Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1106769 du 9 novembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 novembre 2011 fixant le pays de renvoi de M. A ;
Il soutient qu'il a motivé en droit sa décision, visant implicitement notamment l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui est son fondement légal, contrairement à ce qu'indique le jugement ; que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est respecté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour M. Hichem A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer un montant de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas invocable contre une décision portant obligation de quitter le territoire et que la décision contestée n'est pas motivée en droit ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président ;
Considérant que le PREFET DE LA SAVOIE relève appel du jugement du 9 novembre 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 novembre 2011 fixant le pays de destination de M. A, ressortissant algérien faisant également l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : l)° A destination du pays dont il a la nationalité sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 prévoit : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision en litige que celle-ci, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 à L. 513-4, indique : " L'intéressé n'établit pas que sa vie où sa liberté seraient menacées, ni être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pièces en cas de retour dans son pays d'origine où dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. " ; qu'ainsi la décision qui fixe le pays de renvoi, même si l'article L. 513-2 du code n'est pas nommément visé, énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler cette décision, qu'elle était insuffisamment motivée en droit ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que le signataire de la décision, Mme B, sous-préfet d'Albertville, avait reçu délégation de signature du préfet de la Savoie à cette fin, pour les périodes de permanence, par arrêté du 28 juin 2010 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, elle était compétente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis un défaut d'examen de la situation de l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 5 novembre 2011 fixant le pays de destination de M. A ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA SAVOIE du 5 novembre 2011 fixant le pays de destination de M. A.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2011 fixant le pays de destination et ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2012.
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N° 11LY02862