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26/06/2012 | FRANCE | N°11LY02665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11LY02665


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104390 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 mai 2011 refusant à Mme un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme et de mettre à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requérante, qui ne justifie pas avoir subi de violen

ces de la part de son mari, n'a d'ailleurs pas pris l'initiative de la procédure ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104390 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 mai 2011 refusant à Mme un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande de Mme et de mettre à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requérante, qui ne justifie pas avoir subi de violences de la part de son mari, n'a d'ailleurs pas pris l'initiative de la procédure de divorce et ne s'en est pas plainte au cours de cette procédure ; que son insertion sociale n'a débuté qu'après la délivrance d'un premier titre de séjour consécutivement à son mariage avec M. le 13 janvier 2007 ; qu'elle était encore mariée au Cameroun en 2005 ; qu'elle ne démontre pas avoir cessé tout contact avec sa mère, son frère et sa soeur restés au Cameroun où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que Mme Denis était habilitée à signer l'arrêté attaqué par délégation régulièrement publiée du 1er décembre 2010 ; que l'arrêté, qui mentionne les textes applicables ainsi que la situation familiale de l'intéressée, notamment la cessation de la communauté de vie entre les époux, est suffisamment motivé en fait et en droit ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas privées de base légale, ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte au respect de la vie privée et familiale de la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, présenté pour Mme , tendant au rejet de la requête du PREFET DU RHONE, à ce qu'injonction lui soit donnée, sous l'astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en se bornant à relever l'absence de vie commune depuis 2008, le préfet n'a pas assez motivé ses décisions, sauf celle l'obligeant à quitter le territoire qui n'a pas à l'être, et ne s'est pas livré à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant un travail salarié depuis 2008 ; que le fait de maintenir en situation précaire un étranger pendant plus de deux ans, sans motif valable, est contraire au droit au respect de sa vie privée ; qu'elle est venue en France en janvier 2002 pour suivre un traitement contre l'infertilité, y travaille dans l'hôtellerie, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis juillet 2008, et s'est vu confier des fonctions de chef d'équipe au service d'étage ; qu'elle a entrepris des démarches en vue d'acquérir un logement ; qu'elle entretient des relations régulières avec des membres de sa famille, de nationalité française ou camerounaise, vivant en France ; qu'elle a une vie associative ; qu'elle justifie avoir subi des violences conjugales en avril et juin 2007 et en avril 2008 ; qu'elle est menacée au Cameroun par son ex-mari et la famille de celui-ci ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bernardi, avocat de Mme ;

Considérant que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement n° 1104390 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 mai 2011 refusant à Mme , ressortissante camerounaise née en 1967, un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'intimée est entrée en France le 20 janvier 2002 ; qu'elle y réside habituellement depuis au moins 2005 ; qu'après son divorce prononcé le 18 janvier 2006 par le Tribunal de première instance de Douala-Ndokopi, elle a épousé un ressortissant français, le 13 janvier 2007, à Villeurbanne ; qu'elle justifie au moyen notamment de deux certificats médicaux des 27 avril et 26 juillet 2007 et de trois déclarations de main courante des 28 avril et 7 juin 2007 et du 8 avril 2008, avoir subi des violences conjugales, alors même qu'elle n'en aurait pas fait état dans le cadre de la procédure de divorce entreprise par son mari le 11 juillet 2008 ; que Mme justifie également d'une intégration professionnelle dans l'hôtellerie, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 juillet 2008 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision lui refusant un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé sa décision refusant le séjour à Mme et subséquemment celles du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, enjoint de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le Tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le PREFET DU RHONE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que Mme ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernardi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bernardi une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 juin 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02665
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-26;11ly02665 ?
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