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26/06/2012 | FRANCE | N°11LY02883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11LY02883


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2011 au greffe de la Cour et régularisée le 8 décembre 2011, présentée pour M. Hicham A, domicilié chez M. Ennaoioui, 129 rue du Pont Neuf à Alby sur Cheran (74540) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001642, du 29 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 10 février 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décisi

on susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2011 au greffe de la Cour et régularisée le 8 décembre 2011, présentée pour M. Hicham A, domicilié chez M. Ennaoioui, 129 rue du Pont Neuf à Alby sur Cheran (74540) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001642, du 29 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 10 février 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation administrative ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement en France le 30 mai 2007 afin de rejoindre son épouse française qu'il avait épousée au Maroc en septembre 2006 ; que si son épouse est décédée le 1er octobre 2008, il justifie d'une bonne intégration en France et a donc droit au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, le préfet du Rhône a commis une irrégularité procédurale au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que, par ailleurs, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2012 portant dispense d'instruction ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aldeguer avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1976, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 30 mai 2007, sous couvert d'un visa de long séjour accordé en qualité de conjoint de Français suite à son mariage au Maroc, en septembre 2006, avec une ressortissante française née en 1943 ; que depuis son entrée en France, il est bien intégré socialement et professionnellement ; qu'il a également une soeur et un oncle qui résident en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à son contrat de travail en décembre 2009 ; que son épouse est décédée le 1er octobre 2008 et qu'il n'a pas d'enfant à charge ; qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ainsi que deux autres de ses soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de vie commune avec son épouse et de la durée de sa présence en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas ces conditions, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 juin 2012.

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N° 11LY02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02883
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-26;11ly02883 ?
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