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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY00757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 21 juin 2012, 11LY00757


Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mars 2011, sous le n° 11LY00757, présentée pour la SELARL ATELIER 4, dont le siège est 23 rue Saint-Simon à Clermont Ferrand (63000), et M. Hans A, domicilié Argentinierstrasse 36, 1040 Wien (Autriche) ;

La SELARL ATELIER 4 et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701733 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à la région Auvergne la somme de 1 102 784,41 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2 000 euros au titre d

e l' article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'il a mis ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 23 mars 2011, sous le n° 11LY00757, présentée pour la SELARL ATELIER 4, dont le siège est 23 rue Saint-Simon à Clermont Ferrand (63000), et M. Hans A, domicilié Argentinierstrasse 36, 1040 Wien (Autriche) ;

La SELARL ATELIER 4 et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701733 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il les a condamnés solidairement à verser à la région Auvergne la somme de 1 102 784,41 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'il a mis solidairement à leur charge la somme de 239 831,98 euros au titre des frais d'expertise, et en tant qu'il a rejeté leurs appels en garantie dirigés contre les sociétés Spie Citra Sud Est, Socotec, Apave et Veritas ;

2°) de condamner le bureau d'études techniques ITC, la société Spie Citra Sud Est, devenue Battignolles Sud Est, ainsi que les sociétés Socotec, Apave et Veritas à les garantir in solidum des condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) de condamner la région Auvergne ou toute partie succombante aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de la région Auvergne ou de toute partie qui succombe une somme de 200 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le décompte général du marché a été notifié par le maître d'ouvrage le 5 juillet 2006, et a été signé sans réserves concernant le sinistre dont il est demandé réparation et ses conséquences pour le maître d'ouvrage ; que le mémoire en réclamation qu'ils ont établi ne porte que sur les pénalités que le maître d'ouvrage proposait de leur infliger et des prestations supplémentaires ; que le décompte général est donc devenu définitif sur les points n'ayant pas fait l'objet du mémoire en réclamation ; que la demande de la région Auvergne devant le tribunal administratif était donc irrecevable ; qu'au demeurant, ils se sont désistés de leur demande relatives aux pénalités devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, qui en a donné acte le 1er juin 2008 ; que n'ayant pas été assistés d'un avocat avant le lancement de la procédure d'expertise, aucun manquement à leur devoir de conseil lors de la réception ne peut leur être reproché ; que les travaux ayant été réceptionnés, ceci s'oppose à ce que soit recherchée la responsabilité de l'ensemble des constructeurs ; que la région Auvergne ne démontre pas l'erreur, l'omission ou la présentation de comptes inexacts qui l'auraient empêchée de formaliser des réserves sur les décomptes généraux ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile ; que l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché n'interdisait pas à la région Auvergne de faire figurer au décompte général les sommes qu'elle réclame ; qu'une expertise judiciaire étant en cours sur les conséquences de l'effondrement de la dalle lors de l'établissement du décompte des entrepreneurs, la région Auvergne, qui ne pouvait ignorer les conséquences de la signature par elle des décomptes généraux, ne peut rechercher sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil au moment de la réception ; que la demande de la région Auvergne sur l'action de in rem n'était pas motivée ; qu'au demeurant, les deux parties étaient liées par un contrat ; que les frais engagés par la région Auvergne du fait de l'effondrement de la dalle étaient susceptibles d'être pris en charge par son assureur ; que, par suite, la région Auvergne ne justifie pas de la réalité de son préjudice, dans son principe et son quantum ; qu'aucune faute de leur part à l'origine du dommage n'est démontrée ; qu'en effet, l'insuffisante qualité du béton doit être regardée comme la seule cause de l'effondrement de la dalle ; qu'ils n'avaient pas à contrôler spécifiquement les essais de béton ; qu'ils n'étaient titulaires d'aucune mission de surveillance du chantier ; qu'il appartenait à la société Spie Citra Sud-Est de solliciter leur avis ; que l'enrobage des aciers était à la charge de l'entrepreneur ; qu'ils ne pouvaient s'apercevoir des insuffisances techniques de cet enrobage ; que la société Spie Citra Sud Est a utilisé des matériaux non prévus contractuellement ; que, par ailleurs, l'expertise a permis de révéler des fautes du bureau d'études ITC dans les études du ferraillage ; que, par ailleurs, les bureaux de contrôle technique étaient titulaires de la mission solidité de l'ouvrage et ont failli sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser les travaux pris en charge par la police TRC ; que le préjudice économique n'est pas établi ; que les sommes auxquelles la région Auvergne peut prétendre ne doivent pas être majorées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la réalité du préjudice financier n'est pas établie, la région Auvergne se contentant de renvoyer à l'expertise ; qu'eu égard aux difficultés connues par le parc Vulcania, dans son exploitation, son ouverture plus tardive n'a pu créer aucun préjudice ; que la région Auvergne n'avait pas à prendre l'initiative d'indemniser les entrepreneurs en raison de l'allongement de la durée du chantier, sans demande préalable de leur part ; que la société Spie Batignolles et les contrôleurs techniques ne peuvent opposer le caractère définitif de leur décompte pour s'opposer aux appels en garantie dirigés contre eux ; que la société Spie Batignolles est seule responsable du sinistre ; que l'expertise avait estimé que la société ITC était responsable des deux tiers de la responsabilité imputée à la maîtrise d'oeuvre ; que les contrôleurs techniques ont commis des fautes, du fait de l'absence de détection d'études lacunaires, et de l'absence de contrôle des procès-verbaux de béton ; que la région Auvergne a commis une faute du fait de la signature sans réserve des décomptes généraux des sociétés Spie Batignolles et des contrôleurs techniques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 23 mai, 2 août et 17 novembre 2011, présentés pour le GIE Ceten Apave, qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la SELARL ATELIER 4, M. A, le BET ITC et la société Spie Batignolles Sud Est le garantissent de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à ce que soit mise à la charge des requérants ou de tout succombant la somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification par la région Auvergne du décompte général, qui était ainsi devenu définitif, fait obstacle à ce que cette dernière recherche sa responsabilité contractuelle ; que les désordres étant connus à la date d'établissement de ce décompte, ils doivent être réputés avoir été pris en compte ; que les opérations d'expertise étaient achevées à la date de signature par la région du décompte général ; que la révision du décompte ne peut être demandée sur le fondement de l'article 1269 du code de procédure civile ; que la région Auvergne et les maîtres d'oeuvre ne peuvent se prévaloir de leur propre négligence ; que, dès lors que les parties étaient liées par un contrat, la région Auvergne ne peut invoquer l'enrichissement sans cause ; que les appelants ayant été condamnés pour des manquements qui leur sont propres, à savoir des manquements contractuels dans la surveillance des travaux et un défaut de conseil lors de la signature sans réserve des décomptes généraux, ils ne peuvent être garantis ; qu'il n'est pas un constructeur et est soumis à un régime spécifique de responsabilité ; qu'eu égard à sa mission, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé des anomalies ou erreurs ponctuelles ; qu'il n'a jamais été destinataire des procès-verbaux de béton ; qu'en tout état de cause, il avait sous-traité la mission solidité de l'ouvrage à la société Veritas, qui avait été agréée ; que l'expert, M. Trione, avait retenu une part de responsabilité du contrôleur technique inférieure à celle de 20 % fixée par le tribunal administratif ; que le préjudice est imputable principalement à la société Spie Citra, ainsi que l'a relevé l'expert, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte les résultats d'essais non-conformes à la résistance demandée, et qu'elle a manqué de rigueur dans le positionnement des aciers des encorbellements ; que l'effondrement de la dalle est imputable également à des fautes de la maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas maîtrisé la circulation et l'interprétation des résultats d'essais qui étaient diffusés par le laboratoire Sigma Béton, et qui n'a pas vérifié le contrôle des procès-verbaux de béton ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la société Socotec, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la société Spie Citra, devenue Spie Batignolles Sud Est, du BET ITC, de M. A, de la SELARL ATELIER 4 et du bureau Ceten Apave à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce que soit mise à la charge des requérants ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée que si elle a commis une faute ; que sa mission ne portait que sur la gestion de la qualité des matériaux, installations et équipements ; qu'elle est donc intervenue en qualité de qualiticien et non de contrôleur technique ; que la réalité du préjudice de la région Auvergne n'est pas établie ; que celle-ci n'est pas fondée à demander le versement de sommes toutes taxes comprises ; que, selon l'expertise, la responsabilité du sinistre est imputable aux maîtres d'oeuvre, au bureau de contrôle APAVE, au BET ITC et à la société Spie Citra ; que les demandes dirigées à son encontre étant abusives, les appelants doivent être condamnés à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour la SELARL ATELIER 4 et M. A, qui persistent dans leurs conclusions en ramenant à 10 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent en outre que la société Spie Batignolles a reconnu avoir mis en place des fers à béton prévus sur les plans ITC qui étaient incompatibles avec le béton qu'elle coulait ; que les demandes au titre de l'allongement des délais ne sont pas justifiées dans leur principe ou dans leur montant ; que, sans les fautes de la société Spie Batignolles, du bureau ITC et du contrôleur technique, elle n'aurait encouru aucune responsabilité ; qu'elle est dès lors fondée à les appeler en garantie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour la région Auvergne, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire dirigée contre la SELARL ATELIER 4 et M. A,

- à la condamnation solidaire de la SELARL ATELIER 4 et de M. A à lui verser une somme complémentaire de 4 935 599,29 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et capitalisation des intérêts,

- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre a été signé avec réserve par le mandataire du groupement, le 10 juillet 2006 ; qu'il n'était donc pas définitif ; qu'il résulte des stipulations de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché que le décompte général n'avait pas à comporter les sommes imputables à une faute du maître d'oeuvre dans la réalisation des travaux ; que le préjudice dont il est demandé réparation est distinct de celui pris en charge par l'assurance TRC, sommes qui ont été déduites par l'expert puis le Tribunal ; que sa demande ne porte pas en effet sur le renforcement des structures ; que la SELARL ATELIER 4 et M. A ont commis des fautes, relevées par l'expert, en ne maîtrisant pas la circulation et l'interprétation des résultats d'essais diffusés par le laboratoire Sigma Béton, alors qu'ils auraient dû être alertés par l'incident survenu sur la dalle 6602, en n'effectuant pas de contrôle des PV de béton ; que l'équipe de maîtrise d'oeuvre a commis une faute en n'incluant pas les sommes dont étaient redevables la société Spie Batignolles et le contrôleur technique dans leurs décomptes généraux, et en manquant ainsi à son obligation de conseil ; que la circonstance qu'elle avait connaissance des désordres est à cet égard seulement de nature à atténuer la part de responsabilité des maîtres d'oeuvre ; que le montant des travaux de renforcement qui n'ont pas été pris en charge par ailleurs s'élève à la somme de 1 418 554,69 euros hors taxes ; que l'effondrement de la dalle 4409 a entraîné une désorganisation du chantier reconnue par l'expert, qui a généré des dépenses à sa charge ; qu'elle a ainsi exposé des frais de gardiennage supplémentaires, d'un montant de 131 167,13 euros, du 1er mars 2001 au 20 février 2002, somme figurant au décompte de la société Spie Batignolles, des indemnités pour passage en poste rendu nécessaire pour respecter la date de mise en service des ouvrages, s'agissant du lot n° 4, pour un montant de 914 694,10 euros HT, la somme de 38 239,72 euros HT au titre du renforcement des moyens de levage, une somme de 148 775 euros HT au titre du préchauffement de l'ensemble des bâtiments, la somme de 3 585 euros au titre de personnel supplémentaire pour les essais du système incendie, la somme de 3 067,88 euros hors taxes au titre de la mise à disposition de personnel complémentaire, pour la période du 9 au 19 février 2002, la somme de 43 840,30 euros HT au titre des frais supplémentaires pour respecter le délai de livraison, suite à l'avenant n° 7 au marché de l'ensemble 5 "lots techniques", la somme de 274 267,52 euros HT en raison des surcoûts engendrés par la compression des délais, sommes prises en compte dans les avenants 1 et 4 du marché de groupement n° 6 "second oeuvre", la somme de 28 965,31 euros HT au titre des frais de dépoussiérage des salles, avant la mise en place de l'aménagement scénographique, la somme de 4 116,12 euros HT au titre d'une tonte supplémentaire du gazon sur les parkings, la somme de 5 701,59 euros HT au titre du débroussaillage des abords des hangars, la somme de 8 858,81 euros HT au titre du désherbage des places de parking et voies de circulation, la somme de 26 869,13 euros HT au titre des travaux de débroussaillage ordonnés par ordre de service du 25 octobre 2001, la somme de 55 172,90 euros HT au titre du maintien pendant une durée supplémentaire d'un mois des équipes chargées de l'installation du décor du paysage post volcanique, la somme de 63 552,94 euros HT correspondant à l'extension de la mission de surveillance anti-pollution, la somme de 272 168,76 euros HT au titre de l'extension de la mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la volcanologie, la somme de 2 035 194,38 euros HT au titre des pénalités qu'elle a versées à la SEM Volcans, en application de l'article 39 du contrat d'affermage, pour retard dans la mise à disposition du parc, la somme de 14 229,45 euros au titre de l'avenant au contrat du marché de coordination en matière de sécurité et protection ; que le préjudice qu'elle a subi en raison de l'allongement des délais s'élève ainsi au total à 4 072 465,64 euros HT ; que, compte tenu de la part de responsabilité des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans la survenance des désordres, qui peut être évaluée à 30 %, et de ce que peut être mise à leur charge la moitié des conséquences de la signature des décomptes généraux, elle est fondée à demander la condamnation de la SELARL ATELIER 4 et de M. A à lui verser la somme de 2 647 102,66 euros HT au titre du préjudice lié à l'allongement des délais ; qu'elle a exposé des dépenses supplémentaires de 28 785,42 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, en raison de l'augmentation des moyens mis en oeuvre, de 4 360,04 euros HT au titre du nettoyage des gaines de ventilation de l'espace "séquence d'entrée", de 56 463,41 euros HT au titre du gardiennage, de 6 402,86 euros au titre de constats d'huissier, de 283 954 euros HT au titre des frais d'assurance des travaux de confortement, la somme de 2 256,24 euros HT au titre de la location de salle ; qu'elle a perdu une somme de 505 702,66 euros HT au titre des redevances qu'aurait dû verser la SEM Volcans ; que, compte tenu des parts de responsabilité énoncées ci-dessus, la somme que doivent être condamnés à payer la SELARL ATELIER 4 et M. A au titre des travaux supplémentaires s'élève à 557 151 euros HT ; qu'elle a en outre été amenée à indemniser les entreprises présentes sur le chantier pour qu'elles puissent le poursuivre ; qu'elle a ainsi versé un total de 1 388 464 euros HT ; que, compte tenu des parts de responsabilité énoncées ci-dessus, la somme que doivent être condamnés à payer la SELARL ATELIER 4 et de M. A à ce titre est de 902 501,60 euros HT ; que les collectivités territoriales bénéficiant d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu d'inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans la condamnation ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a réparti la charge des dépens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour la SELARL ATELIER 4 et M. A, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour la région Auvergne, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour la SELARL ATELIER 4 et M. A, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour la SPIE Batignolles Sud Est, qui conclut au rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en raison du caractère définitif de son décompte général, la région Auvergne ne peut plus rechercher sa responsabilité ; que la condamnation prononcée à l'encontre des maîtres d'oeuvre provient de deux fautes bien identifiées, qui leur sont entièrement imputables, à savoir le défaut de conception de l'ouvrage et le manquement à l'obligation de conseil lors de l'établissement des décomptes, fautes qui ont justifié deux condamnations séparées de 508 977,42 et 593 806,99 euros ; que, s'agissant de l'acceptation du décompte général et définitif, seul le manquement à l'obligation au devoir de conseil, lequel n'est pas imputable à des fautes d'exécution, a été à l'origine du préjudice de la REGION AUVERGNE ; que, dans ces conditions, l'appel en garantie dirigé contre elle ne peut qu'être rejeté ; que, s'agissant de la faute en cours d'exécution des travaux, pour défaut de surveillance, la responsabilité de M. A et de la SELARL ATELIER 4 n'étant recherchée qu'à hauteur de la part de part de responsabilité leur incombant, fixée à 30 %, ils ne peuvent être garantis de cette condamnation ; qu'au demeurant, les fautes d'exécution et de surveillance ne constituaient pas des fautes communes susceptibles d'engager la responsabilité solidaire des constructeurs et du maître d'oeuvre ; que le défaut de surveillance et de conception de l'ouvrage est antérieur à la faute d'exécution qui lui est imputable ; que les conclusions de l'expert selon lesquelles elle a utilisé du béton de mauvaise qualité, ne répondant pas aux prescriptions contractuelles, et commis des erreurs de conception dans les plans de ferraillage, sont fondées sur des éléments techniques critiquables ; que l'utilisation du béton CPJ 42,5 résulte d'une décision du maître d'oeuvre ; que les investigations menées en cours d'expertise ont permis de vérifier que les bétons B 28 mis en oeuvre avaient des caractéristiques et des résistances répondant à l'objectif contractuel qui lui était imparti ; que les erreurs de disposition des ferraillages étaient imputables à la société ITC ; qu'elle a en effet été amenée à appliquer des plans d'exécution non-conformes à ses pratiques habituelles ; que la méthode retenue par l'expert pour déterminer les parts de responsabilité des intervenants est contestable ; que l'expert ne pouvait se fonder, pour déterminer le retard pris par le chantier suite à l'effondrement de la dalle, sur les prévisions antérieures de la société Global, qui étaient irréalistes ; qu'un retard de trois semaines était déjà enregistré le 27 juillet 2000 ; qu'au cours des opérations d'expertise, l'expert avait identifié quinze autres causes d'allongement du délai de livraison ; qu'aucune pénalité ne lui a été notifiée ; que la maîtrise d'oeuvre a commis des fautes dans les plans de ferraillage, la prise en compte des remblais, le contrôle de la qualité du béton ; que le contrôleur technique aurait dû vérifier les plans de ferraillage et s'assurer de la qualité des produits utilisés ; que la décision du maître d'oeuvre, suite à l'effondrement de la dalle, de faire démolir plusieurs autres dalles, qui n'était pas justifiée, a été une des causes directes du retard subi par le chantier ; que les travaux réalisés par la société Atelier du Nord, d'un montant de 6 570 euros, ne peuvent être indemnisés dès lors qu'ils ont été réalisés sans devis ni ordre de service ; que la demande au titre du gardiennage n'est justifiée que de juillet 2001 au 20 février 2002, période pendant laquelle ces frais ne sont au demeurant pas totalement imputables à l'effondrement de la dalle 4409 ; que les travaux de préchauffage pendant la période contractuelle doivent être laissés à la charge de la REGION AUVERGNE et ne sont pour le reste pas imputables à l'effondrement de la dalle ; que les préjudices au titre des essais incendie, de l'évolution du projet en cours de chantier, du dépoussiérage, du nettoyage de la salle de spectacle, et de la compression des délais ne peuvent être indemnisés ; que, s'agissant des pénalités versées à la SEM Volcans, celles dues pour les mois de mai et juin 2001 ne peuvent être indemnisées, puisqu'il s'agissait d'une période contractuelle de réalisation des travaux ; que, pour le reste, la Région Auvergne ne justifie pas de la date contractuelle de livraison du parc ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour la société Bureau Véritas, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Spie Batignolles Sud-Est, la SELARL ATELIER 4 et le BET ITC, et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de sa responsabilité, dès lors qu'en qualité de sous-traitante, elle était liée au Ceten Apave par un contrat de droit privé ; que le décompte général du contrôleur technique étant définitif, la région Auvergne ne peut rechercher sa responsabilité ; que les appels en garantie des maîtres d'oeuvre ne peuvent qu'être rejetés, dès lors que ces derniers ne supportent que leur part de responsabilité ; que l'expert n'a pas procédé à une analyse de ses missions avant d'estimer que sa responsabilité était engagée ; qu'elle ne pouvait procéder à un contrôle exhaustif de l'ensemble des structures ; qu'en tout état de cause, sa responsabilité doit être limitée à la part fixée par l'expert, soit moins de 10 % ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la société Spie Batignolles Sud-Est, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 5 juin 2012 présentée pour la région Auvergne ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 25 mars 2011, sous le n° 11LY00787, présentée pour la REGION AUVERGNE, dont le siège est 13 avenue de Fontmaure à Chamalieres (63400), représentée par son président ;

La REGION AUVERGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701733 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes, en limitant à 1 102 784,41 euros le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la SELARL Atelier 4, de M. B et de la société ITC ;

2°) de condamner solidairement la SELARL Atelier 4, M. B et la société ITC à lui verser une somme complémentaire de 4 935 599,29 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la SELARL Atelier 4, de M. B et de la société ITC une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La REGION AUVERGNE reprend les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, exposés dans le mémoire présenté le 5 décembre 2011 dans le dossier 11LY00757 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 2 août 2011, présentés pour la société Ceten Apave, qui demande que cette affaire ne soit pas jointe avec la procédure engagée par M. B et la SELARL Atelier 4 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2011, présenté pour M. B et la SELARL atelier 4, qui concluent au rejet de la requête, à la condamnation du bureau d'études techniques ITC, de la société Spie Citra Sud Est, devenue Battignolles Sud Est, ainsi que des sociétés Socotec, Apave et Veritas à les garantir in solidum des condamnations prononcées à leur encontre, et à la condamnation de la REGION AUVERGNE ou de tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens que dans la requête n° 11LY00757 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la société Socotec, qui conclut au rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de la société SPIE Citra, devenue Spie Batignolles Sud Est, du BET ITC, de M. B, de la SELARL Atelier 4 et du bureau Ceten Apave à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à la condamnation de M. B et de la SELARL Atelier 4 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à ce que soit mise à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en reprenant les mêmes moyens que dans la requête n° 11LY00757 ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour la société Spie Batignolles Sud Est, qui conclut au rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre et à la condamnation de la SELARL Atelier 4 et de M. B à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 11LY00757 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour M. B et la SELARL Atelier 4, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour la REGION AUVERGNE, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la circonstance que le recours introduit devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ait donné lieu à un désistement est sans influence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif, qui était antérieure ; que toutes ses demandes sont assorties de pièces justificatives ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour M. B et la SELARL Atelier 4, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 janvier, 29 mars 2012, 2 et 16 avril 2012, présentés pour la société SPIE Batignolles, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2012, présentés pour la société Ceten Apave qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour la REGION AUVERGNE, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour M. B et la SELARL Atelier 4, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour la société Bureau Véritas, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Spie Batignolles Sud-Est, la SELARL Atelier 4 et le BET ITC, et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 11LY00757 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour le BET ITC qui conclut au rejet de la requête, par les moyens exposés ci-dessus dan la requête n° 11LY00798 ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 5 juin 2012 présentée pour la région Auvergne ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, III, la requête, enregistrée le 25 mars 2011, sous le n° 11LY00798, présentée pour la SOCIETE ITC, dont le siège est situé parc technologique de la Pardieu, 9 rue Louis Rosier à Clermont Ferrand (63000) ;

La SOCIETE ITC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701733 du 31 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée solidairement à verser à la région Auvergne la somme de 1 102 784,41 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu'il a mis solidairement à sa charge la somme de 239 831,98 euros au titre des frais d'expertise, et en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie dirigé à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la région Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la signature par le maître d'ouvrage du décompte général lui interdit de contester les éléments de son propre décompte, qui devient définitif ; que, le décompte général n'était pas définitif pour les seuls éléments figurant dans le mémoire en réclamation du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que le maître d'ouvrage ne peut opposer l'absence de réception prévue à l'article 26 " achèvement de la mission " du cahier des clauses administratives particulières, dès lors que cette réception a été implicitement donnée avec la notification du décompte général ; que les stipulations de l'article 12-31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux Prestations Intellectuelles prévoit d'ailleurs que le projet de décompte est envoyé après réception ; que l'expert commis en référé a estimé que la mauvaise qualité du béton et l'insuffisance de l'adhérence entre le béton et les aciers étaient les causes prépondérants de l'effondrement de la dalle ; que, s'agissant de l'anomalie n° 3, le fait que les aciers du balcon étaient trop bas ne résulte pas d'erreurs de conception de sa part mais d'une mise en oeuvre inadaptée ; que, s'agissant des anomalies 10 et 17, elles peuvent être expliquées uniquement par la mauvaise qualité du béton ; que, dans ses rapports avec les autres membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, elle ne saurait supporter plus d'un tiers de responsabilité ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 2 août 2011, présentés pour la société Ceten Apave, qui demande à être mise hors de cause, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 11LY00757 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour M. B et la SELARL atelier 4, qui concluent au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 11LY00757 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté pour la société Socotec, qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 11LY00757 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour M. B et la SELARL Atelier 4, qui persistent dans leurs conclusions en demandant en outre la condamnation du BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ITC, de la société Spie Citra Sud Est, devenue Battignolles Sud Est, ainsi que des sociétés Socotec, Apave et Veritas à les garantir in solidum des condamnations prononcées à leur encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la société Socotec, qui conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 11LY00757 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour la région Auvergne qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire dirigée contre la SOCIETE ITC,

- à la condamnation solidaire de la SOCIETE ITC à lui verser une somme complémentaire de 4 935 599,29 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007 et capitalisation des intérêts,

- à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ITC la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région Auvergne reprend les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, exposés dans le mémoire présenté le 5 décembre 2011 dans le dossier 11LY00757 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour M. B et la SELARL Atelier 4, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour la région Auvergne, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour M. B et la SELARL Atelier 4, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour la société Bureau Véritas, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Spie Batignolles Sud-Est, la SELARL Atelier 4 et le BET ITC, et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 11LY00757 ; ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour la société Spie Batignolles Sud-Est, qui demande à être mise hors de cause en soutenant que la SOCIETE ITC ne formule aucune conclusion à son encontre ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la société Spie Batignolles Sud-Est, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 5 juin 2012 présentée pour la région Auvergne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Barre, représentant la REGION AUVERGNE, de Me Tournaire, représentant M. A et la SARL ATELIER 4, de Me Faivre, représentant la société Véritas, de Me Froment, représentant la société Socotec, de Me Dubois, représentant le BET ITC et de Me Trillat, représentant la société SPIE Batignolle ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la REGION AUVERGNE a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre européen du volcanisme, dénommé " Vulcania ", à un groupement solidaire composé notamment de M. A, de la SELARL ATELIER 4 et du BET ITC ; que par un acte d'engagement du 19 mars 1998, la société Spie Citra sud-est, devenue la société Spie Batignolles sud-est (SBSE), s'est vu attribuer le lot " Gros oeuvre- étanchéité " du chantier ; que le GIE Ceten Apave a été chargé du contrôle technique et la société Socotec d'une mission de " qualiticien " ; que, le 9 août 2000, la dalle 4409 formant la couverture d'une future salle d'exposition du bâtiment D de l'ensemble s'est effondrée lors d'une opération de remblaiement ; que la REGION AUVERGNE a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des travaux de confortement réalisés suite à ce sinistre ainsi que de la perturbation du chantier et des retards qui en ont été la conséquence ; que, par jugement du 31 décembre 2010, le Tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions que dirigeait la REGION AUVERGNE contre la SBSE et le GIE Ceten Apave, dont les décomptes généraux étaient devenus définitifs, ainsi que contre les sociétés Véritas et Socotec, et, d'autre part, condamné solidairement M. A, la SELARL ATELIER 4 et le BET ITC à lui verser la somme de 1 102 784,41 euros, de laquelle serait déduite la provision déjà versée de 875 458 euros ; que la REGION AUVERGNE relève appel du jugement en tant qu'il a limité à cette somme la condamnation des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que M. A, la SELARL ATELIER 4 et le BET ITC relèvent appel du jugement en tant qu'il les a condamnés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales " Prestations Intellectuelles " (CCAG-PI) applicable au marché : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies./ Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. " ; qu'aux termes de l'article 12.32 dudit cahier : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté ce décompte (...) " ; que le décompte général doit intégrer tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine à la date de son établissement ; qu'il résulte de l'instruction que la REGION AUVERGNE a notifié le 5 juillet 2006 le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre, sans y inclure aucune des sommes en litige, et sans émettre aucune réserve, alors qu'elle connaissait à cette date le préjudice résultant pour elle de l'effondrement de la dalle, et que la signature des décomptes généraux de la SBSE et du contrôleur technique était intervenue ; que le décompte général ayant été signé avec réserve par M. A, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, le 10 juillet 2006, ce dernier est devenu définitif sur tous ses éléments, sauf ceux ayant fait l'objet du mémoire en réclamation, à savoir l'application de pénalités pour dépassement du coût contractuel des travaux et le versement d'honoraires supplémentaires ; que, par ailleurs, la REGION AUVERGNE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, en vertu desquelles " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. ", dès lors que le décompte général qu'elle a signé n'est affecté d'aucune erreur matérielle ; que, par suite, la REGION AUVERGNE ne peut plus rechercher la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sur le terrain contractuel ;

Considérant, en second lieu, que la REGION AUVERGNE ne peut utilement invoquer l'existence d'un enrichissement sans cause dès lors que les désordres dont elle demande réparation sont intervenus dans le cadre de l'exécution d'un contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL ATELIER 4, M. A et le BET ITC sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnés et que, par ailleurs, la requête de la REGION AUVERGNE doit être rejetée ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que la société Socotec n'établit ni que les appels en garantie dirigés à son encontre seraient abusifs ni qu'elle aurait subi un préjudice de ce fait ; que, par suite, la demande de dommages et intérêts qu'elle présente doit être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que la REGION AUVERGNE est partie perdante, au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative à l'issue de l'instance d'appel ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la REGION AUVERGNE, partie tenue aux dépens, puisse être indemnisée des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de la REGION AUVERGNE dirigées contre M. A, la SELARL ATELIER 4 et le BET ITC.

Article 2 : La demande présentée par la REGION AUVERGNE devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la REGION AUVERGNE.

Article 4 : La requête n° 11LY00787 de la REGION AUVERGNE et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL ATELIER 4, à M. Hans A, à la REGION AUVERGNE, à la société Spie batignolles sud-est venant aux droits de la société Citra sud est, au BET ITC, à la Ceten apave, au bureau Veritas, à la société Socotec et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel et M. Rabaté, présidents-assesseurs,

- M. Arbarétaz et M. Besse, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY00757 ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00757
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : TOURNAIRE et ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly00757 ?
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