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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY00038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY00038


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES, dont le siège est Aérodrome de Lognes à Lognes (77185) ;

La SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802057 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 octobre 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 815,68 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation d'un marché de fourniture d'un banc d'essai carburant petit débit conclu a

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Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES, dont le siège est Aérodrome de Lognes à Lognes (77185) ;

La SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802057 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 octobre 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 815,68 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation d'un marché de fourniture d'un banc d'essai carburant petit débit conclu avec le service de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 815,68 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES soutient que la résiliation est injustifiée dès lors qu'elle a respecté les engagements du marché qui ne lui imposaient pas de livrer des matériels conforme à la norme ATEX applicable aux zones soumises à des risques d'explosion ; qu'elle n'a pas davantage manqué à son devoir de conseil dès lors qu'elle a attiré l'attention du service de l'atelier industriel de l'aéronautique sur cette question lors de l'appel à la concurrence ; que l'administration doit assumer les conséquences dommageables de la résiliation sans partage de responsabilité ; que le montant de son préjudice représente l'arriéré de rémunération dont elle a été privée ; que ne pouvait lui être opposée l'absence de contestation du décompte que n'invoquait pas le défendeur ; qu'en outre, sa demande contentieuse ayant été introduite dans les deux mois de la notification dudit décompte, accomplie le 6 novembre 2008, elle demeure recevable à le contester ; que la somme due s'élève au montant du marché, soit 58 998,68 euros, après déduction des acomptes effectivement versés soit 30 575,93 euros, outre 2 392 euros de frais de démontage du banc d'essai ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office la tardiveté de la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2011 par lequel la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient, en réplique à la communication de l'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, que le jugement attaqué lui ayant été notifié le 6 novembre 2008, sa requête enregistrée le 7 janvier 2011 n'est pas tardive ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2011 par lequel le ministre de la défense et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre de la défense et des anciens combattants soutient que le banc d'essai créait le risque d'explosion et devait, par sa seule présence, conduire le fabricant à fournir un appareillage répondant à la norme ATEX ; que cette norme était nécessairement applicable, au sens de la directive communautaire qui l'institue, dès lors que le banc était destiné au test d'équipements utilisant du carburant, donc un produit inflammable ; que l'article 2.1 du CCTP du marché se référait nécessairement à cette contrainte ; qu'en ne s'y conformant pas, l'entreprise a méconnu son devoir de conseil ; que l'absence de contestation du décompte de résiliation relevant de l'office du juge, le défendeur n'avait pas à l'invoquer expressément ; que ledit décompte est devenu définitif, faute d'avoir été contesté selon les modalités du CCAG Travaux ; que la somme demandée correspond à un enrichissement sans cause dès lors que s'il devait être payé, le matériel récupéré pourrait être réutilisé moyennant quelques modifications mineures ;

Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2011 par lequel la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les dispositions du code du travail assurant la transposition des directives communautaires relatives à la norme ATEX attribuent au chef d'établissement la responsabilité de définir les zones soumises à cette contrainte en fonction des risques engendrés par l'activité de l'établissement ; que, le service de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand ayant précisé que l'établissement devant accueillir le banc d'essai n'y était pas soumis, il ne revenait pas au fournisseur du banc de livrer un matériel compatible avec cette norme ; que la notification du décompte indiquant un délai de contestation contentieuse de deux mois, ses délais sont opposables à l'administration contractante qui ne saurait utilement se prévaloir du CCAG ; que la reprise du banc ne diminue pas le montant du préjudice dès lors que le matériel avait été spécialement conçu pour la commande ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2012 par lequel le ministre de la défense et des anciens combattants conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que toute condamnation impliquera la restitution du matériel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roquel, représentant la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES ;

Sur le décompte de résiliation du marché :

Considérant que le 16 mars 2007, le service de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIE) de Clermont-Ferrand conclut avec la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES un marché pour la fourniture et l'installation d'un banc d'essai d'appareillages destinés à réguler le débit de carburant des avions ; qu'après livraison et mise en place du banc, l'entreprise refusa de lever la réserve émise à l'issue de la visite préalable à la réception et relative à la mise aux normes ATEX du matériel applicables aux zones présentant des risques d'explosion, au motif que cette spécification excédait les engagements du marché ; que le 14 octobre 2008 puis le 6 novembre 2008, le représentant de l'AIE lui notifia un refus de réceptionner le banc accompagné d'une injonction d'enlèvement du matériel à ses frais sous deux semaines puis une décision de résiliation à ses torts ainsi qu'un décompte de résiliation portant refus de payer le prix du marché, soit 54 175,40 euros TTC, et annonçant l'émission d'un ordre de reversement des acomptes déjà perçus ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qu'elle tend au paiement du reliquat des prestations livrées, soit 30 815,68 euros, la demande contentieuse tend nécessairement à la contestation du décompte de résiliation ; que l'administration, ayant accompagné la notification de ce document de l'indication d'un délai de recours contentieux de deux mois, doit être regardée comme ayant renoncé à se prévaloir du délai de contestation prévu par les stipulations du marché et ne saurait utilement opposer le caractère définitif dudit décompte tiré de l'application du CCAG, l'entreprise s'étant conformée au délai qui lui était indiqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la résiliation injustifiée d'un marché ouvre droit à l'entreprise qui en était titulaire au paiement d'une indemnité correspondant aux sommes qui restaient dues en vertu de ce marché et au montant du bénéfice qu'elle n'a pu dégager sur les prestations qui restaient à livrer à la date d'effet de la résiliation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du CCAG Marchés Industriels applicable au marché litigieux : " Enlèvement des prestations ajournées ou rejetées (...) 32.2 Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les magasins de la personne publique, la décision portant rejet des prestations fixe, si le marché ne l'a déjà fait, un délai pour leur enlèvement (...) " ; qu'aux termes de l'article 37.2 du même document : " La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable : (...) d) Lorsque les opérations de vérification ont donné lieu à des rejets dans une proportion supérieure au quart de la commande globale " ; qu'il résulte de cette stipulation que pour fonder une résiliation aux torts du titulaire, le refus de réceptionner doit reposer sur une non conformité de la prestation exécutée aux spécifications de la commande telles que les expriment les pièces annexées au marché ;

Considérant que, d'autre part, l'article 2.1 du CCTP inclus au dossier de consultation des entreprises puis annexé au marché stipule qu'en raison de la faible exposition aux risques d'explosivité du local devant accueillir le banc d'essai, " un zonage du local n'est donc pas appliqué " ; que, d'autre part, en soumissionnant, la société requérante a pris soin de rédiger, le 14 novembre 2006, un courrier de présentation de son offre par lequel elle attirait l'attention de l'autorité adjudicatrice en lui indiquant que " le fluide utilisé présente des risques d'explosion faible et donc il n'est pas prévu d'équipement ATEX " ;

Considérant qu'après avoir choisi de contracter avec la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES dont l'offre excluait la livraison de matériels répondant aux normes ATEX, l'AIE de Clermont-Ferrand ne pouvait conditionner la réception du banc à une telle mise aux normes ; qu'en refusant de satisfaire à cette exigence, le titulaire n'a pas méconnu ses obligations contractuelles et ne pouvait faire l'objet d'une résiliation à ses torts ; qu'en outre, le " manquement au devoir de conseil " n'étant pas au nombre des motifs envisagés par l'article 37.2 du CCAG Marchés Industriels pour fonder une résiliation aux torts du titulaire du marché, le ministre de la défense et des anciens combattants ne saurait utilement s'en prévaloir pour justifier ladite mesure ou soutenir qu'une part de ses conséquences onéreuses devrait être laissée à la charge de la requérante ; que l'Etat, ayant refusé de réceptionner un matériel conforme aux spécifications contractuelles et prononcé la résiliation en violation des stipulations du marché, doit indemniser le titulaire des frais d'enlèvement du matériel et des sommes qui lui restaient dues en exécution de ce marché ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les prestations livrées par la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES, se sont élevées (hors sous-traitance) à 41 058,68 euros TTC ; qu'ayant perçu 12 635,93 euros TTC à titre d'acomptes, elle est fondée à demander à être indemnisée de ce qui lui restait dû en exécution de son marché, soit 28 422,75 euros TTC ; qu'il n'y a pas lieu d'en déduire la valeur du matériel dont l'Etat avait exigé, en violation du marché, la reprise et dont il lui est loisible de demander la restitution à ses frais, si l'entreprise l'a conservé ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES, ayant exposé des frais d'enlèvement du banc pour la somme non contestée de 2 392 euros TTC, est fondée à en demander l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que ledit jugement doit être annulé et l'Etat, condamné à verser à la société requérante la somme de 30 814,75 euros TTC ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'Etat doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802057 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 30 814,75 euros TTC à la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PROMOTION DE TECHNIQUES AVANCEES et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY00038

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00038
Numéro NOR : CETATEXT000026089737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly00038 ?
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