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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY00393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY00393


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION, sise 10 rue Emile Noirot à Roanne (42300), par Me Vogel ;

L'ASSOCIATION AVENIR FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805516 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, à titre principal, la déchar

ge de l'imposition contestée et, à titre subsidiaire, sa réduction ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION, sise 10 rue Emile Noirot à Roanne (42300), par Me Vogel ;

L'ASSOCIATION AVENIR FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805516 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition contestée et, à titre subsidiaire, sa réduction ;

3°) de condamner l'administration aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION AVENIR FORMATION soutient que les premiers juges ont méconnu la portée de leur mission en limitant leur analyse, pour rejeter l'argumentation relative à la régularité de la procédure d'imposition, au respect de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales sans se fonder également sur le principe de respect des droits de la défense posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la procédure est irrégulière par violation des droits de la défense au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il appartenait aux premiers juges de déduire des sommes réputées distribuées la commission de 120 000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'évocation du courrier de M. est sans incidence sur la régularité de la procédure, l'administration n'ayant jamais entendu se réclamer, pour justifier du bien-fondé de l'imposition, des renseignements obtenus auprès de tiers postérieurement à la vérification de comptabilité de l'association ; que la mauvaise foi du contribuable étant établie, l'application de la majoration de droits de 40 % prévue par l'article 1729 est justifiée ; que l'intérêt de retard n'a pas à être motivé et ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la convention européenne ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 5 juin 2012, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION, sise à Roanne, qui dispense des formations initiales pour le secteur tertiaire et prépare aux examens des BEP, Bac pro et BTS, a spontanément placé son activité sous le régime des impôts commerciaux ; qu'au cours de l'année 2004, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 2001, 2002 et 2003 qui a conduit notamment à la remise en cause du caractère déductible des charges relatives à des " frais de publication " versés à la SARL Gift enseigne Infotaxe et à des travaux facturés par la société luxembourgeoise EER, au motif que leur réalité et leur montant n'étaient pas suffisamment justifiés ; que, par proposition de rectification du 16 décembre 2004, notifiée selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, elle a été informée de rehaussements en matière notamment d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt ; que les cotisations supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 23 mai 2005 ; que l'association interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 14 décembre 2010 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande en décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si l'association requérante soutient qu'en limitant leur analyse, pour rejeter son argumentation relative à la régularité de la procédure d'imposition, au respect de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales sans fonder leur jugement sur le principe du respect des droits de la défense posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, les premiers juges ont méconnu la portée de leur mission, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'association ait elle-même développé ce moyen qui n'est pas d'ordre public ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 8 décembre 2005 : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la réclamation présentée par le dirigeant de l'association requérante, l'administration a fait état, pour la première fois, d'une lettre datée du 17 mai 2006 émanant de l'administrateur de la société EER par laquelle celui-ci déclare avoir émis de fausses factures de travaux à la demande de son dirigeant et lui avoir remis les sommes correspondantes en mains propres ; que l'association, qui ne conteste pas que la teneur et l'origine de cette information lui ont été précisées à cette occasion, fait valoir qu'en ne l'ayant pas informée antérieurement de cette lettre ainsi que des entretiens qui ont été menés avec cette même personne, l'administration a violé les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'afin d'établir les impositions supplémentaires, l'administration a mis en oeuvre une procédure de visite et de saisie diligentée à l'encontre de l'association et de son trésorier, M. , en vertu d'une ordonnance délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Roanne le 27 octobre 2004, en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis s'est fondée sur le fait que la réalité des travaux n'était pas démontrée, que l'identité du bénéficiaire du virement d'un montant de 1 million de francs n'était pas établie, que les factures de la société EER, conservées en comptabilité, présentaient des différences importantes avec les documents saisis lors des visites domiciliaires et qu'en outre, les travaux prétendument réalisés auraient dépassé ceux incombant au locataire et auraient ainsi directement profité au propriétaire des locaux, la SCI Marco, dont M. et M. sont les gérants ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur la lettre datée du 17 mai 2006 ni sur des entretiens menés avec l'administrateur de la société EER pour établir les impositions litigieuses ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; / d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; / e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. " ;

Considérant que la société requérante fait valoir que les stipulations précitées de l'article 6, et en particulier celles de l'article 6-3 d précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'auraient pas été respectées dès lors que la lettre en date du 17 mai 2006 aurait révélé que l'administration fiscale a diligenté une procédure d'enquête et a exercé son droit de communication sans l'en informer, qu'elle aurait été en contact avec l'administrateur de la société EER antérieurement et que, faute d'audition et de confrontation possibles avec cette personne, l'égalité des armes et le respect des droits de la défense n'auraient pas été assurés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se soit fondée sur la lettre litigieuse ni sur des entretiens menés avec l'administrateur de la société EER pour asseoir les redressements et fonder les pénalités appliquées à la société ; que, par suite et en tout état de cause, l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, si la requérante fait valoir qu'il appartenait aux premiers juges de déduire des sommes réputées distribuées la somme de 120 000 francs que M. Guy déclare lui-même avoir perçue " à titre de commission ", elle ne donne pas à la Cour les précisions nécessaires lui permettant d'apprécier la portée de ce moyen qui ne concerne pas directement l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION ; qu'il y a lieu, par suite, de l'écarter ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AVENIR FORMATION et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00393
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : VOGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly00393 ?
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