui de ses conclusions n'est pas fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs ;

Considérant que le groupement de maîtrise d'oeuvre qui a commis une faute en ne prévoyant pas un revêtement de sol antidérapant sur les surfaces en litige lorsqu'il a élaboré le cahier des clauses techniques particulières du lot n°4 " peinture de sols " est seulement fondé à demander à être garanti de sa condamnation à hauteur de 50 % par la SOCIETE SUD TENNIS laquelle a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'appeler l'attention sur les problèmes d'adhérence du revêtement ; qu'en revanche ses conclusions tendant à être garanti par la société bureau Veritas, qui ne sont fondées sur aucun manquement quasi délictuel de cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la commune d'Aurillac ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SUD TENNIS, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la commune d'Aurillac le paiement à la SOCIETE SUD TENNIS de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 97 553,69 euros que la SOCIETE SUD TENNIS, le groupement de maîtrise d'oeuvre ayant pour mandataire la société Estival architecture et la société Bureau Veritas ont été solidairement condamnés à verser à la commune d'Aurillac par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 novembre 2010 est ramenée à 6 571,60 euros.

Article 2 : Les articles 2, 5, 6 et 7 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 2010 sont annulés.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la commune d'Aurillac.

Article 4 : Le groupement de maîtrise d'oeuvre ayant pour mandataire la société Estival architecture et la SOCIETE SUD TENNIS se garantiront réciproquement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La commune d'Aurillac versera à la SOCIETE SUD TENNIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUD TENNIS, à la commune d'Aurillac, à la société bureau Veritas, à la société Estival architecture et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY00395

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00395
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP CHRISTOL et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly00395 ?
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