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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY00816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY00816


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS, la SECTION DE COMMUNE DE BONNEFONT, représentées par M. Jean-Pierre A, M. Hubertus B et M. Jean-Pierre A, domiciliés Le Bourg à Séneujols (43510) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902358-0902359-0902360-0902361 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de deux arrêtés du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de

Séneujols, des biens de la section de commune des habitants du bourg de Séneu...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS, la SECTION DE COMMUNE DE BONNEFONT, représentées par M. Jean-Pierre A, M. Hubertus B et M. Jean-Pierre A, domiciliés Le Bourg à Séneujols (43510) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902358-0902359-0902360-0902361 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de deux arrêtés du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols, des biens de la section de commune des habitants du bourg de Séneujols cadastrés A3 419 et 420, et des biens de la section de commune de Bonnefont cadastrés C1 n° 80 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de leur accorder une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le signataire des arrêtés ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à l'information préalable par la commune sur la portée du transfert, et sur le point de savoir si une commune peut solliciter le transfert de biens appartenant à une section de commune pour faciliter l'investissement privé ; que le transfert ne pouvait favoriser l'investissement privé ; que le préfet a méconnu la procédure des articles D. 2411-3 à 5 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 2411-11 du code a été violé, ainsi que les articles D. 2411-3, D. 2411-2, et L. 2411-1 du code ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour la commune de Séneujols, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A et B à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'appel de la section de commune est irrecevable, car MM. A et B n'ont pas d'autorisation du préfet et ne justifient pas avoir contesté ce refus ; que M. A, qui a signé la demande de transfert le 30 septembre 2009, n'a pas intérêt à agir ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé, et les arrêtés attaqués n'ont pas à l'être ; que le signataire des arrêtés contestés dispose d'une délégation de signature du 25 novembre 2008 publiée, et l'information préalable des électeurs de la section a été complète ; que l'article L. 2411-11 du code n'interdit pas de favoriser un investissement privé ; que le Conseil Constitutionnel a précisé que les membres de la section n'étaient pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ; que les moyens tirés de la liste des électeurs et du vice de procédure sont irrecevables en appel et non fondés ; que les pièces versées au dossier montrent que les articles D. 2411-3 à 5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnus ; que la liste des électeurs existe, et la majorité a soutenu le transfert, ce qui montre que le consentement des personnes n'a pas été vicié ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ;

Ils soutiennent, en outre, qu'ils ont intérêt à agir en tant qu'ayants-droits des sections, que le refus du préfet de les autoriser à représenter les sections méconnaît leur doit à un procès équitable, et que M. A découvre que son consentement a été vicié ; que les arrêtés ne sont pas motivés, que les listes des électeurs n'ont pas été arrêtées par le préfet et n'ont pas existé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le sous-préfet n'a pas autorisé M. B et M. A à plaider au nom des sections de commune, et que les intéressés, qui justifient d'un intérêt à agir, ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer l'action ; que le signataire des actes contestés est compétent, et le jugement est suffisamment motivé ; que la procédure est conforme à l'article L. 2411-11 du code, et la demande des électeurs, comme l'a jugé le Tribunal, a été exprimée dans les conditions prévues à l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que si ces deux articles ne prévoient pas d'information préalable des ayants-droits sur une réunion préalable d'information, il n'apparaît pas, comme l'a jugé le Tribunal, que les informations données aux ayants-droits sur le transfert de deux parcelles lors de deux réunions publiques aient vicié le consentement des électeurs ; que c'est dans un but d'information que les réunions ont été tenues ; que le moyen tiré de la contestation de la liste des électeurs est nouveau en appel, et inopérant, et ce sont les électeurs qui ont demandé le transfert, comme l'attestent leurs courriers ;

Vu les ordonnances des 5 janvier et 6 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 janvier puis la reportant au 24 février 2012 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Lawson-Body pour les requérants ;

Considérant que M. A, qui agit en son nom propre et prétend aussi représenter les deux sections de commune, et M. B, relèvent appel du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols des biens de la section de commune des habitants du bourg de Séneujols, cadastrés A3 n° 419 et 420, et des biens de la section de commune de Bonnefont, cadastrés C1 n° 80 ;

Sur la requête présentée pour les sections de commune :

Considérant que M. A, qui n'a pas obtenu du préfet l'autorisation de représenter les sections de commune en appel, comme prévu par l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, ne peut valablement agir au nom de ces dernières ; qu'eu égard au caractère subsidiaire de la procédure permettant à un contribuable d'agir au nom de la section de commune, le refus d'autorisation du préfet ne méconnaît pas le droit à un procès équitable ; que, par suite, la requête que M. A a présentée au nom des sections doit être rejetée ;

Sur l'intérêt à agir de M. A :

Considérant que la commune de Séneujols soutient que M. A, qui a demandé le 30 septembre 2009 au préfet de la Haute-Loire d'autoriser le transfert à la commune de la parcelle cadastrée C1 n° 80, n'a pas intérêt à agir ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A était au 29 décembre 2009, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, électeur et ayant-droit de la section de commune de Bonnefont ; qu'ainsi il avait intérêt à agir ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en défense sera écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de M. A :

Considérant que ce dernier, dans sa demande de première instance, a contesté la légalité externe et interne de l'arrêté du 19 novembre 2009 ; qu'il est, par suite, recevable à invoquer en appel tout moyen nouveau, qui se rattache à l'une de ces deux causes juridiques ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits, et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département (...) si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. " ; que l'article D. 2411-2 dispose : " Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées. " ; qu'aux termes de l'article D. 2411-3 du code : " La demande présentée par les électeurs de la section, en application des articles (...) L. 2411-11(...) est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigés en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre droit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. " ; que l'article D. 2411-4 du code prévoit : " La demande est adressée (...) 3° Au préfet dans les cas prévus (...) à l'article L. 2411-11 (...). Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée. " ; qu'enfin l'article D. 2411-5 dispose : " Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3. Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet prononce le transfert à la commune de tout ou partie des biens d'une section de commune lorsque, comme en l'espèce, la commission syndicale n'a pas été constituée, qu'après avoir été saisi de demandes en ce sens émanant à la fois du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section ;

Considérant que le maire de la commune de Séneujols a transmis au préfet de la Haute-Loire le 12 novembre 2009, la liste des 109 électeurs de la section de Bonnefont ; qu'il ne ressort, toutefois, d'aucune pièce versée au dossier que les demandes des 84 électeurs de la section favorables au transfert, rassemblées par le maire, aient été ensuite transmises au préfet, que celui-ci en ait accusé réception ou récépissé, et qu'il ait pu vérifier qu'elles émanaient de la moitié des électeurs de la section ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées des articles D. 2411-3 et D. 2411-4 du code ont été méconnues ; qu'il s'ensuit que M. A, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 qui transfère à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 appartenant à la section de commune de Bonnefont ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de M. B :

Considérant que le jugement attaqué, contrairement aux allégations du requérant, répond aux moyens qu'il invoque, tirés de l'insuffisance d'information donnée par la commune sur le transfert et de la légalité de ce dernier ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que M. B, dans sa demande de première instance, a contesté la légalité externe et interne de l'arrêté du 19 novembre 2009 ; qu'il est, par suite, recevable à invoquer en appel tout moyen nouveau, qui se rattache à l'une de ces deux causes juridiques ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter le moyen invoqué, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, repris par le requérant en appel ; que l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision individuelle défavorable ; qu'il n'est pas, par suite, soumis à l'obligation de motivation prévue par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des 168 électeurs de la section des habitants du bourg de Séneujols, arrêtée par le maire de Séneujols le 12 novembre 2009, ainsi que des demandes émanant de 108 d'entre eux favorables au projet de transfert, ont été transmises par le maire au préfet de la Haute-Loire le 12 novembre 2009 ; que les demandes des électeurs ont été signées dans le délai de deux mois prévu par l'article D. 2411-5 précité du code ; que la préfecture a opposé un cachet sur ces pièces, lequel valait récépissé ; que la liste des électeurs pouvait valablement être établie par le maire ; que les demandes comportaient l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et devaient être regardées comme constituant la demande des électeurs exigée par l'article L. 2411-11 précité ; qu'il n'est pas établi, aucun refus de communication de la liste électorale n'étant allégué, que cette liste n'ait pas été mise à la disposition des personnes intéressées en mairie et en préfecture ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les électeurs, qui ont bénéficié d'une réunion d'information en mars 2009, et qui ont été averti par courrier du maire du 15 septembre 2009 que la commune entendait recourir à la procédure de transfert prévue par l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, aient disposé d'une information erronée quant à la portée et aux conséquences dudit transfert, et que leur consentement ait été vicié, même si les demandes ont été signées sur des imprimés type ; qu'en l'absence de commission syndicale le conseil municipal de la commune de Séneujols était compétent, en application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, pour définir par délibération les limites de la section de commune ; que M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que cette délibération, intervenue le 29 septembre 2004, ait été illégale ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code ne font pas obstacle à ce que le transfert de biens puisse favoriser un investissement privé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols des biens de la section de commune des habitants du bourg de Séneujols ;

Sur les frais de procès :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions présentées par M. B, par la commune de Séneujols, et par ses deux sections de communes, parties perdantes à l'instance, soient accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées à ce titre par M. A, qui n'indique pas contre quelle partie elles sont dirigées, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 novembre 2009 transférant à la commune de Séneujols la parcelle cadastrée C1 n° 80 appartenant à la section de commune de Bonnefont, est annulé.

Article 2 : Le jugement nos 0902358, 0902359, 0902360 et 0902361 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux SECTIONS DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS ET DE BONNEFONT, représentées par la commune de Séneujols, à M. Hubertus B, à M. Jean-Pierre A, à la commune de Séneujols et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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N° 11LY00816


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00816
Numéro NOR : CETATEXT000026089746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly00816 ?
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