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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY02746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY02746


Vu, I, sous le n° 11LY02746 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, représentée par son dirigeant en exercice et dont le siège est sis Coeur Défense, immeuble 1, La Défense 4, 90 Esplanade du Général de Gaulle à Paris La Défense (92933 cedex), par Me Elfassi ;

La SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803321 du 15 septembre 2011 qui a annulé l'arrêté, en date du 4 décembre 2007, par lequel le pr

fet de l'Ardèche a créé, sur proposition de la communauté de communes Entre Loir...

Vu, I, sous le n° 11LY02746 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, représentée par son dirigeant en exercice et dont le siège est sis Coeur Défense, immeuble 1, La Défense 4, 90 Esplanade du Général de Gaulle à Paris La Défense (92933 cedex), par Me Elfassi ;

La SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803321 du 15 septembre 2011 qui a annulé l'arrêté, en date du 4 décembre 2007, par lequel le préfet de l'Ardèche a créé, sur proposition de la communauté de communes Entre Loire et Allier et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES, une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Lespéron, Lavillatte, Issanlas, Lanarce, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon par l'association Avenir Nature, M. et Mme H, M. I, M. E, Mme G, M. A, M. et Mme B, M. J et Mme C, Mme D et M. et Mme F ;

3°) subsidiairement, de conditionner l'annulation dudit arrêté au défaut de régularisation de l'illégalité relevée dans un délai déterminé ou, à tout le moins, d'en différer de 18 mois les effets ;

4°) de condamner l'association Avenir Nature, M. et Mme H, M. I, M. E, Mme G, M. A, M. et Mme B, M. J, Mme C, Mme D et M. et Mme F à lui verser chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, bénéficiaire de cinq permis de construire relatifs à la réalisation d'un parc éolien dont la viabilité économique est tributaire de la création de la zone de développement de l'éolien litigieuse, elle aurait été recevable, si elle n'était pas intervenue volontairement à l'instance portée devant le Tribunal administratif de Lyon, à faire tierce opposition au jugement attaqué, de sorte qu'elle doit être jugée recevable à relever appel dudit jugement ; que les premiers juges ont à tort admis la recevabilité de la demande dont ils étaient saisis, alors que la zone de développement de l'éolien constitue un simple document de planification, ne préjuge en rien de l'installation d'éoliennes et n'emporte aucun effet, par elle-même, sur l'environnement ; que l'arrêté créant une telle zone n'a ainsi de portée décisoire qu'en tant qu'il génère l'obligation d'achat, par le distributeur, de l'électricité produite, ce à quoi demeurent totalement étrangers la qualité de voisins, s'agissant de particuliers, et la défense de l'environnement, s'agissant d'associations ; que l'association Avenir Nature n'apporte aucun élément de nature à établir que les autres conditions de recevabilité de sa demande sont réunies ; que le jugement attaqué relève à tort que l'accord des communes concernées n'a pas été recueilli ; que l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, qui fait de cet accord une règle de fond et non de procédure, ne lui assigne aucune forme particulière et permet son expression à tout moment de l'instruction ; que les conseils municipaux de Lespéron, Lanarce, Issanlas, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès, par délibérations votées en juin et juillet 2007, se sont prononcés favorablement sur le projet de parc éolien, et par là même, nécessairement, sur la création de la zone de développement de l'éolien, qui y correspond ; que l'accord de la commune de Lavillatte a quant à lui été implicite dès lors que son avis a été dûment sollicité par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes et qu'elle a conservé le silence durant trois mois ; qu'aucune contestation sérieuse n'a été soulevée concernant la réalité et la régularité de l'envoi, par ce service, des demandes d'avis adressées aux communes concernées ; que la charge de la preuve incombe en la matière aux requérants, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que la circonstance, encore relevée par ceux-ci, que les communes d'Issanlas et de Saint-Etienne-de-Lugdarès ne figurent pas sur la liste des communes auxquelles le courrier de consultation a été envoyé est dépourvue de toute incidence, lesdites communes ayant explicitement formulé leur accord par délibérations de leurs conseils municipaux respectifs ; que le jugement attaqué retient également à tort le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des communes limitrophes, qui manque en fait comme le démontrent les pièces du dossier ; que si la Cour confirmait les motifs d'annulation retenus, il lui appartiendrait de substituer à l'entière annulation de l'arrêté contesté prononcée par le tribunal son annulation partielle, en tant qu'il concerne les territoires des communes dont l'accord aurait fait défaut ; qu'il lui faudrait en outre, compte tenu de l'atteinte portée par cette annulation aux équilibres économiques en jeu et à l'intérêt public de la promotion des énergies renouvelables, la subordonner à l'absence de consultation, dans un délai déterminé, des communes en cause ou, à défaut, en différer de 18 mois les effets ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, M. et Mme Philippe B, M. Thierry K, M. Henri L, Mme Laurence M, M. Jean-Pierre N et Mlle Claudine O par Me de Bodinat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE à leur verser la somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE ne conteste pas sérieusement la recevabilité de leur demande alors qu'il est désormais admis que les associations de protection de l'environnement et les habitants des communes concernées ou limitrophes justifient d'un intérêt pour agir contre l'arrêté préfectoral de création d'une zone de développement de l'éolien ; que le motif d'annulation retenu par le tribunal est vainement contesté ; que l'accord des communes à la création d'une telle zone, lorsqu'elle est proposée par un établissement public de coopération intercommunale, doit nécessairement prendre la forme d'une délibération en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, comme le confirment la circulaire du 19 juillet 2006 et une réponse ministérielle du 13 mai 2010 ; qu'aucune délibération ayant cet objet n'a été adoptée par les conseils municipaux de Lespéron, Lavillatte, Issanlas, Lanarce, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès ; que les délibérations produites par l'appelante concernent son projet de parc éolien et non la création de la zone de développement de l'éolien ; que l'attestation du maire de la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès prétendant définir la portée d'une délibération muette sur ladite zone est dépourvue de toute valeur ; qu'en tout état de cause, le conseil municipal de Lavillatte ne s'est jamais prononcé ; que le courrier de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement fait seulement état de la consultation des communes limitrophes ; qu'il appartiendra à la Cour de se prononcer sur les autres moyens d'annulation ; qu'elle relèvera ainsi l'incompétence des deux communautés de communes pour proposer la création de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; qu'en effet, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES a confié à la communauté de communes Entre Loire et Allier, par convention du 4 janvier 2006, le soin de mener toutes les procédures relatives à cette proposition alors qu'à cette date, la communauté de communes Entre Loire et Allier ne bénéficiait d'aucun transfert de compétence en la matière ; que la compétence relative au développement de l'éolien n'a été intégrée dans ses statuts que par arrêté préfectoral du 19 octobre 2007 ; que l'imprécision de ce transfert, au demeurant, ne permet pas d'y intégrer la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien ; que l'arrêté contesté méconnaît les critères d'appréciation imposés par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que le périmètre retenu correspond à un territoire à forte sensibilité paysagère et patrimoniale ; qu'il est proche du parc régional des Monts d'Ardèche et de plusieurs sites Natura 2000 ; qu'il contient plusieurs monuments classés ou inscrits et couvre de nombreuses zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II, dont l'une, dite " Bassin de Langougnole ", n'est pas même citée dans le dossier de proposition ; que ce dernier ne met pas en évidence les covisibilités et néglige la prise en compte des projets éoliens avoisinants, favorisant ainsi un phénomène de mitage ; que les conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour s'en tienne à une annulation partielle sont irrecevables, faute pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE de préciser les secteurs auxquels cette annulation devrait être limitée ; que l'illégalité relevée et les autres moyens sus-invoqués justifient en tout état de cause l'entière annulation de l'arrêté contesté ; que la demande d'annulation différée est tout aussi infondée, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu, d'où il ressort que le préfet n'a pas été valablement saisi de la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien ;

Vu le courrier, en date du 10 mai 2012, avisant les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, pour M. André I, pour M. Robert E, pour Mme Anne-Marie P, pour M. J et pour Mme C par Me Maillot, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la recevabilité de la demande présentée au tribunal n'est pas sérieusement contestée alors que la jurisprudence reconnaît désormais de façon constante l'intérêt pour agir, à l'encontre de l'arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien, des associations de protection de l'environnement et des particuliers résidant dans les communes limitrophes ; que les premiers juges ont à bon droit relevé l'irrégularité de la procédure suivie ; que l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 distingue l'accord des communes concernées par la zone de développement de l'éolien proposée, qui doit être obtenu avant le dépôt de la proposition, et l'avis des communes limitrophes, qui doit être recueilli par le préfet dans le cadre de l'instruction de cette proposition ; que la circulaire du 19 juin 2006 fait figurer la première de ces formalités dans les " exigences de base " de la procédure, et son importance est encore rappelée par une réponse ministérielle du 13 mai 2010 ; que les conseils municipaux d'Issanlas, de Saint-Etienne-de-Lugdarès, de Lespéron, de Lanarce, de Le Plagnal et de Cellier-du-Luc n'ont émis que de simples avis de principe, et cela en tout état de cause en juin et juillet 2007, soit après le dépôt de la proposition de création de la zone de développement litigieuse ; que la commune de Lavillatte, quant à elle, n'a jamais formalisé l'accord indispensable à la poursuite de la procédure ; que la circonstance qu'elle a été consultée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes et n'a pas répondu ne saurait faire considérer qu'elle a délivré un tel accord, sauf à confondre celui-ci avec l'avis des communes limitrophes ; que cette consultation n'avait d'ailleurs pas lieu d'être, puisque cette commune est directement concernée par le périmètre de la zone, et non limitrophe ; que l'irrégularité de la consultation des communes limitrophes est tout aussi patente, ces communes étant bien plus nombreuses que celles mentionnées dans la liste établie par le service instructeur ; que la communauté de communes Entre Loire et Allier n'avait pas compétence pour déposer la proposition, cette compétence ne figurant pas dans ses statuts ; qu'eu égard à la portée du principe de spécialité auquel sont soumis les établissements publics de coopération intercommunale, la disposition de ces statuts lui conférant compétence en matière de " politique des énergies renouvelables hors hydraulique " ne peut être interprétée comme intégrant le pouvoir de proposer la création d'une zone de développement de l'éolien ; que le dossier de proposition est très insuffisant, en ce qu'il ne mentionne pas les monuments inscrits de Luc et la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique dite " Bassin de Langougnole ", occulte les autres projets similaires sur les communes lozériennes voisines, et ne comporte aucune étude de l'impact cumulé des parcs éoliens et de l'effet de mitage ; que les zones de développement de l'éolien ont précisément pour objet de permettre une planification cohérente des projets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les convocations à la réunion du conseil de la communauté Entre Loire et Allier aient été adressées dans le délai légal à l'adresse des élus, de sorte que les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ont été méconnues ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'impact paysager du projet, relevé par les différents services consultés, dont les avis sont défavorables ou réservés ; que l'éclatement du périmètre de la zone en trois secteurs distincts favorise le mitage et dévalorise l'environnement ; que ce périmètre n'est pas judicieux au regard des possibilités de raccordement au réseau ; que l'illégalité relevée par le tribunal affecte nécessairement l'arrêté contesté dans son ensemble, de sorte qu'il ne saurait être fait droit aux conclusions subsidiaires de l'appelante tendant à ce que le jugement soit réformé dans le sens d'une annulation partielle ; que l'effet différé sollicité par ailleurs ne peut être envisagé qu'à titre tout à fait exceptionnel ; que la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE ne démontre pas en quoi le caractère rétroactif de l'annulation affecterait gravement un intérêt public ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, pour M. André I, pour M. Robert E, pour Mme Anne-Marie P, pour M. J, pour Mme C et pour M. et Mme Philippe F, indiquant que ces derniers se joignent désormais à la procédure et concluant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 4 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la jurisprudence a une conception extensive du droit lésé permettant de former tierce opposition à un jugement ; que la rentabilité de son projet éolien, pour lequel elle a déjà investi plusieurs millions d'euros, est tributaire de la création de la zone de développement de l'éolien contestée ; que les conclusions d'appel de l'association Avenir Nature sont irrecevables, ladite association étant présentée par deux fois différemment à l'instance ; que, sur le fond, il y a lieu de tenir compte de l'assouplissement de la jurisprudence en matière de vices de forme et de procédure ; que les communes concernées ont toutes donné leur accord, sans qu'importe la forme de celui-ci ; que toutes les communes limitrophes ont été consultées, contrairement à ce que soutiennent les intimés en mentionnant le nom de simples lieux-dits afin d'abuser la Cour ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES et la communauté de communes Entre Loire et Allier étaient compétentes pour proposer la création de la zone de développement de l'éolien, la première en vertu de l'article 5.1.1 de ses statuts approuvés par arrêté du 16 décembre 2005, la seconde en vertu de l'article C de ses statuts approuvés par arrêté du 13 décembre 2005, visant la " politique des énergies renouvelables hors hydraulique " ; que si cette clause a été précisée ultérieurement pour y faire expressément figurer la création des zones de développement de l'éolien, elle intégrait déjà, dans cette formulation, une telle compétence ; qu'en admettant même l'existence, à ce titre, d'un vice de procédure, il serait sans effet, compte tenu, d'une part, de la régularisation ensuite opérée, d'autre part, de l'absence de toute atteinte portée à une garantie et de toute incidence sur le sens de la décision contestée ; que la convocation à la réunion du conseil communautaire du 21 janvier 2006 a été faite dans le délai de trois jours francs prescrit par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que le dossier de demande de création de la zone de développement de l'éolien ne souffre d'aucune insuffisance ; que son étude patrimoniale et paysagère est parfaitement complète et mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, le château de Luc ; que seul l'intérieur de l'église de ce village est inscrit ; que l'auberge de Peyre-Belle, au demeurant également mentionnée, n'est protégée à aucun titre ; que l'étude fait état de la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique dite " Bassin de Langougnole " ; que la loi n'impose pas de tenir compte des autres projets de zone de développement de l'éolien ; que les autres projets éoliens ont été répertoriés ; que les covisibilités et le risque de mitage doivent être appréciés à l'occasion des demandes de permis de construire, la zone de développement de l'éolien étant un simple outil de planification ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est infondé ; que le site se situe dans un paysage de " sensibilité forte ", degré le plus bas de l'échelle des sensibilités paysagères ; que tous les services consultés ont émis un avis favorable ; que la zone ne couvre aucun édifice classé ou inscrit ; que, s'agissant du prétendu mitage, aucun texte n'impose de définir pour la zone de développement de l'éolien un périmètre d'un seul tenant ; que la protection de la diversité biologique n'est pas au nombre des éléments à prendre en considération lors de la création d'une telle zone, par elle-même nécessairement dépourvue de toute conséquence sur les milieux naturels ; qu'en tout état de cause, il a été tenu compte des sites Natura 2000, des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique et des tourbières ; que les intimés persistent à confondre, sur ces questions, la création de la zone de développement de l'éolien et les permis de construire ; que leur allégation relative à l'existence d'un axe migratoire n'est assortie d'aucune précision ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2012, présenté pour M. et Mme B, M. K, M. L, Mme M, M. N et Mlle O en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour ;

Ils soutiennent que la requête est effectivement irrecevable, dès lors que la création d'une zone de développement de l'éolien ne préjuge en rien des décisions d'urbanisme ultérieures, que la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE n'est pas l'auteur de la proposition de création de cette zone, que ses permis de construire, contestés devant le Tribunal administratif de Lyon, ne sont pas définitifs et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir le préjudice dont elle se prévaut ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES France ;

Vu, II, sous le n° 11LY02770, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES, représentée par son président en exercice et dont le siège est sis à la maire de Saint-Etienne-de-Lugdarès (07590), par Me Barloy ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803321 du 15 septembre 2011 qui a annulé l'arrêté, en date du 4 décembre 2007, par lequel le préfet de l'Ardèche a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Lespéron, Lavillatte, Issanlas, Lanarce, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon par l'association Avenir Nature, M. et Mme H, M. I, M. E, Mme G, M. A, M. et Mme B, M. J, Mme C, Mme D et M. et Mme F ;

3°) de condamner solidairement l'association Avenir Nature, M. et Mme H, M. I, M. E, Mme G, M. A, M. et Mme B, M. J, Mme C, Mme D et M. et Mme F à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, ayant proposé la création de la zone de développement de l'éolien litigieuse, elle aurait été recevable, si elle n'était pas intervenue volontairement à l'instance portée devant le Tribunal administratif de Lyon, à faire tierce opposition au jugement attaqué, de sorte qu'elle doit être jugée recevable à relever appel dudit jugement ; qu'aucune disposition législative et règlementaire, et notamment pas celles de la loi du 10 février 2000, ne précise la forme que doit revêtir l'accord des communes membres de l'établissement de coopération intercommunale qui propose la création d'une zone de développement de l'éolien ; qu'il n'est nullement imposé, notamment, que cet accord soit exprimé par le vote d'une délibération ; que le transfert de compétence dont elle bénéficie, qui porte expressément sur la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien, suffit à faire constater cet accord ; qu'au surplus, le conseil communautaire, qui a approuvé le dépôt d'une telle proposition par délibération du 4 janvier 2006, est composé des représentants des communes membres ; que le motif d'annulation retenu par le tribunal est donc erroné en droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, M. et Mme Philippe B, M. Thierry K, M. Henri L, Mme Laurence M, M. Jean-Pierre N et Mlle Claudine O par Me de Bodinat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES à leur verser la somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES, qui était simple intervenante en première instance, n'aurait pas eu qualité, si elle n'était pas intervenue, pour former tierce opposition au jugement attaqué, et n'a pas donc pas davantage qualité pour en relever appel ; qu'en effet, elle ne s'est pas prononcée, dans son intervention, sur le moyen que les premiers juges ont retenu, de sorte que le jugement attaqué ne peut être regardé comme contraire à ses conclusions ; que l'appelante, pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, confond la procédure de transfert de compétence vers les établissements publics de coopération intercommunale et la procédure de création d'une zone de développement de l'éolien ; que l'approbation, par le conseil municipal, du transfert de compétence en matière d'énergie éolienne ne saurait valoir par elle-même accord de la commune à la création d'une telle zone ; que cet accord doit nécessairement prendre la forme d'une délibération en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, comme le confirment la circulaire du 19 juillet 2006 et une réponse ministérielle du 13 mai 2010 ; qu'aucune délibération ayant cet objet n'a été adoptée par les conseils municipaux de Lespéron, Lavillatte, Issanlas, Lanarce, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès ; qu'il appartiendra à la Cour de se prononcer sur les autres moyens d'annulation ; qu'elle relèvera ainsi l'incompétence des deux communautés de communes pour proposer la création de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; qu'en effet, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES a confié à la communauté de communes Entre Loire et Allier, par convention du 4 janvier 2006, le soin de mener toutes les procédures relatives à cette proposition alors qu'à cette date, la communauté de communes Entre Loire et Allier ne bénéficiait d'aucun transfert de compétence en la matière ; que la compétence relative au développement de l'éolien n'a été intégrée dans ses statuts que par arrêté préfectoral du 19 octobre 2007 ; que l'imprécision de ce transfert, au demeurant, ne permet pas d'y intégrer la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien ; que l'arrêté contesté méconnaît les critères d'appréciation imposés par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que le périmètre retenu correspond à un territoire à forte sensibilité paysagère et patrimoniale ; qu'il est proche du parc régional des Monts d'Ardèche et de plusieurs sites Natura 2000 ; qu'il contient plusieurs monuments classés ou inscrits et couvre de nombreuses zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II, dont l'une, dite " Bassin de Langougnole ", n'est pas même citée dans le dossier de proposition ; que ce dernier ne met pas en évidence les covisibilités et néglige la prise en compte des projets éoliens avoisinants, favorisant ainsi un phénomène de mitage ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, pour M. André I, pour M. Robert E, pour Mme Anne-Marie P, pour M. J et pour Mme C par Me Maillot, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la recevabilité de la demande présentée au tribunal n'est pas sérieusement contestée alors que la jurisprudence reconnaît désormais de façon constante l'intérêt pour agir, à l'encontre de l'arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien, des associations de protection de l'environnement et des particuliers résidant dans les communes limitrophes ; que les premiers juges ont à bon droit relevé l'irrégularité de la procédure suivie ; que l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 distingue l'accord des communes concernées par la zone de développement de l'éolien proposée, qui doit être obtenu avant le dépôt de la proposition, et l'avis des communes limitrophes, qui doit être recueilli par le préfet dans le cadre de l'instruction de cette proposition ; que la circulaire du 19 juin 2006 fait figurer la première de ces formalités dans les " exigences de base " de la procédure, et son importance est encore rappelée par une réponse ministérielle du 13 mai 2010 ; que les conseils municipaux d'Issanlas, de Saint-Etienne-de-Lugdarès, de Lespéron, de Lanarce, de Le Plagnal et de Cellier-du-Luc n'ont émis que de simples avis de principe, et cela en tout état de cause en juin et juillet 2007, soit après le dépôt de la proposition de création de la zone de développement litigieuse ; que la commune de Lavillatte, quant à elle, n'a jamais formalisé l'accord indispensable à la poursuite de la procédure ; que la circonstance qu'elle a été consultée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes et n'a pas répondu ne saurait faire considérer qu'elle a délivré un tel accord, sauf à confondre celui-ci avec l'avis des communes limitrophes ; que cette consultation n'avait d'ailleurs pas lieu d'être, puisque cette commune est directement concernée par le périmètre de la zone, et non limitrophe ; que l'irrégularité de la consultation des communes limitrophes est tout aussi patente, ces communes étant bien plus nombreuses que celles mentionnées dans la liste établie par le service instructeur ; que la communauté de communes Entre Loire et Allier n'avait pas compétence pour déposer la proposition, cette compétence ne figurant pas dans ses statuts ; qu'eu égard à la portée du principe de spécialité auquel sont soumis les établissements publics de coopération intercommunale, la disposition de ces statuts lui conférant compétence en matière de " politique des énergies renouvelables hors hydraulique " ne peut être interprétée comme intégrant le pouvoir de proposer la création d'une zone de développement de l'éolien ; que le dossier de proposition est très insuffisant, en ce qu'il ne mentionne pas les monuments inscrits de Luc et la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique dite " Bassin de Langougnole ", occulte les autres projets similaires sur les communes lozériennes voisines, et ne comporte aucune étude de l'impact cumulé des parcs éoliens et de l'effet de mitage ; que les zones de développement de l'éolien ont précisément pour objet de permettre une planification cohérente des projets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les convocations à la réunion du conseil de la communauté Entre Loire et Allier aient été adressées dans le délai légal à l'adresse des élus, de sorte que les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ont été méconnues ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'impact paysager du projet, relevé par les différents services consultés, dont les avis sont défavorables ou réservés ; que l'éclatement du périmètre de la zone en trois secteurs distincts favorise le mitage et dévalorise l'environnement ; que ce périmètre n'est pas judicieux au regard des possibilités de raccordement au réseau ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, pour M. André I, pour M. Robert E, pour Mme Anne-Marie P, pour M. J, pour Mme C et pour M. et Mme Philippe F, indiquant que ces derniers se joignent désormais à la procédure et concluant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'irrégularité relevée par les premiers juges, à la supposer constituée, n'a pu priver quiconque d'un garantie ni influer sur le sens de la décision prise, de sorte que l'annulation, en tout état de cause, ne saurait être confirmée ; qu'il existe une indétermination, par excès, des défendeurs à l'instance, l'association requérante étant représentée par deux avocats différents ;

Vu, III, sous le n° 11LY02859, le recours, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803321 du 15 septembre 2011 qui a annulé l'arrêté, en date du 4 décembre 2007, par lequel le préfet de l'Ardèche a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Lespéron, Lavillatte, Issanlas, Lanarce, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Lyon par l'association Avenir Nature, M. et Mme H, M. I, M. E, Mme G, M. A, M. et Mme B, M. J, Mme C, Mme D et M. et Mme F ;

Il soutient que le tribunal a admis à tort la recevabilité de la demande dont il était saisi, alors que la zone de développement de l'éolien, simple document de planification, ne préjuge en rien du lieu de l'implantation d'éventuelles éoliennes et de l'obtention des permis de construire y afférents ; que l'intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté créant une telle zone ne peut donc être apprécié comme en matière de recours dirigé contre un permis de construire ; que la loi du 10 février 2000 ne précise pas la forme que doit prendre l'accord des communes ni n'exige qu'il soit sollicité par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; qu'il est admis que cet accord puisse intervenir à tout moment de la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, toutes les communes concernées ont donné leur accord, de manière explicite ou implicite, en se prononçant favorablement sur le projet de parc éolien, et donc sur la création de la zone de développement de l'éolien qui est indispensable à la réalisation de ce projet ; que la circonstance que deux communes ne figurent pas sur la liste de celles auxquelles le courrier de consultation a été envoyé est dépourvue de toute incidence, dès lors qu'elles ont explicitement exprimé leur accord ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, M. et Mme Philippe B, M. Thierry K, M. Henri L, Mme Laurence M, M. Jean-Pierre N et Mlle Claudine O par Me de Bodinat, concluant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne conteste pas sérieusement la recevabilité de leur demande alors qu'il est désormais admis que les associations de protection de l'environnement et les habitants des communes concernées ou limitrophes justifient d'un intérêt pour agir contre l'arrêté préfectoral de création d'une zone de développement de l'éolien ; que le motif d'annulation retenu par le tribunal est vainement contesté ; que l'accord des communes à la création d'une telle zone, lorsqu'elle est proposée par un établissement public de coopération intercommunale, doit nécessairement prendre la forme d'une délibération en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, comme le confirment la circulaire du 19 juillet 2006 et une réponse ministérielle du 13 mai 2010 ; qu'aucune délibération ayant cet objet n'a été adoptée par les conseils municipaux de Lespéron, Lavillatte, Issanlas, Lanarce, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès ; que les délibérations évoquées par le ministre appelant concernent le projet de parc éolien de la société EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE et non la création de la zone de développement de l'éolien ; que l'attestation du maire de la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès prétendant définir la portée d'une délibération muette sur ladite zone est dépourvue de toute valeur ; qu'en tout état de cause, le conseil municipal de Lavillatte ne s'est jamais prononcé ; que le courrier de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement fait seulement état de la consultation des communes limitrophes ; qu'il appartiendra à la Cour de se prononcer sur les autres moyens d'annulation ; qu'elle relèvera ainsi l'incompétence des deux communautés de communes pour proposer la création de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; qu'en effet, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES a confié à la communauté de communes Entre Loire et Allier, par convention du 4 janvier 2006, le soin de mener toutes les procédures relatives à cette proposition alors qu'à cette date, la communauté de communes Entre Loire et Allier ne bénéficiait d'aucun transfert de compétence en la matière ; que la compétence relative au développement de l'éolien n'a été intégrée dans ses statuts que par arrêté préfectoral du 19 octobre 2007 ; que l'imprécision de ce transfert, au demeurant, ne permet pas d'y intégrer la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien ; que l'arrêté contesté méconnaît les critères d'appréciation imposés par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que le périmètre retenu correspond à un territoire à forte sensibilité paysagère et patrimoniale ; qu'il est proche du parc régional des Monts d'Ardèche et de plusieurs sites Natura 2000 ; qu'il contient plusieurs monuments classés ou inscrits et couvre de nombreuses zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et II, dont l'une, dite " Bassin de Langougnole ", n'est pas même citée dans le dossier de proposition ; que ce dernier ne met pas en évidence les covisibilités et néglige la prise en compte des projets éoliens avoisinants, favorisant ainsi un phénomène de mitage ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, pour M. André I, pour M. Robert E, pour Mme Anne-Marie P, pour M. J et pour Mme C par Me Maillot, concluant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la recevabilité de la demande présentée au tribunal n'est pas sérieusement contestée alors que la jurisprudence reconnaît désormais de façon constante l'intérêt pour agir, à l'encontre de l'arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien, des associations de protection de l'environnement et des particuliers résidant dans les communes limitrophes ; que les premiers juges ont à bon droit relevé l'irrégularité de la procédure suivie ; que l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 distingue l'accord des communes concernées par la zone de développement de l'éolien proposée, qui doit être obtenu avant le dépôt de la proposition, et l'avis des communes limitrophes, qui doit être recueilli par le préfet dans le cadre de l'instruction de cette proposition ; que la circulaire du 19 juin 2006 fait figurer la première de ces formalités dans les " exigences de base " de la procédure, et son importance est encore rappelée par une réponse ministérielle du 13 mai 2010 ; que les conseils municipaux d'Issanlas, de Saint-Etienne-de-Lugdarès, de Lespéron, de Lanarce, de Le Plagnal et de Cellier-du-Luc n'ont émis que de simples avis de principe, et cela en tout état de cause en juin et juillet 2007, soit après le dépôt de la proposition de création de la zone de développement litigieuse ; que la commune de Lavillatte, quant à elle, n'a jamais formalisé l'accord indispensable à la poursuite de la procédure ; que la circonstance qu'elle a été consultée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes et n'a pas répondu ne saurait faire considérer qu'elle a délivré un tel accord, sauf à confondre celui-ci avec l'avis des communes limitrophes ; que cette consultation n'avait d'ailleurs pas lieu d'être, puisque cette commune est directement concernée par le périmètre de la zone, et non limitrophe ; que l'irrégularité de la consultation des communes limitrophes est tout aussi patente, ces communes étant bien plus nombreuses que celles mentionnées dans la liste établie par le service instructeur ; que la communauté de communes Entre Loire et Allier n'avait pas compétence pour déposer la proposition, cette compétence ne figurant pas dans ses statuts ; qu'eu égard à la portée du principe de spécialité auquel sont soumis les établissements publics de coopération intercommunale, la disposition de ces statuts lui conférant compétence en matière de " politique des énergies renouvelables hors hydraulique " ne peut être interprétée comme intégrant le pouvoir de proposer la création d'une zone de développement de l'éolien ; que le dossier de proposition est très insuffisant, en ce qu'il ne mentionne pas les monuments inscrits de Luc et la zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique dite " Bassin de Langougnole ", occulte les autres projets similaires sur les communes lozériennes voisines, et ne comporte aucune étude de l'impact cumulé des parcs éoliens et de l'effet de mitage ; que les zones de développement de l'éolien ont précisément pour objet de permettre une planification cohérente des projets ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les convocations à la réunion du conseil de la communauté Entre Loire et Allier aient été adressées dans le délai légal à l'adresse des élus, de sorte que les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ont été méconnues ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'impact paysager du projet, relevé par les différents services consultés, dont les avis sont défavorables ou réservés ; que l'éclatement du périmètre de la zone en trois secteurs distincts favorise le mitage et dévalorise l'environnement ; que ce périmètre n'est pas judicieux au regard des possibilités de raccordement au réseau ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2011, présenté pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, déclarant intervenir à l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour l'association Avenir Nature, pour M. André I, pour M. Robert E, pour Mme Anne-Marie P, pour M. J, pour Mme C et pour M. et Mme Philippe F, indiquant que ces derniers se joignent désormais à la procédure et concluant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, concluant aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens ;

Il fait en outre valoir que son appel n'est pas tardif ;

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berges, représentant le cabinet CGL Legal, avocat de la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, celles de Me Castagnino, représentant Maillot avocats associés, avocat de l'association Avenir Nature, de M. I, de M. E, de Mme G, de M. J, de Mme C et de M. et Mme F, et celles de Me Bodinat, avocat de M. et Mme B de M. K, de M. L, de Mme M, de M. N et de Mme O ;

Considérant que, par les requêtes n°s 11LY02746 et 11LY02770 et le recours n° 11LY02859 susvisés, la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relèvent appel du jugement, en date du 15 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 décembre 2007 portant création, sur proposition conjointe de cette communauté de communes et de la communauté des communes Entre Loire et Allier, d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Lespéron, Lavillatte, Issanlas, Lanarce, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès ; que ces requêtes et ce recours sont ainsi dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête n° 11LY02746 présentée par la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE et son intervention volontaire dans l'instance 11LY02859 :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 décembre 2007 ne remet en cause ni la légalité ni les conditions d'exécution des permis de construire délivrés à la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE le 26 juillet 2011 en vue de l'installation de 29 éoliennes dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; qu'ainsi, à supposer même que cette annulation soit de nature à affecter, comme il est soutenu, la rentabilité financière du futur parc éolien, ladite société, si elle était restée étrangère au litige de première instance, n'aurait justifié d'aucun droit auquel le jugement rendu eût préjudicié, et susceptible à ce titre de lui conférer qualité pour former tierce opposition à ce jugement ; que, par suite, son appel doit être rejeté comme irrecevable ;

Considérant que la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE justifie en revanche, en sa qualité de bénéficiaire des permis de construire susmentionnés, d'un intérêt lui conférant qualité pour présenter une intervention volontaire au soutien du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; que son intervention dans l'instance 11LY02859 est dès lors recevable ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense de l'association Avenir Nature :

Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obstacle à ce qu'une partie à l'instance présente deux mémoires successifs sous la signature de deux avocats distincts ; qu'il ressort des pièces du dossier, par ailleurs, que l'association Avenir Nature est valablement représentée devant la Cour par son président en exercice ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, comme le rappelle à bon droit le jugement attaqué, l'arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié pour l'implantation des éoliennes et repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ; qu'eu égard à cet objet, l'association Avenir Nature, qui s'est donné pour objet statutaire, notamment, de protéger l'environnement, les espaces naturels et les paysages du canton de Saint-Etienne-de-Lugdarès et de la Montagne Ardéchoise, ainsi que M. et Mme H, M. I, M. E, Mme G, M. A, M. et Mme B, M. J, Mme C, Mme D et M. et Mme F, qui résident à proximité du périmètre de la zone de développement de l'éolien créé par l'arrêté contesté ou sont propriétaires de terrains avoisinants, justifient d'un intérêt leur conférant qualité pour contester ledit arrêté, qui leur fait grief ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'article 10-1 précité de la loi du 10 février 2000 que si les communes limitrophes du périmètre de la zone de développement de l'éolien proposée sont réputées émettre un avis favorable au projet à défaut d'avis explicite rendu dans les trois mois de leur consultation par le service instructeur, l'accord que doivent donner les communes situées dans ce périmètre, lorsque la proposition de création de la zone émane de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles ont transféré leur compétence en la matière, ne saurait quant à lui être implicite ; qu'il doit au contraire, en l'absence de disposition contraire et conformément à la règle fixée par l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, prendre la forme d'une délibération du conseil municipal ; que cet accord, par ailleurs, à défaut duquel le préfet n'est pas valablement saisi de la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien, constitue ainsi une formalité dont l'inaccomplissement ne saurait en aucun cas être regardé comme dépourvu d'incidence sur le sens de la décision prise ou sur les garanties dont la procédure en cause est assortie ;

Considérant qu'il est constant que, lorsque la communauté de communes Entre Loire et Allier et la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES ont transmis à la préfecture de l'Ardèche leur dossier de proposition de création d'une zone de développement de l'éolien, aucune des sept communes directement concernées par le projet n'avait avalisé cette proposition ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que l'accord desdites communes est contenu dans l'approbation, par leurs conseils municipaux, des statuts des deux établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'ils leur attribuent compétence en matière de développement de l'éolien, ou révélés par la circonstance que les conseillers municipaux délégués pour siéger dans les organes délibérants de ces établissements y ont voté en faveur de la saisine du préfet de l'Ardèche ; que, pour les raisons sus-indiquées, la lettre que la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes a adressée à leurs maires respectifs, à une date au demeurant inconnue, n'a pu susciter l'intervention d'accords tacites ; que les délibérations des conseils municipaux d'Issanlas, Le Plagnal, Cellier-du-Luc et Saint-Etienne-de-Lugdarès adoptées au cours des mois de juin et juillet 2007, qui ne visent pas ce courrier et ne prétendent pas y répondre, se prononcent, non sur la création de la zone de développement de l'éolien, mais sur le projet de parc éolien de la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, qui, s'il est inclus dans cette zone, n'en occupe pas tout le périmètre et ne correspond qu'à une partie de la puissance installée maximale prévue par l'arrêté critiqué ; qu'en tout état de cause, d'ailleurs, il n'est pas contesté que le conseil municipal de Lavillatte n'a adopté aucune délibération approuvant la création de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 décembre 2007 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et prononcé pour cette raison l'entière annulation dudit arrêté ;

Considérant que, lorsqu'il confirme, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le motif d'annulation retenu par la juridiction de premier degré, le juge d'appel n'a pas à se prononcer sur les autres moyens d'annulation invoqués par l'intimé ; que l'association Avenir Nature, M. et Mme B, M. K, M. L, Mme M, M. N et Mlle O ne peuvent dès lors utilement solliciter de la Cour l'examen de leurs autres moyens d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 4 décembre 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Avenir Nature et les autres intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES les sommes qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce qu'une condamnation de même nature soit prononcée au bénéfice de M. K, M. L, Mme M, M. N et Mlle O, intervenants volontaires en première instance auxquels les requêtes ont été simplement communiquées pour observations, et qui n'ont pas la qualité de parties en appel ; qu'il y a lieu en revanche de condamner sur ce fondement la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES et l'Etat à verser chacun la somme de 750 euros, d'une part, à M. et Mme B, d'autre part, à l'association Avenir Nature, à M. I, à M. E, à Mme P, à M. J, à Mme C et à M. et Mme F, ensemble :

DECIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE dans l'instance 11LY02859 est admise.

Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES, ainsi que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES et l'Etat verseront chacun la somme de 750 euros à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. K, M. L, Mme M, M. N et Mlle O tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES et l'Etat verseront chacun la somme globale de 750 euros à l'association Avenir Nature, M. I, M. E, Mme P, M. J, Mme C et M. et Mme F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES CEVENNE ET MONTAGNE ARDECHOISES, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE, à l'association Avenir Nature, à Mme Joëlle Bessède, à M. et Mme Claude H, à M. André I, à M. Robert E, à Mme Anne-Marie G, à M. Mauro A, à M. et Mme Philippe B, à M. J et Mme C, à Mme Anne D, à M. et Mme Philippe F, à M. Thierry K, à M. Henri L, à Mme Laurence M, à M. Jean-Pierre N et à Mlle Claudine O.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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N° 11LY02746,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02746
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly02746 ?
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