Vu, I, le recours enregistré le 22 avril 2011 sous le n° 11LY01036, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802699 du 1er mars 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé la décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. Pascal B consécutive à une infraction au code de la route commise le 14 février 2003 et sa décision 48SI du 28 octobre 2008 portant invalidation de ce permis, et, d'autre part, lui a enjoint de restituer son titre de conduite à l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Le ministre soutient qu'en ce qui concerne l'infraction du 14 février 2003, il ressort du relevé d'information intégral de sa situation, que M. B a fait l'objet d'une décision de la juridiction de proximité de Paris du 22 décembre 2003, devenue définitive le 27 mars 2004 ; qu'ainsi l'intéressé a eu accès au juge pénal et n'y a pas renoncé par la procédure de l'amende forfaitaire ; que la nature de l'infraction commise entraîne de plein droit la réduction de quatre points du permis de conduire ; que le défaut de délivrance de l'information préalable ne vicie pas la procédure de retrait de points lorsque la matérialité de l'infraction est établie par une condamnation prononcée par le juge pénal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 août 2011, le mémoire en défense présenté pour M. B, qui conclut au rejet du recours ;
M. B soutient que la production d'un relevé d'information intégral ne démontre pas le bien-fondé du retrait de points litigieux ; que ce relevé n'établit pas le paiement des amendes forfaitaires et la délivrance régulière de l'intégralité de l'information requise par le code de la route ; qu'il ne peut pas lui être reproché le défaut de production du procès-verbal de l'infraction commise le 14 février 2003 ; que la carence de production de pièces ne peut être opposée qu'au ministre ; qu'il ne dispose pas du procès-verbal souche, qui est conservé par l'agent verbalisateur ; que l'absence de sa signature sur le procès-verbal a pour conséquence l'irrégularité du retrait de points ; qu'il n'a jamais reçu de document l'informant du retrait de points encouru ; que le ministre ne produit pas les procès-verbaux d'infractions, demeurés en sa seule possession et dont l'examen seul permet de vérifier la délivrance de l'information préalable ; que la production du document établi par l'agent, le jour de l'infraction, est indispensable pour permettre au juge de vérifier la délivrance, préalable à tout paiement, de l'information exigée par les articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'aucun document ne lui a été remis par l'agent ni envoyé, notamment pour l'infraction du 14 février 2003 ; qu'ainsi devra être confirmée l'annulation, par le Tribunal administratif, du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 14 février 2003 ;
Vu, II, la requête enregistrée le 19 mai 2011 sous le n° 11LY01243, présentée pour M. Pascal B, domicilié ... ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802699 du 1er mars 2011 en tant que le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées le 9 décembre 2004, les 10 février, 9 mars et 29 novembre 2006, les 13 février, 19 juillet et 7 septembre 2007, et le 5 février 2008 ;
2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ;
3°) d'enjoindre à l'administration de rétablir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les 17 points illégalement retirés de son permis de conduire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que lors de la constatation des infractions, il n'a pas reçu l'intégralité de l'information préalable ; qu'il n'a ni réglé des amendes forfaitaires, ni reçu d'avis d'amende forfaitaire majorée ou de titre exécutoire ; qu'ont été méconnues les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route ; que, pour les infractions des 29 novembre 2006, 7 septembre 2007 et 5 février 2008, la carte lettre utilisée est un ancien modèle ; que, le nombre exact de points retirés n'étant pas mentionné, l'information est irrégulière au regard des anciens textes et incomplète au regard des nouveaux, qui ne sont pas reproduits ; que le rédacteur de l'avis de contravention ne lui a pas délivré les informations prévues à l'article L. 222-3 du code de la route ; que, pour l'infraction du 19 juillet 2007, il a payé l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que ne figure pas sur la quittance la mention : " remis Cerfa n° 90-2004 au contrevenant avant son règlement " ; que la remise d'une quittance étant toujours postérieure au règlement, l'information relative à la perte de points ne peut pas être préalable ; qu'en ce sens, la jurisprudence est unanime ; que la quittance produite par le ministre ne mentionne pas le nombre exact de points susceptibles d'être retirés ; qu'il n'a pas eu l'information relative aux conséquences de l'établissement de la réalité de l'infraction ; que la quittance utilisée est un ancien formulaire dont le recto n'est pas fait pour recueillir une information réduite à " Oui " ; que les informations prévues aux articles L. 223-2 et L. 223-3 du code de la route n'ont pas été portées à sa connaissance ; que, pour les cinq autres infractions, le ministre ne produit aucune pièce démontrant la régularité de l'information délivrée ; que la mention au relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ne prouve pas la remise de l'information sur le retrait de points encouru ; que le défaut de production des procès-verbaux d'infractions (cartes-lettres) ne peut pas lui être reproché ; que la carence de production de pièces ne peut être opposée qu'au ministre ; qu'il ne dispose pas du procès-verbal souche, conservé par l'agent verbalisateur ; que le défaut de signature du procès-verbal a pour conséquence l'irrégularité du retrait de points ; qu'il n'a jamais reçu de document l'informant du retrait de points encouru ; que le relevé d'information intégral est insuffisant pour démontrer la validité des retraits de points et ne peut dispenser le ministre d'établir, par d'autres moyens, la réalité des infractions ; que ledit relevé, qui comporte des contradictions, est dépourvu de force probante et ne peut valoir commencement de preuve ; que ce type de relevés indique toujours que les amendes sont payées car l'absence de paiement est ignorée par le logiciel du fichier national du permis de conduire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 15 juin 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 9 décembre 2004, des 10 février, 9 mars et 29 novembre 2006, et des 13 février, 19 juillet et 7 septembre 2007 ;
Le ministre soutient que M. B n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que, pour l'infraction du 19 juillet 2007, il ressort de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire que l'intéressé a été informé qu'un retrait de points était susceptible d'affecter son permis de conduire ; qu'il a signé ce document, qui emporte reconnaissance de l'infraction ; que les mentions qui y figurent n'ont pu être portées que sur présentation du permis de conduire de l'intéressé et des papiers du véhicule ; que le contrevenant peut toujours renoncer à l'encaissement de son chèque ou émettre des réserves sur la quittance ; qu'en ce qui concerne les infractions du 9 décembre 2004 et des 10 février et 9 mars 2006, il ressort du relevé d'information intégral de sa situation que M. B a payé les amendes forfaitaires après remise de la carte de paiement et de l'avis de contravention ; que les formulaires utilisés excluent la possibilité de payer l'amende forfaitaire sans que le contrevenant ait eu le volet n° 2 (l'avis de contravention), qui comporte, notamment, un encadré sur l'information préalable ; que la constatation du paiement de l'amende forfaitaire implique donc que le contrevenant a nécessairement reçu le volet n° 2, lequel est revêtu des mentions réglementaires ; que si M. B prétend le contraire, il lui appartient de produire le document qui lui a été remis ;
Vu, enregistré le 23 juin 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. B, qui soutient que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration renonce à se défendre puisqu'il se borne à constater l'état de la jurisprudence ;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2012 portant clôture de l'instruction au 15 mai 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. B a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions verbalisées les 14 février 2003 et 9 décembre 2004, les 10 février, 9 mars et 29 novembre 2006, les 13 février, 19 juillet et 7 septembre 2007 et le 5 février 2008, et de la décision 48SI du 28 octobre 2008 portant invalidation de son permis de conduire ; que, par jugement du 1er mars 2011, le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 14 février 2003 et la décision 48 SI du 28 octobre 2008, a enjoint à l'administration de restituer son titre de conduite à M. B et a rejeté les surplus des conclusions de la demande de celui-ci ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement en tant qu'il porte annulation et injonction ; que, M. B en fait appel en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ;
Sur la légalité des décisions de retrait de points :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, d'une part, que l'information donnée au conducteur sur la perte de points encourue consécutivement à une infraction verbalisée à son encontre a pour objet essentiel de lui permettre, le cas échéant, de prendre en connaissance de cause la décision d'acquitter l'amende forfaitaire ou celle de ne pas contester le titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ou celle d'accepter d'exécuter une composition pénale, de telles décisions ayant pour effet, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, d'établir la réalité de l'infraction et, ainsi, d'entraîner de plein droit une réduction du nombre de points affectés à son permis de conduire ; que, d'autre part, l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 14 février 2003 :
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'infraction constatée le 14 février 2003 M. A a fait l'objet d'une condamnation prononcée par décision du juge de proximité de Paris du 22 décembre 2003, devenue définitive ; que, par suite, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ;
Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
Considérant que, la réalité de l'infraction du 14 février 2003 étant établie par une condamnation devenue définitive, M. A n'était pas dans le cas où l'absence de délivrance de l'information préalable requise est susceptible de vicier substantiellement la procédure de retrait de points ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire est inopérant ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que le ministre n'établit pas que M. A a reçu l'information requise, pour annuler la décision retirant quatre points à son permis de conduire ; qu'en l'absence d'autres moyens soulevés par M. A et que la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, devrait examiner, cette décision ne pouvait être annulée ;
- En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 juillet 2007 :
Considérant qu'il est constant que M. B a payé immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 19 juillet 2007 ; que ce paiement établit la réalité de cette infraction dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;
Considérant que l'administration a produit une copie de la souche de la quittance de paiement de cette amende forfaitaire, laquelle quittance mentionne que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et que le permis de conduire du contrevenant est susceptible d'être affecté d'un retrait de points ; que cette dernière information est suffisante, dès lors, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est exigée ; que, d'autre part, sur cette quittance figure l'ensemble des autres informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, l'information des dispositions de l'article L. 223-2 dudit code, n'est pas exigée lorsqu'il est fait, comme en l'espèce, application de la procédure de l'amende forfaitaire ; que, par suite, et à supposer même que le formulaire utilisé lors du paiement de ladite amende forfaitaire serait un ancien modèle, la quittance signée par M. B, comporte l'intégralité de l'information requise par le code de la route ;
Considérant que M. B soutient que la quittance de paiement étant toujours remise au contrevenant postérieurement au paiement de l'amende, l'information requise ne peut pas être délivrée préalablement ; que, toutefois, d'une part, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le contrevenant ait reçu cette information préalablement au règlement de l'amende forfaitaire ; que, d'autre part, M. B pouvait renoncer au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur jusqu'à la signature de la quittance ou inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée, ce qu'il n'a pas fait ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision retirant quatre points du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction verbalisée le 19 juillet 2007 n'est pas entachée d'illégalité ;
- En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 29 novembre 2006, 7 septembre 2007 et 5 février 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n' est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d 'immatriculation du véhicule (...) " ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 29 juin 1992 susvisé, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, qui mentionne que les amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 29 novembre 2006 et 7 septembre 2007 ont été acquittées et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction du 5 février 2008 ; que si M. B soutient que les mentions de ce relevé ne serait pas fiables, il n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de celles-ci ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne justifie pas avoir formé une requête en exonération ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a reçu notification de l'avis d'amende majorée suite à l'infraction du 5 février 2008 ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a versé au dossier les procès verbaux de contravention établis le jour même des infractions verbalisées les 29 novembre 2006, 7 septembre 2007 et 5 février 2008 ; que, par ces procès-verbaux qu'il a signés, M. B reconnaît ces infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, lesdits procès-verbaux comportent la mention qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge de l'imprimé Cerfa n° 11317*03 utilisé lors de la verbalisation des infractions au code de la route ; que cet imprimé mentionne l'ensemble de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant communiqué à M. B l'information requise préalablement au paiement des amendes forfaitaires susmentionnées ; que si M. B soutient que l'intégralité de cette information ne lui aurait pas été délivrée, il lui appartenait de produire les documents qui lui ont été remis ; que s'en étant abstenu, il ne démontre pas que l'information figurant sur ces documents serait incomplète ou erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 29 novembre 2006, 7 septembre 2007 et 5 février 2008 ne sont pas entachées d'illégalité ;
- En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction verbalisée le 13 février 2007 :
Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, qu'en ce qui concerne l'infraction du 13 février 2007, l'amende forfaitaire a été payée, ce qui établit la réalité de l'infraction ; que, celle-ci ayant été constatée par radar automatique sans interception du véhicule, M. B a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. B, qui ne produit pas l'avis qu'il a reçu, ne démontre pas qu'il aurait été destinataire d'un avis ne comportant pas l'intégralité de l'information requise ; qu'ainsi le retrait d'un point consécutif à cette infraction n'est pas entaché d'illégalité ;
En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 9 décembre 2004 et des 10 février et 9 mars 2006 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon le relevé d'information intégral mentionné plus haut, les infractions des 9 décembre 2004 et des 10 février et 9 mars 2006, ont été verbalisées après interception du véhicule ; que, dans ces conditions, alors que le ministre ne produit ni avis de contravention ni quittance de paiement et ne saurait soutenir utilement que l'information préalable exigée par le code de la route est, en principe, systématiquement donnée aux contrevenants, la mention du paiement de l'amende forfaitaire au relevé d'information intégral et la production d'un exemplaire vierge du formulaire CERFA utilisé pour la verbalisation des infractions ne peuvent suffire établir qu'a été remis à M. B un document permettant le paiement de l'amende forfaitaire et comportant également l'information préalable requise ; que, par suite, les décisions portant retrait de trois, deux et trois points à la suite des infractions constatées respectivement les 9 décembre 2004, 10 février 2006 et 9 mars 2006 sont entachées d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision référencée 48 SI du 28 octobre 2008 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des ajouts de quatre points le 17 juin 2005 puis le 10 octobre 2007 au permis de conduire de M. B, le capital de points de celui-ci est égal à 7 ; qu'ainsi la décision 48 SI du 28 octobre 2008 est entachée d'illégalité ;
Sur l'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B mentionne que, postérieurement à la notification de la décision portant invalidation de son permis de conduire, cinq titres exécutoires ont été émis à son encontre pour obtenir le paiement d'amendes forfaitaires majorées consécutives à des infractions verbalisées les 5 et 15 octobre 2008 et les 29 août, 13 novembre et 6 décembre 2009 et susceptibles d'entraîner le retrait de 7 points en tout ; que cette circonstance s'opposait à ce qu'il fût enjoint à l'administration de restituer son permis de conduire à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du 1er mars 2011 en tant qu'il a annulé la décision portant retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 14 février 2003 et en tant qu'il porte injonction de restituer à M. A son titre de conduite, et que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 décembre 2004 et des 10 février et 9 mars 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0802699 du Tribunal administratif de Dijon en date du 1er mars 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. B consécutive à l'infraction du 14 février 2003, en tant qu'il a enjoint à l'administration de restituer son titre de conduite à M. B et en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 9 décembre 2004 et des 10 février et 9 mars 2006.
Article 2 : Les décisions portant retrait de trois, deux et trois points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées respectivement le 9 décembre 2004 et les 10 février et 9 mars 2006 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Dijon, de sa requête et du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Pascal B.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2012
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