La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°11LY00720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY00720


Vu, enregistrée au greffe le 18 mars 2011, la requête présentée pour M. Madjid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806086 du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 9 juillet 2004, 11 février 2005, 4 octobre 2006 et 30 juin 2007, et de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de poi

nts nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'...

Vu, enregistrée au greffe le 18 mars 2011, la requête présentée pour M. Madjid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806086 du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 9 juillet 2004, 11 février 2005, 4 octobre 2006 et 30 juin 2007, et de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- ne lui ont été notifiées ni les décisions portant retrait de points, ni la lettre référencée 48S récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ;

- le ministre ne peut pas se prévaloir du relevé d'information intégral qui est renseigné par ses propres services, dont la fiabilité est contestable et qui ne mentionne ni la date ni le mode de paiement des amendes ;

- s'agissant des infractions commises les 9 juillet 2004 et 30 juin 2007, ledit relevé ne permet d'établir ni le paiement des amendes forfaitaires ni la délivrance des informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route ;

- la mention "amende forfaitaire" sur le relevé d'information intégral ne prouve pas le paiement des amendes, d'autant qu'aucun autre élément ne la corrobore ;

- la production dudit relevé ne peut pas suppléer la carence du ministre dans l'administration de la preuve, au mépris des principes généraux du droit et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour l'infraction relevée le 4 octobre 2006, le tribunal administratif a commis une erreur en estimant que le procès-verbal produit suffisait à établir la délivrance des informations préalables conformément à l'article L. 223-3 du code de la route ;

- de même pour l'infraction du 11 février 2005, dès lors que le procès-verbal mentionne qu'il a refusé de le signer ; la délivrance complète des informations préalable n'est établie ni par la simple mention du nombre de points retirés ni par la circonstance qu'il reconnaît l'infraction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 juillet 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été donnée au requérant ; qu'ainsi le procès-verbal de l'infraction du 4 octobre 2006 porte la mention " oui " dans la case relative à la possibilité de retrait de points ; que, même si le procès-verbal de l'infraction du 11 février 2005 indique que le contrevenant a refusé de signer, celui-ci doit être regardé comme ayant pris connaissance de ce document et notamment de la mention relative à la perte de points ; que, pour les infractions des 9 juillet 2004 et 30 juin 2007, elles ont été relevées par radar automatique, si bien que le paiement de l'amende forfaitaire établit que l'information a été délivrée ; que le moyen tiré de l'absence de notification des retraits est inopérant ;

Vu, enregistré le 27 mai 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient également que la délivrance de l'information légale n'est établie pour aucune des infractions en cause, alors que les relevés d'information comportent très souvent des erreurs grossières et ne peuvent donc fournir la moindre preuve ; que, s'agissant de la décision du 13 juillet 2007 portant retrait d'un point à la suite de l'infraction du 30 juin 2007, elle est intervenue alors que cette infraction n'était pas établie, le paiement de l'amende forfaitaire n'ayant été effectué, selon l'attestation du trésorier, que le 22 septembre 2009, au demeurant après l'invalidation de son permis de conduire ; que, s'agissant de l'infraction du 9 juillet 2004 ayant entraîné un retrait de trois points, elle n'a, contrairement à ce qu'a pu croire le premier juge, pas été constatée par radar automatique, alors qu'il n'y avait aucun radar automatique dans le 6e arrondissement de Lyon en juillet 2004 ; que, s'agissant des infractions des 11 février 2005 et 4 octobre 2006, il n'est pas établi que l'information prévue ait été complète ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Duhen, représentant M. A ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route verbalisées les 9 juillet 2004, 11 février 2005, 4 octobre 2006 et 30 juin 2007, et de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. A a notamment soulevé, dans un mémoire enregistré le 27 mai 2012, deux moyens qu'il n'avait encore invoqués ni devant le tribunal administratif ni devant la Cour et tirés respectivement de ce que, s'agissant de la décision du 13 juillet 2007 portant retrait d'un point à la suite de l'infraction du 30 juin 2007, elle était intervenue alors que cette infraction n'était pas établie, le paiement de l'amende forfaitaire n'ayant été effectué, selon l'attestation du trésorier versée au dossier par le ministre, que le 22 septembre 2009, et de ce que, s'agissant de l'infraction du 9 juillet 2004, elle n'avait pu, contrairement à ce qu'avait estimé le premier juge, être constatée par radar automatique, en l'absence de radar de ce type au lieu de l'infraction ;

Considérant que, le ministre n'ayant pas été en mesure de répondre à ces moyens, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins qu'il puisse produire un mémoire en réplique et de lui accorder à cet effet un délai de trois semaines ;

DECIDE :

Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur la requête n° 11LY00720 présentée par M. A, un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de répliquer, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt, au mémoire produit le 27 mai 2012.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 juin 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00720

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00720
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly00720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award