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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY02812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 19 juin 2012, 11LY02812


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ;

Le PREFET DE L'ARDECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104652 du 18 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme A...E...:

- a annulé ses décisions du 24 janvier 2011, par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour

elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ;

Le PREFET DE L'ARDECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104652 du 18 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme A...E...:

- a annulé ses décisions du 24 janvier 2011, par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

- lui a enjoint de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme E... et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;

- a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour était insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne comportait aucune mention des textes applicables, en particulier des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressée ne remplissait aucune des conditions posées par ces articles pour obtenir un titre de séjour, dès lors que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile ne lui avaient octroyé le statut de réfugié ou apatride ni le bénéfice de la protection subsidiaire, et alors qu'il se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre présentée sur le fondement de ces dispositions et n'avait pas à se prononcer au titre d'autres dispositions qui ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour ;

- il ne peut être contesté qu'il a effectué un examen attentif de la situation de l'intéressée en vue d'étudier si elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur un autre fondement, notamment au titre de sa vie privée et familiale, ainsi qu'un examen des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour MmeE..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle avait implicitement mais nécessairement formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet n'a pas vérifié si son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels et ne s'est ainsi pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; le préfet ne pouvait prendre une décision de refus de titre sans motiver l'absence de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, eu égard à son intégration sociale et à celle de sa famille et aux risques encourus pour elle et sa famille en Arménie, alors que la situation de son fils doit être examinée au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'importance de sa vie privée en France ;

- elle est fondée à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le PREFET DE L'ARDECHE n'a pas exercé sa compétence et son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux persécutions subies en raison de ses origines azéries ; elle méconnaît également, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision, en date du 2 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme E..., de nationalité arménienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 janvier 2009, accompagnée de son conjoint, M. F..., et de leur fils, également de nationalité arménienne ; qu'elle a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2009, confirmée par une décision du 3 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des décisions du 24 janvier 2011, le PREFET DE L'ARDECHE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; que le PREFET DE L'ARDECHE fait appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions du 24 janvier 2011, lui a enjoint de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme E... et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que la circonstance que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, refusé à Mme E... la qualité de réfugié politique qu'elle avait sollicitée, le PREFET DE L'ARDECHE devait rejeter la demande de cette dernière tendant à la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique, ne fait pas obstacle à ce que cette dernière puisse se prévaloir utilement devant le juge de l'excès de pouvoir de tout moyen de légalité externe et interne à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision refusant un titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;

Considérant que la décision de refus de séjour en litige du PREFET DE L'ARDECHE ne comporte aucune mention des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités sur le droit au séjour au titre de l'asile, ni ne fait référence à leur contenu ; qu'ainsi, elle ne permet pas à l'intéressée de comprendre ou de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée ; que, par suite, ladite décision est insuffisamment motivée en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ARDECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 janvier 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Sur les conclusions de Mme E...aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celle prescrite par les premiers juges dans le jugement attaqué, par laquelle il a été enjoint au PREFET DE L'ARDECHE de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme E... et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la suite duquel ledit préfet a pris, le 2 décembre 2011, une nouvelle décision de refus de titre de séjour ; que les conclusions de Mme E... aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme E... à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ARDECHE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ARDECHE, à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. D...et M.C..., présidents-assesseurs,

M. Seillet et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

Le rapporteur,

Ph. SEILLETLe président,

J.-C. DUCHON-DORIS

Le greffier,

M.-L. ALVAREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 11LY02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY02812
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BERNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly02812 ?
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