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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY01908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY01908


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901541 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 juin 2011 en tant qu'il annule sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. Antonio de Jésus A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 juin 2006, et sa décision 48 SI du 13 mai 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant

le Tribunal administratif de Dijon ;

Le ministre soutient que le tribu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901541 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 juin 2011 en tant qu'il annule sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. Antonio de Jésus A à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 juin 2006, et sa décision 48 SI du 13 mai 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Le ministre soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que n'était pas apportée la preuve de la délivrance de l'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction du 27 juin 2006 ; que, M. A ayant fait l'objet, le 28 août 2006, d'une décision de la juridiction de proximité de Dijon, devenue définitive le 25 octobre 2006, le défaut délivrance de l'information requise est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2011, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours, à l'annulation de la décision 48SI du 13 mai 2009 et des décisions de retrait de points, à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de procéder à la reconstitution des douze points de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les infractions reprochées ne sont pas établies conformément à l'article L. 223-1 du code de la route ; que les documents produits par le ministre de l'intérieur n'établissent pas que, pour chacune de ces infractions, l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable ; que s'agissant de l'infraction du 4 août 2005, l'amende forfaitaire n'a pas été payée au moment de la verbalisation, puisque le relevé d'information intégral mentionne que ce paiement est du 10 août 2005 ; que, pour les infractions des 4 août 2005, 29 mars 2006 et 12 juillet 2008, les procès-verbaux produits par le ministre ne démontrent pas qu'il a préalablement été informé du risque d'un retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de l'exercice du droit d'accès ; que les formulaires vierges de procès-verbaux ne prouvent pas la délivrance de l'information requise puisqu'ils ne sont pas les exemplaires qui lui ont été remis ; que, s'agissant de l'infraction du 27 juin 2006, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, le ministre produisant seulement la décision de la juridiction de proximité de Dijon, laquelle ne peut établir la délivrance de l'information préalable ; que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 août 2005, 29 mars 2006, 27 juin 2006 et 12 juillet 2008, sont illégales ;

Vu les lettres, en date du 2 avril 2012, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 11 avril 2012, le mémoire par lequel M. A présente ses observations sur le moyen évoqué par les lettres susvisées du 2 avril 2012 ; il soutient que son appel incident ne concerne pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ;

Vu, enregistré le 18 mai 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer ; il soutient que, postérieurement à son recours, le ministre a retiré sa décision 48SI du 13 mai 2009 invalidant son permis de conduire, puisque l'ensemble de ses points lui ont été restitués, comme le montre la décision 48 du 16 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que, par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal administratif de Dijon, a, d'une part, annulé la décision retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction verbalisée le 27 juin 2006 et la décision référencée 48 SI du 13 mai 2009 l'informant de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce ces annulations ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer :

Considérant que, si, en exécution du jugement attaqué, l'administration a restitué à M. A son permis de conduire avec tous ses points, cette circonstance ne rend pas sans objet le recours du ministre dirigé contre ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que les conclusions de M. A, dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 août 2005, 29 mars 2006 et 12 juillet 2008, ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et concernent un litige distinct de celui que présente à juger le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : "(...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction relevée le 27 juin 2006 à l'encontre de M. A a fait l'objet d'une décision de la juridiction de proximité de Dijon du 28 août 2006, devenue définitive ; que, dès lors, la réalité de cette infraction se trouve établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 précité ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas dans le cas où l'absence de délivrance de l'information préalable requise est susceptible de vicier substantiellement la procédure de retrait de points ; que, par suite, il ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction verbalisée le 27 juin 2006, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que le ministre n'apporterait aucun élément de nature à contredire l'allégation de M. A selon laquelle l'administration n'avait pas satisfait à l'obligation d'information préalable ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la condamnation prononcée par le juge de proximité et devenue définitive, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction du 27 juin 2006 ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A demande l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 mai 2009 en conséquence de l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 août 2005, 29 mars 2006 et 12 juillet 2008 ; que toutefois, ses conclusions dirigées contre ces décisions de retrait de points étant irrecevables, les moyens ainsi présentés doivent également être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 27 juin 2006 et sa décision référencée 48 SI du 13 mai 2009 portant invalidation de son permis de conduire et que l'appel incident de M. A doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901541 du Tribunal administratif de Dijon en date du 22 juin 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'un infraction commise le 27 juin 2006 et la décision référencée 48 SI du 13 mai 2009.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de ces décisions sont rejetées.

Article 3 : Le recours incident de M. A et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Antonio de Jésus A.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY01908

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01908
Numéro NOR : CETATEXT000026075548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly01908 ?
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