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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY00801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY00801


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. André A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701047 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ramené de 454 707,57 à 65 000 euros le montant de ses frais et honoraires, qui avaient été liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal en date du 16 avril 2007 rectifiée le 9 juillet 2007 ;

2°) de mettre à la charge de la région Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

Il soutient qu'il n'a examiné les éléments relatifs au préjudice qu'ap...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour M. André A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701047 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ramené de 454 707,57 à 65 000 euros le montant de ses frais et honoraires, qui avaient été liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal en date du 16 avril 2007 rectifiée le 9 juillet 2007 ;

2°) de mettre à la charge de la région Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a examiné les éléments relatifs au préjudice qu'après 2003, date d'établissement des décomptes généraux, à la demande des parties ; que le nombre important de parties et leur lenteur à communiquer les éléments nécessaires à l'établissement du préjudice ont ralenti sa mission ; que la date tardive de remise du rapport n'est donc pas de son fait ; qu'il a accompli sa mission dans le strict respect de l'ordonnance du 16 janvier 2001 ; que ses investigations n'étaient pas excessives ; que les pièces qu'il devait analyser étaient complexes et volumineuses ; que le nombre de vacations horaires n'était pas exagéré ; que la région Auvergne n'a jamais contesté le montant des honoraires, lors des demandes d'allocation provisionnelle ; que l'ordonnance de taxation était suffisamment motivée ; que, s'il venait à être considéré qu'une partie des travaux qu'il a effectués ne peut être rémunérée, il devrait percevoir la somme correspondante sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la région Auvergne ; que son intervention a en effet été utile à cette collectivité, en ce qu'il a fixé le préjudice des constructeurs à un niveau bien moindre que celui initialement évalué ; que, dans le même temps, il n'a pu exécuter d'autres missions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la région Auvergne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le sapiteur, M. A, a émis des avis provisoires sur chaque préjudice, avant de se prononcer définitivement sur ces derniers ; que la nécessité de la prolongation de sa mission jusqu'en 2006 n'est pas établie ; qu'en procédant à l'examen du dossier de chaque entreprise concernée par le chantier, M. A a excédé sa mission ; qu'en outre, il n'a jamais fourni de relevé précis de ses prestations ; que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des 4 459 vacations réalisées ; qu'il n'a fourni aucun justificatif de ses frais de secrétariat ; que la circonstance qu'elle n'a jamais formulé de remarques sur les différentes allocations provisionnelles, ne peut l'empêcher de contester le montant des honoraires ; que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la région est fondé sur une cause juridique nouvelle en appel et est par suite irrecevable ; qu'au demeurant, cet enrichissement sans cause n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2011, présenté pour le Ceten Apave qui demande a être mis hors de cause ;

Il soutient qu'aucune demande n'a été formée à son encontre dans cette requête ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour la société Spie Batignolles Sud-Est, qui demande à être mise hors de cause ;

Elle soutient qu'aucune demande n'a été formée à son encontre dans cette requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'il y a lieu de tenir compte des pré-rapports qu'il a établis, ainsi que des dires qu'il a analysés ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour M. Hans B, qui demande la confirmation du jugement n° 0701047 du 30 décembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour la société bureau Véritas, qui demande à être mise hors de cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour la Selarl Atelier 4, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que le montant des honoraires sollicité n'est pas justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour la société ITC, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que le montant des honoraires sollicité n'est pas justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour la Selarl Atelier 4, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que le montant des honoraires sollicité n'est pas justifié ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juin 2012 présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Doitrand, représentant M. A, et de M. A, de Me Barre, pour la région Auvergne, de Me Dubois, représentant le BET ITC et de Me Faivre, représentant le Bureau Véritas ;

Considérant que, par ordonnance en date du 16 janvier 2001, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. C en qualité d'expert, afin notamment de donner son avis sur les causes et origines des désordres affectant les ouvrages en béton réalisés dans le cadre de la construction du Centre européen du volcanisme dénommé " Vulcania ", et d'évaluer les préjudices de toute nature subis tant par le maître d'ouvrage que par les titulaires des lots de second oeuvre du fait de l'interruption du chantier et du retard pris dans son exécution ; que, pour l'évaluation de ces préjudices, le président du Tribunal administratif a autorisé M. C à s'adjoindre M. A, en qualité de sapiteur expert-comptable ; que, par ordonnance du 16 avril 2007 rectifiée le 9 juillet 2007, le président du Tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires du sapiteur à la somme de 454 701,57 euros ; que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la région Auvergne, a ramené cette somme à 65 000 euros toutes taxes comprises ;

Sur le montant des frais et honoraires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. (...) " ; qu'enfin, l'article R. 761-5 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. " ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées, le montant des honoraires doit être fixé en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ; que M. A soutient avoir effectué, pour l'accomplissement de sa mission, 4 459 heures de travail, et fait valoir que l'importance et la durée de ses investigations étaient justifiées par le nombre des parties et des réunions, le volume des documents à analyser, et la nécessité de rédiger 19 rapports d'urgence puis 28 rapports examinant les préjudices de l'ensemble des intervenants sur le chantier ; que M. A n'a pas excédé sa mission en examinant les préjudices des différents intervenants, dans la mesure où la région Auvergne était susceptible d'indemniser les préjudices ainsi subis puis de les imputer aux constructeurs responsables des désordres affectant les ouvrages en béton ; que, toutefois s'il ne peut être contesté qu'il a consacré à son travail le temps déclaré, il ne résulte pas de l'instruction que l'accomplissement par l'expert d'un volume d'heures aussi important était utile au regard de la complexité du dossier ; que le nombre d'heures de travail justifiant une rémunération peut être fixé dans les circonstances de l'espèce à 2 500 heures ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le taux horaire de la vacation, de 83,85 euros HT doive être remis en cause, compte tenu des frais exposés, d'un montant de 7 535,85 euros toutes taxes comprises, la somme devant lui être allouée doit être fixée à 258 247,35 euros toutes taxes comprises ; que, par suite, l'intéressé est fondé dans cette mesure seulement à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'enrichissement sans cause de la région Auvergne :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la région Auvergne au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la région Auvergne doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires dus à M. A est porté à la somme de 258 247,35 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Auvergne versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la région Auvergne, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. Hans B, à la société Spie Batignolles Sud-Est, à la Selarl d'architecture atelier 4, au BET ITC, à la société Ceten Apave, au Bureau Veritas et à la société Socotec.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY00801

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00801
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly00801 ?
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